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Dès le début, à n'envisager que l’aspect matériel de ces deux grandes œuvres législatives, une différence se manifeste entre le monument français et celui de
Le Code civil français se termine par un titre, le vingtième du livre ITT, qui porte comme rubrique : De La prescription.
Par la place que les législateurs de 1804 ont donnée à cette institution dans leur œuvre, et par le nombre des articles qui lui sont consacrés, on sent qu'elle avait à leurs yeux une importance considérable, qu’elle devait planer sur l’ensemble du Droit civil. |
Et dès le début de ce titre ils nous annoncent en effet, à l’article 2219, que le mot ‘‘ Prescription ” désigne « un moyen d'acquérir ou de se libérer ».
Voici donc une théorie qui touche aux droits réels et aux droits personnels, à tous les éléments du patrimoine.
Cependant à première vue, et à considérer l’étymologie, on ne voit pas comment le mot prescription peut désigner un procédé conduisant soit à l’acquisition des droits, soit à leur extinction, on ne voit pas surtout en quoi peut consister ce procédé. Prescription, qui vient de præ scribere, indique une écriture mise avart une autre, éveille l’idée d’une formalité : rien de plus. Et c'est certainement un des plus curieux exemples d’évolution dans le sens d’un vocable juridique que celle qui, à travers de longs siècles, a conduit le mot prescription de sa signification primitive à celle qu'il avait acquise au moment ou il était consacré par le Code civil français.
Si l’on remonte à l'origine première, on constate que
cette expression à été adoptée, par la langue juridique
INTRODUCTION Jin 3
des Romains, pour désigner non pas un moyen d’acquérir où de se libérer mais un simple artifice de procédure. :
De très bonne heure, le Droit romain connut un moyen d'acquérir la propriété qui comprenait le temps comme un de ses éléments : l’usucapion. A l’origine, il dut suflire pour cela d’une possession prolongée pendant le temps requis lequel était de deux ans pour les immeublés, et d’un an pour cæteræ res, ce qui comprenait les . meubles et les femmes. Plus tard, on exigea que cette possession fût appuyée sur un juste titre et qu'elle ait été appréhendée de bonne foi. |
Mais l’usucapion était une institution du Droit quiritaire ; elle ne pouvait ni être invoquée par les pérégrins, ni être appliquée aux fonds provinciaux ; et lorsque Rome eut acquis de vastes territoires hors de l’Italie et de nombreux sujets pérégrins, l’usucapion se trouva insuflisante pour défendre tous ceux qui, à raison d’une possession accompagnée de juste titre et de bonne foi, méritaient la protection de la loi.
Le magistrat, chargé de faire vivre le droit, dut se préoccuper de ces situations. Il n’alla point jusqu'à étendre l’usucapion en dehors de son cercle d’application primitif; mais l’édit des gouverneurs de provinces envisagea le cas où un possesseur, romain ou pérégrin, aurait possédé pendant un certain temps avec juste titre et bonne foi un fonds provincial; l’édit du préteur pérégrin considéra l'hypothèse où un pérégrin aurait
possédé dans les mêmes conditions un immeuble 1tali-
Be CHAPITRE I
que ou un meuble; et tout deux décidèrent que si ce possesseur était poursuivi en revendication il pourrait faire insérer en tête de la formule d'action délivrée par le magistrat, præ scribere, une mention invitant le juge à examiner avant tout si le défendeur n’était pas dans les conditions indiquées et à rejeter la demande en cas qu'il y fût.
C'était là un emploi particulier du procédé général connu sous le nom de præscriptiones et tout naturellement on l’appela præscriplio longi temporis parce que le long temps jouait ici un rôle important.
Il n’y a donc à l’origine dans la longi temporis præscriptio qu'un moyen de procédure qui vient suppléer, imparfaitement, à une lacune du Droit civil. Celui qui est en état de l'opposer ne peut se dire propriétaire : s’il n’a pas fait insérer dans la formule le moyen tiré de sa longue possession, il perdra son procès contre le revendiquant propriétaire, et, d'autre part, s’il perd la possession et s'il ne peut user de quelque interdit possessoire pour la reprendre et se remettre sur la défensive, comme il ne lui est pas permis de revendiquer, il ne pourra reprendre la chose.
Donc, à cette époque, la prescription n’est pas un moyen d'acquérir; d’autre part, il ne saurait en être question comme moyen de se libérer.
Mais le procédé inventé par le préteur et que nous venons de décrire fut perfectionné : le Droit honoraire finit par admettre que l'individu qui pourrait, comme
défendeur, opposer la præscriplio longi temporis sera
DC SARTREONNS 7 RL
autorisé, s’il n’est plus en possession, à exercer une revendication utile.
Le droit impérial fit un pas de plus. Après la célèbre Constitution promulguée par l'empereur Antonin Caracalla, en l’année 212, tous les sujets de l’empereur sont citoyens ; après diverses réformes de Justinien on ne distingue plus le sol provincial du sol italique; alors pourquoi deux institutions distinctes ? Aussi, Justinien décide de n’en conserver qu'une seule : il fond ensemble les règles de l’usucapion et celles de la Zongi temporis præscriptio. À cette institution unique il conserve le vYicux nom d’usucapio; mais elle a beaucoup emprunté à la præscriptio longi temporis et il n’est pas étonnant que dans la suite le terme wsucapio, propre à un petit territoire et à un petit groupe d'hommes, soit allé s’effaçant ; il disparait peu à peu, le mot præscriptio prend le dessus et finit par rester seul pour désigner l’acquisition de la propriété par l'effet d’un long exercice.
Et c’est ainsi que, parmi les diverses præscriptiones, la præscriplio longitemports rejeta dans l'ombre toutes les autres, devint la prescription par excellence, et, changeant de nature, finit par constituer un moyen d’acquérir la propriété, celui qu’on a regardé longtemps comme le plus parfait et le plus indispensable : patrona
generis humant.
Si importantes qu'aient été ces réformes prétoriennes
ct impériales dans le domaine de la vieille usucapion,
bien au trement considérable fut l'innovation qu’accomplit Théodose le Jeune.
Dans le Droit classique les biens ne se perdaient pas, les droits ne s’éteignaient point par le seul effet du temps, par le seul fait du défaut d'exercice, si prolongé qu'il fût, Et notamment, le citoyen qui avait une fois acquis, pour une situation déterminée, ce bien particu-
lièrement précieux, dénommé « action », en vertu duquel
il pouvait s'adresser au magistrat et obtenir de lui lor-
ganisation d'une instance — jus persequendi in judicio quod sibi debetur — n'avait pas à craindre que par le seul fait de sa longue inertie ce bien fût un jour perdu pour lui.
C’est ce que l’on exprimait en disant que les actions
étaient perpétuelles.
. Ce principe comportait, il est vrai, de notables exCCptions. C’est ainsi que si les actions civiles sont en règle générale perpétuelles on en trouve quelques-unes qui doivent être intentées dans un délai déterminé. Et quant aux actions prétoriennes, doivent Ôtré intentées dans un délai très court en principe celles qui ont le caractère pénal et aussi les actions rei persecutoriæ qui viennent combattre le droit civil.
Mais ces actions temporaires, le plus souvent annales, constituent des dérogations au droit commun, inspirées par des considérations diverses. Il n’y a pas là l'application d’un principe, d'une vue d'ensemble : la règle générale est bien que les actions sont perpcuclles.
L'empereur Théodose le Jeune, par une constitution de l’année 424, renversa l’ancien principe et décida que les actions s’éteindraient désormais par l'effet du temps. C'était ici non plus une évolution, la transformation d'une institution ancienne, mais une création complète, une idée nouvelle introduite dans le domaine du droit.
Et néanmoins pour désigner cette nouvelle instituton, comme le temps jouait ici encore un rôle important l'empereur se servit du même mot qui déjà désignait, en une autre matière, l'effet du temps : il employa le mot præscriplio ; mais, pour distinguer la nouvelle institution et parce que le délai était ici beaucoup plus long, on l’appela præscriptio triginta vel quadraginta annorum, ct quelquefois aussi præscriptio longissimi
temporis.
Voici donc que dans le dernier état du Droit romain nous rencontrons, sous le même vocable, deux institutions juridiques : !° une institution tout à fait générale, la prescription extintive des activns ; 2° un mode d’acquérir qui est l’ancienne usucapion mais dans laquelle on a versé la præscriplio longi temporis et qui a fini par en prendre le nom.
À cette époque le mot prescription éveille donc l'idée et de l'acquisition d'un droit par son exercice prolongé, et de la perte d'un droit par une inaction pro: longée.
D'ailleurs les Romains n’eurent jamais l'idée de con-
fondre ces deux choses en une seule, de les rapprocher
même et d'y voir une théorie unique et comme deux branches, deux applications d'une même conception juridique.
Et toutefois il y avait bien quelque chose de commun entre elles, l'idée du temps, de l'effet du, temps sur les droits ou en matière de droit.
Ce point commun fut relevé par les jurisconsultes du moyen âge ; ils s’'évertuèrent à construire la théorie d'ensemble, à trouver une définition générale de la prescription et ils arrivèrent à la formule suivante :
.« Præscriptio est jus quoddam ex tempore con- « gruens legum aucloritate vim capiens, negligenti- « bus pænam inferens et finem litibus imponens » (1).
On ne peut pas dire que cela soit bien clair et donne une idée de l'institution définie ; c’est presque aussi imparfait et aussi énigmatique que la fameuse défini tion de la gens fournie par Cicéron.
Mais l’idée d'une théorie générale de la prescription continua de faire son chemin et elle se trouve entièrement réalisée dans le grand ouvrage de Domat sur les Lois civiles : au livre troisième nous trouvons un exposé d'ensemble et la définition suivante. « La pres-
« cripuon est une manière d'acquérir et de perdre le
(1) Voir les auteurs cités par EUSÈBE DE LAURIÈRE, sur la couiume de Paris, introduction au titre VE,
à ÿ De
« droit de propriété d’une chose et tout autre droit par « l'effet du temps ». (1)
Enfin Dunod de Charnage publia son célèbre traité des prescriptions où le sujet est étudié dans son ensemble.
Cependant malgré ces précédents, Pothier n’adopta point cette manière de voir, on ne trouve pas dans son œuvre un traité général sur ‘‘ la prescription ” ou sur ‘* les prescriptions ” ; au début de son « Traité de la prescription qui résulte de la possession » il nous dit : « La prescription dont nous traitons ici n'a rien de com- « mun que le nom avec celle qui fait la matière du hui- « tième chapitre dela troisième partie de notre ‘‘ Traité « des obligations ” ». Et c’est là qu'il s’occupera de la prescription libératoire.
Mais le Code civil français est revenu à la théorie et à la méthode de Domat, à la conception d'une institution générale appelée prescription.
Cette idée est-elle exacte ? Y a-t-il bien là deux aspects d’une institution unique ? Et quel en est au juste l’effet ? Rationnellement le droit est-il créé dans un cas, éteint dans l’autre, par la cause que l’on indique ? Enfin peut-on même parler ‘‘* d'un effet du temps sur les droits ” ? Je renvoie au corps de ce travail pour répondre à ces questions.
Mais l’idée de notre législateur de 1804 n’est pas
douteuse : pour lui il y a une théorie générale de l'effet
(1) Domar, Lois civiles, livre IT, titre vrr°, section 4°.
is De Ed De UNS LES Code ci allemand débats par : uns j partie géné AP Ale dans laquelle il traite, ou a l intention de traiter (1). à Mes dispositions qui planent sur tout le Droit civil. Et
| c'est dans cette partie g générale the nous trouvons une me
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Ce mot se Bacon en français par ds 0 aie prescrip- À
M tion ”: mais, bien mieux que l'expression française, 11:
annonce l'institution juridique à laquelle ilse rapporte : on y trouve én effet le radieal Jakr qui signifie annéc et qui éveille l'idée du temps composé du cours des années, et le préfixe ver qui indique la consommation, l'épuisement.