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CHAPITRE XVII

PREMIER EUMPLE DE LÉGISLATION SÉPARÉE DANS LA MÉTROPOLI BRITANNIQUE : LA PROPRIÉTÉ DES FEMMES MARIÉES.

La loi commune anglaise était fort dure pour la femme mariée au point de vue de sa propriété. Les biens mobiliers de réponse, son argent, ses bijoux, ses créances, jusqu'au produit des terres possédées par empfaytéose appar* tenaient au mari. Quant aux immeubles possédés parla femme en toute propriété, il en avait l'administration et il en touchait le revenu sa vie durant, même après la mort de sa femme s'il en avait un enfent. Les cours d'équité cherchaient depuis longtemps les moyens d^éluder ces dispositions. On y parvenait en confiant par contrat de mariage les biens de la femme à des trustées^ qui les administraient et en percevaient les revenus pour son compte, sans aucune ingérence de la part du mari ou des créanciers de ce dernier. Ce procédé était généralement employé dans les classes aisées de la société.

En 1870, un acte du parlement pour l'Angleterre et Tirlande (f ) a amélioré la situation de la femme mariée. Tout argent qu'elle gagne et tout bien qu'elle acquiert par un commerce personnel, par un emploi lucratif, par des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques, sont consi-. dérés comme sa propriété. Elle peut, en ces diverses occasions, donner par sa seule signature une valable décharge.

(1) Marritd toomen froptrty act.

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La femme mariée possède aussi le droit de placer des espèces à son crédit dans une caisse d'épargne ou dans une banque. Elle peut acheter des fonds publics ; elle peut acheter également, en adressant une demande par écrit aux administrateurs, les titres d'une société immobilière, industrielle ou financière.

II est bien entendu que cette loi ne stipule qu'en l'absence d^un contrat de mariage spécial. Gomme je Tai dit ailleurs, en Tabsence de contrat, la loi française suppose la contrainte, tandis que la loi anglaise actuelle suppose la liberté (i).

L'acte du 9 août i 870 laissait encore subsister certaines restrictions défavorables à la femme mariée. Ainsi, d'après l'article 42, le mari n'était pas responsable des dettes contractées par sa femme avant le mariage. L'acte du 30 juillet 4874 répare ce qu'il appelle une injustice, en établissant la responsabilité du mari jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a acquis par son union avec sa femme.

Après un essai de sept ans fait sur deux provinces, l'Ecosse fut dotée, le 2 août 1877, d'une loi relative à la propriété des femmes mariées, semblable à celle de 1870; mais, dès le 18 juillet 488! , cette dernière loi était rendue plus libérale que la loi applicable à l'Angleterre et à l'Irlande.

L'acte de 1870, en effet, ne considérait, comme propriété séparée de la femme, que les biens mobiliers d'une valeur inférieure à 5000 francs^ dont elle héritait par succession ou par testament. L'acte écossais de 4881 est plus large. Toutes les valeurs mobilières acquises par la femme avant ou après son mariage, quelle qu'en soit l'impor-

(1) Lois et mœurs républicaines ^ p. 189.

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lance, échappent au jus mariti. Ces valeurs ne sont sus* ceptibles d'aucune opposition pour les dettes du mari ; les revenus en sont payables directement à la femme qui en donne bonne décharge. En cas de faillite du mari, la femme qui lui a prêté ou confié de Targent, n'a droit au dividende de la faillite qu'après que les autres créanciers ont été satisfaits.

La législation s'avance ainsi lentement, mais en marchant à pas plus sûrs. Si les lois anglaises de 1870 et de 1874 ont servi de point de départ et de modèle aux lois écossaises de 1877 et de 1881 ^ celles-ci ont permis à leur tour de modifier les premières. L'acte du 18 août 1882 pour l'Angleterre et l'Irlande consolide et modifie les actes de 1870 et de 1874, dont il abroge le texte ancien.

Le nouvel acte reproduit la clause écossaise relative aux revendications de la femme en cas de faillite du mari. Mais il va plus loin que toutes les lois antérieures; car il spécifie que la femme mariée a droit, en l'absence de stipulations contraires par contrat de mariage, à jouir de toute propriété, immobilière aussi bien que mobilière, constituant sa fortune personnelle, et à contracter, à cet égard, sans l'intervention d'aucun trustée^ comme si elle était une feme-sole,

L'Ecosse ne tardera pas évidemment à consolider ses deux lois et à adopter la loi anglaise de 1882. C'est ainsi qu'on sera arrivé, par une succession d'essais législatifs, à un double résultat.

On possédera une loi meilleure, plus libérale, plus complète qu'on ne l'aurait eue, si l'on avait voulu, dès l'abord, imposer aux trois royaumes un acte unique. Car on se serait heurté probablement, dès le principe, aux résistances des membres écossais du parlement ; et les membres anglais eux-mêmes n'auraient pas voulu aller, pour l'Angle-

lift LA MÉTHODE rAPPDIK SUR L'OBSERVATION COMPARÉE.

terrei aussi loin que ceux-là sont allés plus tard pour rÉcosae. On se serait contenté de la loi de 1870, ou de moins peut-être, tandis que Timitation volontaire, la libre émulation, ont conduit par étapes à Tacte de 1883. Le chemin parcouru ainsi par parties Ta été plus rapidement et mieux que si, d'une traite, on avait voulu le franchir en entier.

Un autre résultat que nos politiques français n*auraient certes pas prévu et qui se rencontre toujours, c'est que^ cette variété du début mène dans la suite à Tuniformité, mais à une uniformité différente de celle que Ton voit ehesr nous, puisque, loin d'être imposée à toutes les parties, elle est consentie par elles ; elle est le fait d'une expérience librement faite et librement acceptée.

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