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TITRE III

Formes de procéder.

Art. 10. — Les présidents de section sont nommés par décrets du Président de la République et choisis parmi les conseillers en service ordinaire. Le ministre de la justice a le droit de présider les sections, hormis la section du contentieux. — Les conseillers en service ordinaire sont répartis entre les sections par décrets du Président de la République. Les con-

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seillers en service extraordinaire, les maîtres des requêtes et les auditeurs sont distribués entre les sections par arrêtés du ministre de la justice, suivant les besoins du service. Les conseillers en service extraordinaire ne peuvent pas être attachés à la section du contentieux.

Un règlement d'administration publique statuera sur l'ordre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'Assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi.

Art. 11. — Les conseillers en service extraordinaire ont voix délibérative, soit à l'Assemblée générale, soit à la section, dans les affaires qui dépendent du département ministériel auquel ils appartiennent. Ils n'ont que voix consultative dans les autres affaires.

Les maîtres des requêtes ont voix délibérative soit à l'assemblée générale, soit à la section, dans les affaires dont le rapport leur a été confié, et voix consultative dans les autres.

Les auditeurs ont voix délibérative à leur section et voix consultative à l'assemblée générale, seulement dans les affaires dont ils sont les rapporteurs.

Art. 12. — En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les sections administratives ne peuvent délibérer valablement que si trois conseillers en service ordinaire sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 13. — Les décrets rendus après délibération de l'assemblée générale mentionnent que le Conseil d'État a été entendu.

Les décrets rendus après délibération d'une ou de plusieurs sections mentionnent que ces sections ont été entendues.

Art. 14. — Le Gouvernement peut appeler à prendre part aux séances de l'assemblée ou des sections, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances spéciales mettraient en mesure d'éclairer la discussion.

Art. 15. — La section du contentieux est chargée de diriger l'instruction écrite et de préparer le rapport des affaires contentieuses qui doivent être jugées par le Conseil d'Etat.

— Elle ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, ayant voix déiibérative, sont présents. En cas de partage, on appellera le plus ancien des maîtres des requêtes présents à la séance. — Tous les rapports au contentieux sont faits par écrit.

Art. 1G. — Trois maîtres des requêtes sont désignés par le président de la République pour remplir au contentieux les fonctions de commissaire du Gouvernement.

Us assisteront aux délibérations de la section du contentieux.

Art. 17. — Le rapport est fait, au nom de la section du contentieux, à rassemblée publique du Conseil d'État statuant au contentieux. Cette assemblée se compose : 1° des membres de la section ; 2° de conseillers en service ordinaire, pris dans les autres sections et désignés par le vice-président du Conseil délibérant avec les présidents de section. — Les conseillers adjoints à la section du contentieux ne peuvent y être remplacés que par une décision prise dans la forme qui est suivie pour leur désignation.

Art. 18. — Après le rapport, les avocats des parties présentent leurs observations orales. — Les questions posées par les rapports sont communiquées, sans déplacement, aux avocats, quatre jours au moins avant la séance. — Le commissaire du Gouvernement donne ses conclusions dans chaque affaire.

Art. 19. — Les affaires pour lesquelles il n'y a pas de constitution d'avocat ne sont portées à l'audience, publique que si ce renvoi a été demandé par l'un des conseillers d'État de la section ou par le commissaire du Gouvernement, à qui elles sont préalablement communiquées. Si le renvoi n'a pas été demandé, ces affaires sont jugées par la section du contentieux, sur le rapport de celui de ses membres que le président en a chargé et après les conclusions du commissaire du Gouvernement.

Art. 20. — Les membres du Conseil d'État ne peuvent participer au jugement des recours dirigés contre les décisions qui ont été préparées par les sections auxquelles ils appartiennent, s'ils ont pris part à la délibération.

Art. 21. — L'assemblée du Conseil d'État statuant au contentieux ne peut délibérer qu'on nombre impair; elle ne

décide valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.

Pour compléter l'assemblée, les conseillers d'État absents ou empêchés peuvent être remplacés par d'autres conseillers en service ordinaire, suivant l'ordre du tableau.

Art. 22. — Toutes les décisions prises par l'assemblée du Conseil d'État délibérant au contentieux et par la section du contentieux sont lues en séance publique, transcrites sur le procès-verbal des délibérations et signées par le vice-président, le rapporteur et le secrétaire du contentieux. Il y est fait mention des membres ayant délibéré. Les expéditions qui sont délivrées par le secrétaire portent la formule exécutoire.

Art. 23. — Le procès- verbal des séances de la section et de l'assemblée du Conseil d'État, statuant au contentieux, mentionne l'accomplissement des dispositions contenues dans les art. 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22.

Dans le cas où ces dispositions n'ont pas été observées, la décision peut être l'objet d'un recours en revision, qui est introduit dans les formes établies par l'article 33 du décret du 22 juillet 1806 et dans les délais fixés par le décret du 2 novembre 18G4.

Art. 24. — Le décret du 22 juillet 1806, les lois et règlements relatifs à l'instruction et au jugement des affaires contentieuses continueront à être observés devant la section et l'assemblée du Conseil d'État statuant au contentieux.

Sont applicables à l'assemblée les dispositions des articles 88 et suivants du Code de procédure civile sur la police des audiences.

Les recours formés contre les décisions des autorités administratives continueront à n'être pas suspensifs.

Néanmoins, les conseils de préfecture pourront subordonner l'exécution de leurs décisions, en cas de recours, à la charge de donner caution ou de justifier d'une solvabilité suffisante.

Les formalités édictées par les articles 440 et 441 du Code de procédure civile seront observées pour la présentation de la caution.

Loi du 13 juillet 1879, relative au conseil d'état (1).

Article premier. — Le Conseil d'État se compose : 1° de trente-deux conseillers d'État en service ordinaire ; 2° de dixhuit conseillers en service extraordinaire; 3° de trente maîtres des requêtes; 4° de trente-six auditeurs, savoir : douze de première classe et vingt-quatre de seconde classe.

Art. 5. — Le concours pour les fonctions d'auditeur de première classe est supprimé.

Les auditeurs de première classe seront choisis parmi les auditeurs de seconde classe ou parmi les anciens auditeurs sortis du Conseil qui comptent quatre années d'exercice soit de leurs fonctions, soit des fonctions publiques auxquelles ils auraient été appelés.

Ils seront nommés par décret du Président de la République. Le vice-président et les présidents de section seront appelés à faire des présentations.

Art. 3. — Les conseillers d'État en service ordinaire? maîtres des requêtes et auditeurs de première classe, après trois années depuis leur entrée au Conseil d'État, pourront, sans perdre leur rang au Conseil, être nommés à des fonctions publiques pour une durée qui n'excédera pas trois ans.

Le nombre des membres du Conseil ainsi nommés à des fonctions publiques ne pourra excéder le cinquième du nombre des conseillers, maîtres des requêtes et auditeurs.

Pendant ces trois années ils ne seront pas remplacés.

Les traitements ne pourront être cumulés.

Les conseillers et maîtres des requêtes qui seront remplacés dans leurs fonctions pourront obtenir le titre de conseillers et de maîtres des requêtes honoraires.

Les auditeurs de première classe remplacés dans leurs fonctions pourront être nommés maîtres des requêtes honoraires, s'ils comptent huit ans de fonctions au Conseil d'État.

Art. 4. — Le Conseil d'État est divisé en cinq sections» dont une section du contentieux et une section de législation.

(1) Voyez la loi du 1er juillet 1887 relative aux auditeurs de 2e classe au Conseil d'État, la loi du 2G octobre 1888 créant une section temporaire du contentieux au Conseil d'État, le décret du c2 août iSl'J uoitant règlement intérieur du Conseil d'État.

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Les sections sont composées de cinq conseillers d'État en service ordinaire et d'un président, à l'exception de la section du contentieux, qui est composée de six conseillers en service ordinaire et d'un président.

Il y aura un quatrième commissaire du Gouvernement a (tac lié à cette section.

Un règlement d'administration publique statuera sur Tordre intérieur des travaux du Conseil, sur la répartition des membres et des affaires entre les sections, sur la nature des affaires qui devront être portées à l'assemblée générale, sur le mode de roulement des membres entre les sections et sur les mesures d'exécution non prévues par la présente loi,

Art. 5. — L'assemblée publique du Conseil d'État statuant au contentieux se compose :

1° Du vice-président; 2° des membres de la section; 3° de huit conseillers en service ordinaire, pris dans les autres sections et désignés conformément à l'article 17 de la loi du 24 mai 1872.

Lorsque les membres de l'assemblée du contentieux, délibérant dans une affaire, seront en nombre pair, le dernier des conseillers dans l'ordre du tableau devra s'abstenir.

Art. 6. — Le Conseil d'État, en assemblée générale, ne peut délibérer si seize au moins des conseillers en service ordinaire ne sont présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 7. — Toutes les lois antérieures sont abrogées en ce qu'elles auraient de contraire à la présente loi.

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