‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 10 sur 109 · II. — La déposition " ante mortem · texte numérisé non relu

II. — La déposition " ante mortem

9. Ce n'est que dans le cas de meurtre ou d'homicide qu'il y a lieu de prendre la déclaration du mourant et de lui faire raconter les circonstances dans lesquelles il se trouve présentement. Ses déclarations prises alors qu'il est à l'article de la mort sont admises comme preuve devant le tribunal, même s'il était trop faible pour prêter le serment, car l'on considère que celui qui attend la mort à courte échéance ne se laissera guider que par la vérité et ne sera pas tenté de tromper, tant il sera impressionné par la solennité du moment. On considère que cette circonstance est aussi solennelle que l'obligation par serment devant le tribunal de dire la vérité.

10. Il est évident que pour qu'une semblable preuve soit admise, il faut que le déclarant soit sur le point de mourir, qu'il soit convaincu que sa fin est proche et qu'il n'ait plus le moindre espoir de sur\'ivre (2, C.C.C. 159; 5, C. C. C. 324 et 328; 6 C. C. C. 104 et 111). Il n'est pas nécessaire que le malade exprime la chose verbalement, elle peut s'inférer des circonstances. Lors même qu'il s'écoule quelque temps entre la déclaration et la mort, cela ne fait rien, pourvu qu'il soit

bien constaté qu'au moment où elle a été faite l'individu savait qu'il allait mourir.

Pareille déclaration peut être faite par un enfant, à la condition qu'il possède l'intelligence nécessaire pour se rendre bien compte de sa situation comme de la solennité du moment.

11. Ces sortes de déclarations sont admissibles tant de la part de la poursuite que de celle de la défense.

12. L'admission en preuve des déclarations d'un mourant est laissée entièrement à la discrétion du juge qui décidera dans chaque cas particulier, d'après les circonstances ; elles doivent, bien entendu, avoir rapport avec le crime qui a causé la mort du déclarant.

13. Dans quelle forme cette déclaration doit-elle être faite? Il n'y a pas de formule particulière : il a été décidé que la déclaration verbale du mourant pouvait être prouvée oralement, mais il est plus prudent de mettre par écrit sa déposition.

14. Comme il a été dit plus haut, il n'est pas nécessaire que le malade ait été assermenté ; mais si la chose est possible il vaut mieux lui faire prêter serment, s'il en est capable.

15. C'est généralement le médecin, le Coroner ou un officier de police qui prévient le juge qu'il est opportun pour lui de venir recevoir la déclaration. Il se rend alors à l'endroit où se trouve le malade et, après s'être assuré par le médecin et par le malade que celui-ci va mourir, il procède à l'interroger, sous serment si possible, mais la chose n'est pas de rigueur. 8i le malade est en état de donner une déposition, il doit

prendre ce qu'il dit mot à mot. L'entête de cette déposition peut être dans la formule suivante :

16. " La déclaration sous serment de C. D. dangereusement malade, prise ce. . . .jour de. . . . 1900. . . . devant moi soussigné, un des juges de paix de Sa

Majesté agissant dans et pour le district de

Ayant été informé par ]M. L., médecin licencié que le dit C. D. doit mourir prochainement de la maladie dont il souffre et qu'il est en mesure de donner des informations importantes au sujet des blessures graves qu il a reçues et qui sont la cause de sa maladie, la dite déposition est prise en présence du susdit juge de paix."

17. On commence par faire déclarer au malade qu'il sait qu'il ne recouvrera pas de cette maladie et que sa mort est prochaine, puis suit le récit des faits qui l'ont mis dans la situation où il se trouve.

18. Il n'est pas nécessaire que l'accusé soit présent lorsque cette déposition est prise.

19. S'il est capable de le faire, le malade doit signer sa déposition, de même que le juge qui l'a reçue.

20. Le juge ou le magistrat appelé à faire l'enquête préliminaire pourra recevoir en preuve la déclaration in articido mortis s'il lui appert qu'elle contient les formalités indiquées plus haut.

21. Voyons maintenant comment se divise la procédure criminelle ; elle consiste dans les modes suivants :

lo La comparution du prévenu devant le magistrat. On l'obtient soit par son arrestation sommaire, sans mandat, ou par mandat d'amener {warrant) ou par sommation.

2o Une fois le pré^Tnu mis en état d'arrestation, le magistrat procède à l'enquête préliminaire qui se termine par sa libération ou par son renvoi devant les jurés. Dans le premier cas, le poursuivant peut donner un cautionnement à l'effet qu'il soumettra au Grand Jury un acte d'accusation au prochain terme de la Cour criminelle du district ;

3o Si le magistrat a décidé qu'il y avait lieu de faire un procès, un acte d'accusation sera soumis par la Couronne au Grand Jury ;

4o Dans ce cas, le prévenu pourra être admis à caution si les circonstances le permettent ;

5o Le procès devant les jurés ;

60 Les procédures par voie d'appel si le préyenu a été trouvé coupable de l'ofïense dont il était accusé.

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