‹ La prise de Jeanne d'Arc devant Compiègne et l'histoire des sièges de la même ville sous Charles VI et Charles VII: d'après des documents inéditsChapitre 151 sur 172 · Dom Plancher. Histoire du duché de Bourgogne · texte numérisé non relu

Dom Plancher. Histoire du duché de Bourgogne

3. M. le comte de Marsy a publié le texte de cette ordonnance dans la Revue des Sociétés savantes des Départements (7 e série, T. III, p. 238).

PIÈCES JUSTIFICATIVES

armés et à eulx tenir à la porte et se ilz font le contraire, ils le amenderont de V sous parisis et se il est ainsy que les chiefs ne puissent estre en personne, ils seront quittes, eulx premiers excusés, de y mettre personne souffisante ; et sera la moictié de la paine acquise à monseigneur le cappitaine et l’autre moictié aux aultres compaignons de la porte.

II. — Item, les connestables ne recevront personne à guet de nuit, se il n’est aagé de xvi ans et de plus.

III. — Item, les portes seront ouvertes entre v et vi heures et closes entre sept et huit heures ; et seront à la porte de Pierrefons les gardes des portes à mi heures; et, ainçois que on ouvre la porte, mettront hors par la planchette n ou ni personnes, pour descouvrer et savoir se il y a embusches et jusques à leur retour, ne seront ouvertes.

IV. — Item, que ceulx des connestablies pour le fait du guet, en cas d’effroy, se tenront en leurs gardes et connestablie sans aler ailleurs.

V. — Item, en ce cas, le gens d’armes, qui ne seront pour ce jour ès portes, seront divisez en vi parties. C’est que le cappitaine commettra un lieutenans, dont chacun lieutenant aura vint hommes d’armes, pour aler sur les murs, et le cappitaine aura pour aler avec lui xl.

VI. — Item, aux portes ouvertes, aura, en ce cas, à chacune x hommes d’armes etx arbalestriers et où cas que il y avoit si grant effroy que il fauroit lever le pont, les x hommes d’armes et les x arbalatriers se retrairont sur la porte.

VII. — Item, tous les dessus diz, tant hommes d’armes, comme arbalatriers et comun, ne se bougeront, pour quelque effroy que il adviengne, de leurs dites gardes, sinon par l’ordonnance du dit cappitaiue ou de ses lieuxtenans, et sera deffendu sur le hart.

VIII. — Item, est ordonné que, en cas d’effroy, se les connestables, pour l’estât du guet, estoient aux portes pour le jour de l’effroy, ils ne se partiront point desdites portes et auront un lieutenant, qui, pour le dit jour, fera l’office de connestables, que eulx mêmes, esliront des gens gardans les portes et non d’autres ; et auront charge les ditz connestables de le dire pour chacun jour qu’ilzyront aux portes. Lequel lieutenant sera tenus de prenre et avoir la charge de la dicte connestablie et faire autel comme ledit connestable feroit en sa personne. Et, de fin, eslira chacun connestable son dit lieutenant, à ce que il reffusoient a loy estre, on y peust pourveoir.

APPENDICE

IX. — Item, serons ordonnés mi lieutenans du dit monseigneur le.cappitaine, dont chacun aura en cas d’effroy, un cartier de la ville a garder. Cest assavoir Gilles du Val, Lorens de l’Eglise, Jehan Le Feron et Simon Pouillet. Et aura ledit Gille du Val, pour son quartier de la ville, depuis la porte du Pont jusquesàlaportedeSoissons; item le dit Simon Pouillet, depuis la porte de Soissons jusques à la tour des Offices; et le dit Feron, depuis la tour des Offices jusques au Pont. Lesquelx lieutenans seront eux xx° de gens armés, pour leurs dis quatre gardes, qui leur seront baillez par le dit cappitaine. Et, en cas que les dis lieuxtenans seroient empeschiez, ilz feront et esliront lieuxtenans, pareillement que les connestables.

X. — Item, sera tenu le connestable des arbalatriers de envoier à chacune de deux portes ouvertes x arbalatriers, en cas d’effroy, à compenre ceulx qui pour le dit jour serviront, et le dira le dit connestable aux arbalatriers.

XI. — Item, tout le demourant de gens armés, qui ne seront point occupez, se assembleront au Marché au blé, et là trouveront le cappitaine ou son lieutenant, le lieutenant de monseigneur le bailly, et le procureur du roy nostre sire, qui en ordonneront ainsy que bon sera à faire.

( Archives de Compiègne , BB. I, f° 1 19.)

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