‹ La prise de Jeanne d'Arc devant Compiègne et l'histoire des sièges de la même ville sous Charles VI et Charles VII: d'après des documents inéditsChapitre 160 sur 172 · XXXI I S · texte numérisé non relu

XXXI I S

C V I II s. p.

PIÈCES JUSTIFICATIVES

sols parisis, valent cxi 1 1 1 s. p. lesquelles parties font ensemble vi 1 1 1 . xv s. p.

— A Colleçon le Sot, homme d’armes, pour emploier à achetter quatre mines d'avoine a lui donnez au mois de juillet 1 1 1 i c xxx pour et en faveur de certains plaisirs quil avoit fait à la dite ville xxvi 1 1 s. p.

Le dit receveur met et emploie en ces présentes mises la somme de soixante-cinq livres parisis par lui bailléez et paiez à plusieurs parties du commandement des gouverneurs en la présence de Jehan Lengelé, Jehan Quéquet et Jehan Saillant commis à faire les provisions des gens d’armes estant à Compiengne pour le temps du siège pour la garde de la dite ville et aussi en la présence de Robert de Kerromp clerc dicelle ville aux dis gens d’armes et de trait qui sont au nombre

II ic im xx x personnes à chacun huit deniers pour jour et pour pitance de char (chairj pour cinq jours entiers commençant le dimanche xm e jour du mois dit d’aoust

I I I i c xxx et finissant le jeudy ensuivant inclus, pour ce que bonnement pour les dis cinq jours on ne avoit pu avoir bestail pour livrer aux diz gens d’armes comme on avoit fait par avant et pour ce, par la délibération de plusieurs habitans dicelle ville, fut ordonné baillier à chascun des diz gens de guerre vm deniers parisis par jour pour pitance durant les diz cinq jours dessus diz laquelle somme fut baillée à diverses fois et partie en la présence des diz commis et clerc aux chiefs des diz gens de guerre pour eulz et leurs compaignons, cest assavoir à messire Jehan Debrie chevalier pour sept personnes ix s. 1 1 1 1 d. ; à frère Jehan de Houry, dixainier de xxvm personnes des gens Guillaume de Flavy xxxvi i s.

1 1 1 1 d. ; à Guillaume Debloys, dixainier de xxix personnes des gens du dit Guillaume de Flavy, huit deniers parisis pour homme; à Soureis dixainier de xxxm personnes; à

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Jehan de Coulongne dixainier de xvi 1 1 personnes ; à Colleçon le Sot dixainier de xxi i personnes ; à messire Régnault du Saussoy dixainier de xxx personnes, tous des gens du dit Guillaume de Flayy; à Pierre de Bailleul chief de xixcompaignons de piet ; à Jaquet de Sence pour lui seizième des gens Alain Géron derrain venuz; à Estienne Saunier pour xi des gens Alain Géron premiers venus, à Hennin Dandesme pour xn des gens Anthoine de Chabannes ; à Alabre de Saule pour lui, xxvi 1 1 ; à Barrete pour lui xlvi i i® ; à Monseigneur de Saint-Pharon pour lui xxxvii*; à Jamet de Tilloy cappitaine de Blois pour lui xxx*; à Jehan Rollant pour lui xvi I e ; au Bastart de Coudray pour luy v® des gens messire Reynault de Saint Jehan lesquelles parties font ensemble les 1 1 i c 1 1 1 1 xx x personnes dessus diz ; pour chacune personne vi ii derniers pour jour pour les cinq jours dessus diz valent lxv 1 . p.

Somme i . . . nie. mi 1 . i s. p.

l8 DÉCEMBRE 1430

Charte de Charles VII , en faveur des habitants de la ville

de Compiègne .

Charles, par la grâce de Dieu, Roy de France,

Savoir faisons, à tous présens et advenir, Que nous considerans la grant loyaulté et bon vouloir que noz bien amez les bourgois et habitans de nostre ville de Compiengne ont montré par effect avoir envers nous, en gardant la dicte ville en nostre obéissance, et la grant et vertueuse résistence qu'il\ ont faicte encontre noz ennemis et adversaires, durant le siège que iceulx noz ennemis ont tenu ceste année présente, devant icelle ville, par l'espace de six mois, lequel siège, o (avec) l’aide de nostre Sei-

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gneur et le bon aide et secours que leur avons donné, a esté levé à l’onneur de nous, et de ceulx de la ditte ville et à la grant honte et confusion des diz ennemis : Considerans aussi les grans et excessives charges et despence, que à cause du dit siège les diz habitans ont eües à supporter, et les grans pertes et dommaiges quilz ont eües et souffertes à l’occasion d’icellui siège et autrement, Voulens recongnoistre envers eux leur ditte loyaulté et bienfait, a ce quils s’en esioyssent, et sentent, ou temps avenir, et que les autres, à l’exemplaire d’eulx, s’efforcent de ainsi faire : Iceulx bourgois et habitans de la ditte ville, et qui durant le siège dessusdict, y ont esté, leurs hoirs, et successeurs et chacun deulx. Avons de nostre certaine science, grâce espécial, plaine puissance, et auctorité Royal, exemptez, quittez et affranchiz, et par ces présentes exemptons, quittons et affranchissons, nostre vie durant seulement, de toutes tailles, aydes, subsides, quatrièsmes imposicions et subventions quelzconques qui de par nous, ou autrement, sont et seront, ou temps avenir, mis sus, et imposez en nostre Royaume, soit pour le fait de la guerre, ou autrement, en quelque manière que ce soit, réservé la Gabelle du sel seulement, et aussi de toutes manières de prises, soit pour nous, pour nostre très chière et très amée compaigne la Royne, pour nostre très chier et très amé filz le Daulphin de Viennois, ou pour autres seigneurs quelconques de nostre sang et lignage, ayant droit de prinse, sinon en payant prix raisonnable des choses que on prendroit, et avecques ce, avons octroie et octroions ausditz bourgois et habitans, et à chacun d’eulx quilz puissent, et leur loise acquérir en fiefz nobles et les tenir, sans estre pour ce contrains à les mettre hors de leurs mains, ne paiez aucune finance : Et en outre, avons ordonné et ordonnons que tous les vins passans par dessoutz le pont de Choisy a une lieue près du dit Compiengne soient tenuz de venir descendre au port du dit Compiengne sans aller ailleurs sur peine de la confiscation diceulz vins, à appliquez moitié à nous, et moitié aus diz habitans pour icelle moitié qui appartiendra aus diz habitans convertir es réparacions fortifficacions et emparemens et aultres nécessités de la ditte ville. Et aussi, voulons, et nous plaist, et à iceulx habitans, avons octroiez et octroions de nostre ditte grâce, que tous les marchans et habitans ès villes de Amiens, Arras, Abbeville et Cambray, qui vienront en la dite ville de Compiengne, quérir, achetter et emmenez vins hors de la ditte ville, soient tenuz de paier douze deniers pour chacune queue de vin quils emmene-

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ront ou transporteront hors d’icelle ville. Ainsi, comme font ceulx des autres villes contribuables, nonobstant quelconques lettres, quilz ayent obtenues de nos prédécesseurs, au contraire, pour iceulx douze deniers estre tournez et convertiz ès dittes réparacions, fortiffications, et emparemens d’icelle ville et non ailleurs; et de nostre plus ample grâce, avons octroié et octroions aus ditz habitans, que pour les réédification, emparemens et fortiffication de la ditte ville de Compiengne et des pons d’icelle, et aussi des maisons des ditz habitans, qui a l’occasion du dit siège, et des divisions, ont esté démolies et abbatues par nos diz ennemis et adversaires, et autrement. Ils puissent avoir, et prendre en nostre forest de Cuise, par la main, et à lordonnance de la garde d’icelle tout le boys et merrien à ce nécessaire et convenable. Et aussi: usage en nostre ditte forest pour leur chauffage, de bois mort et de mort bois, le sec en estant et le vert en gisant, et que iceulx habitans, et chacun d’eulx puissent avoir et tenir en là ditte forest, en toutes les saisons de l’an quant bon leur semblera, chacun deux pourceaux. Pour jolr et user des dittes choses et de chacune d’icelles par les ditz habitans, et à chacun deulx, leurs hoirs et successeurs, plainement et paisiblement, durant nostre vie seulement, comme dit est.

Si donnons en mandement par ces mesmes présentes, à nos amez et féaux gens de noz comptes et trésoriers generaulx conseillers sur le faits et gouvernement de toutes noz finances, aux Bailly de Senlis, et maistre de nos Eaues et forestz, en nos terres de Champaigne et de Brie, et à tous noz autres Justiciers et Officiers, ou à leurs lieutenans, présens et avenir, et à chacun d’iceulz, si comme à lui appartiendra, que de nos présentes grâces, dons et octroy, affranchissement, et exempcion, quittance, et usage et de chacun d’iceulx, facent, souffrent et laissent les diz habitans et chacun d’eulx et leurs hoirs et successeurs, jo'ir et user plainement et paisiblement par la manière que dit est, Sans leur faire mettre, ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné aucun destourbier ou empêchement, au contraire : Car ainsi nous plaist, et voulons estre fait, nonobstant quelconques ordonnances faittes ou à faire, de non alienner aucune chose de nostre Domaine, et autres mandemens et deffenses à ce contraire: Et pour ce que les diz habitans pourront avoir affaire de ces présentes en plusieurs et divers lieux, Voulons et nous plaist, que au Vidimus d’icelles, fait soubz seel Royal, foy soit adioustée, comme à ce présent original ; Et

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afin que ce soit chose ferme et estable à tous jours, nous avons faict mettre a ces dittes présentes, nostre seel ordonné en l’absence du grant. Sauf en autres choses nostre droit, et l’autrui en toutes. Donné à Chinon le dix-huitième jour de décembre l’an de grâce mil cccc et trente. Et de notre règne le neufviesme, — Signé sur le reply, par le Roy en son Conseil : Lancelot. — Et scellées du grand scel de cire verte.

[Archiv. de Compïègne, AA. i.)

20 DÉCEMBRE I 4 3o

Fondation d'un service annuel en V église Notre-Dame de Senlis par le Comte de Vendôme , pour V accomplissement du vœu qu'il avait fait si le siège de Compiègne était levé 4 .

En l’onneur de Dieu et de sa glorieuse mère, Nous, Loys de Bourbon, conte de Vendôsme et de Chartres, seigneur d’Espernon et de Montdoubleau, souverain maistre d’ostel de France, lieutenant général de Monseigneur le Roy deçà la rivière de Seine, avons ordonné perpétuel service être fait en l’église Nostre-Dame de ceste ville de Senliz. Comme nous feussons demouré lieutenant général de mon dit seigneur ès pais de deçà la dite rivière de Seine durant lequel temps le duc de Bourgoigne et les Anglois eussent mis le siège devant la ville de Compiengne à très grosse puissance, qui y est demouré très longuement, durant lequel siège les diz Anglois et Bourgoignons ont donné plusieurs fors assaulx à la dicte ville et aux

i. L’original de ce curieux document fait partie des Archives de l’Oise ; son existence nous a été révélée par M. Coüard-Luys, aujourd’hui archiviste du département de Seine-et-Oise, dont nous avons mis plus d’une fois l’obligeance à contribution. Malheureusement, par suite de déchirures dans le parchemin, plusieurs mots ont disparu.

Pour l’intelligence du texte, nous avons cherché à combler ces lacunes le mieux possible, mais en ayant soin d’enfermer dans les signes [ ] chaque expression reconstituée.

Ce qui est singulier, c'est qu’en parlant du siège de Compiègne, le Comte de Vendôme, lui aussi, n’a fait aucune allusion à la prise de Jeanne d’Arc. On se demande, en vérité, s'il n’y avait pas un parti pris de jeter un voile épais sur ce douloureux évènement.

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gens estans en garnison en icelle, desquelx il y a eu plusieurs mors et prins le temps durant et aussi le long temps que le dit siège y a esté et la grant diminution de vivres qui y estoit dont ils n’avoient plus nulz, la ville a esté très fort grevée et les gens de dedens si fort lassez et grevez que impossible chose estoit qu’ilz se peussent plus tenir; pour laquelle chose nous eussons esté délibérer d’assembler nostre frère le mareschal de Sainte- Sevère [le maréchal de Boussac] et les autres capitaines de ceste frontière pour secourir et avitailler la dite ville de Compiengne de nostre povoir ; et, pour ce faire, nous assemblasmes en ceste dicte ville de Senlis; pourquoy, nous confiant en Dieu et en sa glorieuse mère, congnoissant leur grant puissance et miséricorde et la grant grâce et victoire qu’ilz ont toujours faicte et donnée à Monseigneur le Roy, promismes et vouasmes à Dieu et à sa glorieuse mère que, se de leur grâce il leur plaisoit nous donner force puissance et vertu de lever ledit siège et en faire départir les dits Anglois et Bourgoignons, ou au moins avitailler la dicte ville et les gens du dedens réconforter, et que nous, nostre dit frère le Mareschal et nostre compaignie peussons retourner sauvement et à nostre honneur en ceste dicte ville [de Sen]liz, nous fonderions et ferions célébrer un service sollempnel, annuel et perpétuel en l’église Nostre- Dame de ceste dicte ville, dont la messe seroit célébrée devant Yimage Nostre-Dame de la Pierre , à tel jour que Dieu et sa glorieuse mère nous auroient fait celly grâce, c’est assavoir les vespres premières et secondes, matines, messe et tout le service de l’Anunciation Nostre-Dame ainsi et en telle forme, sollempnité et sonnerie comme il est fait et célébré en la dicte église le jour de l’Anunciation Nostre-Dame ; et, après ce nous départîmes et nostre dict frère en nostre compaignie pour aller o (avec) l’aide Dieu acomplir nostre entreprinse à très petite puissance au regart desdiz Anglois et Bourgoignons et mesmement au regart des gens de nostre par[ty] les quels avions mandez et n’estoient enc[ore] venuz; ne n’estoit pas chose [facile à nous de] la parfaire se Dieu n’y eust estendu sa grâce et miséricorde ; touteffoy [en continuans] nostre dicte entreprinse nous [vinsmes] près d’icelle ville de Compiengne et aperceusmes les diz Anglois et Bourgoignons qui venoient à l’encontre de [nous] en bataille à très grosse puissance, et estoient de trois à quatre mille combatans et nous n’estions pas plus de douze vins fustz de lance en toute nostre compaignie ; néantmoins par la grâce de Dieu et de sa glorieuse mère nous passâmes oultre

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et furent menez et conduis tous les vivres dedens la dicte ville sans quelconque perte ou dommage, et icelle journée [mesme] furent prinses deux de leurs bastilles où il y ot plusieurs des diz Anglois et Bourgoignons mors ; dont les autres furent tous si espoventés que icelle [journée] passèrent tous oultre la rivière et laissèrent leurs logeiz et le landemain se départirent tous dudit siège, mirent le feu en leurs logeiz et aultres bastilles et se sauvèrent honteusement à leur grant deshonneur, par quoy la dicte ville et ceulx de dedens furent plainement délivrez du tout et [deschargiez] des [paines et] maulx qu’ilz avoient longuement souffertes. Et de là nous suysmes nos diz ennemis en pays [de Picardie] et nous en retournasmes à [nostre honeur] et sans quelconque perte : Pourquoy, nous voulans acomplir nos diz veu et promesse, en recongnoissance [de la] grant grâce que Dieu et sa glorieuse mère [nous] ont faicte, avons donné et donnons, par ces présentes à la dicte église quatre livres tournois de rente annuelle et perpétuelle pour faire et accomplir le dit [service] en icelle église par le forme et manière qui dessus est dicte et estre distribué par la manière que s’ensuit ; c’est assavoir : soixante solz tournois pour estre [distribuez] aux gens qui seront présens à faire le dit service, dix solz tournois pour le luminaire et les sonneurs, cinq solz tournois qui seront offers [à la messe] pour estre distribuez au prestre qui chantera la dite messe et aux assistens à l’autel, et les autres cinq solz seront donnez et distribuez aux [pauvres] qui seront présens en icelle église audit service ; les quelles quatre livres tournois de rente nous promettons païer, fournir et faire valoir pour chacun an [et à ce obligeons] tous noz biens et ceulx de nos hoirs présens et advenir par ainsi que toutes et quanteffois que nous et noz hoirs vuldrons bailler [les dites quatre livres tournois] de rente en bonne assiette et souffisant, nous en demourrons quittes et deschargez envers ceulx de la dite église et ils seront tenuz [de faire ledit] service perpétuelment comme dessus est dit. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes le xx° jour de décembre mil cccc et trente 4 .

i. Archives du département de VOise à Beauvais , Supplément au chapitre de Senlis. Titres généraux, cote 5 e , art.. 5g.

APPENDICE

Oraisons pour la délivrance de Jeanne (T Arc.

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