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le dos de la lettre où l'adresse est écrite, les chefs de bureau n'ont qu'à marquer le nom de la ville, du bureau de poste et la date du départ de la lettre. L'adresse de celle-ci étant écrite près du timbre, ou même à travers le timbre, on ne peut pas se servir de ce timbre une
seconde fois.
Chaque fabricant de papier qui sera autorisé, par brevet, à faire timbrer son papier pour en faire des timbres-poste, devra confectionner ce papier en rames de 480 timbres, ou en demi-rames de 240 timbres; mais il gardera les feuilles timbrées de chaque format séparées et distinctes, et il enfermera ces feuilles timbrées dans une ou plusieurs enveloppes qui seront fortement liées avec une corde solide. L'officier d’excise y
apposera une étiquette timbrée qui por-
tera certaines devises. Le même officier écrira sur cette étiquette le numéro et le format des timbres contenus dans chacun des paquets sur lesquels il apposera cette étiquette; il y écrira également le jour du mois et l’année où ces timbres ont été fabriqués. Il y apposera de plus sa signature, et le surintendant d'excise signera aussi ces étiquettes avant de les remettre à l'officier d'excise.
L'officier d’excise tiendra un compte en règle du nombre de timbres faits chaque jour, avec les dates de l'impression de ces timbres. Il tiendra, en outre, un compte des timbres livrés par le fabricant de papier.
Quand un fabricant de papier désirera livrer des timbres de ses moulins, il devra déposer chez l'officier d'excise une demande dans laquelle il constatera le nombre, le format et la nature des timbres qu'il désire livrer, et, de plus, le nom et la demeure de la personne à qui il doit envoyer ces timbres.
L'officier d'excise, au reçu de cette demande, accordera immédiatement un permis de transport desdits timbres.
Dans ce permis, il constatera le nombre, le format et la nature des timbres livrés, et le nom et la demeure dela personne à qui on les envoie.
REMARQUES sur les 7°, 8°, 9° et 10° classes. — Ces clauses ont pour but d'empêcher les procédés illégaux et de protéger le revenu contre l'introduction de faux timbres.
Toute personne qui vendra ou détaillera des timbres-poste, y sera autorisée par brevet et payera la somme de
. pour ledit brevet; et elle en fera dresser acte avec l'officier d’excise du district où est situé son magasin ou son entrepôt.
REMARQUES.— En rendant la vente de timbres générale, et en donnant des brevets aux détaillants, on pourrait lever une somme considérable pour le revenu; et la facilité avec laquelle le
public pourrait se procurer des feuilles timbrées, de tout format, serait un grand avantage, et tout payement d'avance aux bureaux serait rendu inutile.
Quand une personne autorisée par brevet à vendre des timbres-postes recevra ces timbres des fabricants de papier, ces timbres devront être accompagnés d’un permis; mais avant de déballer ou vendre ces timbres, elle doit en donner avis à l'officier d'excise du district où est situé son magasin, et remettre à cet officier le permis dontles timbres étaient accompagnés. L'officier fera, au moyen de ce permis, la vérification des timbres.
Aucune personne, autorisée par brevet à vendre des timbres poste ne devra recevoir d'aucun fabricant de papier, moins de 240 timbres en une fois.
Toute personne, autorisée par brevet à vendre en détail des timbres-poste, inscrira dans un livre consacré à cet usage le “nombre des timbres reçus par elle, et aussi le nombre qu’elle aura vendu ; et l'officier d’excise du district où est situé son magasin ou son entrepôt fera des visites périodiques. Il fera une note du nombre de timbres reçus et du nombre qui aura été vendu par ce détaillant, et il enregistrera cette note dans un livre consacré à cet usage.
Tout officier d’excise qui recevra des permis de fabrication de timbres-poste, rangera et conservera ces permis; et, à la fin de chaque trimestre, soit le 5 janvier, le 5 avril, le 5 juillet et le 10 octobre, il mettra en ordre tous les permis qui auront été reçus dans son district, en les répartissant par moulins. Le surintendant comparera ces permis avec les souches; il comparera en outre le nombre de permis avec le nombre de timbres faits au moulin durant le tri-
See mestre précédent; il fera, de plus, un inventaire des timbres qui resteront dans le moulin ou l’entrepôt du fabricant de papier.
REMARQUES sur les clauses 13€, 14° et15e. — En comparant les permis, et en établissant la balance des fonds de timbres chez le fabricant de papier et chez le détaillant, on crée des obstacles pour empêcher la vente de timbres :illégaux.
Tout fabricant de papier qui sera autorisé, par brevet, à tenir du papier timbré pour timbres-poste, devra payer, entre les mains du surintendant, de six jours en six jours, le montant dû pour les timbres faits pendant la semaine précédente. Le surintendant lui délivrera un recu pour la somme, et remettra tout l'argent payé au percepteur, le premier lundi qui suivra lesdits payements.
Aux temps et dans les lieux désignés pour la perception des droits d'excise, chaque fabricant de papier exhibera au percepteur les différents récépissés qu'il aura reçus du surintendant. Le percepteur les comparera avecle montant payé par les surintendants pour les timbresposte, et il devra remettre immédiatement au receveur général des postes, ou au directeur général des postes, la somme totale perçue durant les six semaines précédentes.
REMARQUES sur la clause 16. — Les droits de poste sont payés et vérifiés régulièrement, et remis exactement au directeur général des postes.
On pourrait accorder un crédit à courte échéance au fabricant de papier, pourvu que celui-ci donnât de bonnes
et suffisantes garanties.