‹ La Prescription d'après le Code Civil AllemandChapitre 22 sur 87 · MONDES ZA DE · texte numérisé non relu

MONDES ZA DE

PR. Plan de l’Ouvrage

Si je traitais une question de Droit français, je sup-

= poserais chez tous ceux qui me feront l'honneur de me dire, la connaissance parfaite des institutions et des

théories juridiques qui avoisineraient mon sujet. Mais puisque j'écris sur une législation étrangère, il me faut agir autrement. | Il est des notions communes au droit de tous les peuples dont les jurisconsultes romains ont inspiré les lois. De celles-là je ne parlerai point. Mais quand une conception est propre au législateur allemand, ou quand il l'a marquée d’une empreinte nationale, il m'a paru nécessaire de la traiter dès qu’elle touchait à la prescription, et d'accorder à son étude d’autant plus de développement que cette institution était plus importante au point de vue qui nous intéresse, ou présentait plus de difficultés.

C'est ainsi que j'ai été amené à étudier sommairement les «exceptions », car le Droit allemand considère

la prescription extinctive comme une exception. L’« ac-

14 CHAPITRE I tion » (Anspruch) est l'objet d’un long chapitre, car d’une part elle est d’une conception délicate, et par ailleurs elle a un rôle capital en notre matière : c’est elle, et non le droit, qui se prescrit; c'est la date de sa naissance qui fixe le point de départ de la prescription. Le régime des « Livres fonciers » tient lieu, en Allemagne, de transcription des droits immobiliers; un exposé de la prescription acquisitive ne serait pas compris sans quelques mots sur ce système de publicité. Enfin, comme les droits réels sont les seuls qui se puissent acquérir par l'effet du temps, il m'a fallu au moins en donner une liste. La « possession », au contraire, ressemble assez à la possession française pour qu'elle n’ait pas nécessité un exposé spécial.

C'est à l’occasion de la prescription extinctive qu'il convient de traiter de l’« action » et des « exceptions » ; car ces deux notions n’ont aucun rôle en matière de prescription acquisitive. C’est à propos de cette dernière, au contraire, que trouvent leur place quelques mots sur les « Livres fonciers » et les « droits réels », car elle est seule intéressée par ces deux constructions juridiques.

Je rechercherai d'abord la cause de la prescription acquisitive et de la prescription extinctive : c’est pour toutes deux le temps. Ensuite, je montrerai que néanmoins le Code civil allemand sépare complètement les

deux formes de la prescription. Il pousse même si loin

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