‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudenceChapitre 19 sur 109 · Quand il n'est pas probable que Taccusé se cache · texte numérisé non relu

Quand il n'est pas probable que Taccusé se cache

avant qu'un mandat ait été obtenu, il vaut mieux, en général, procéder par mandat.

49. Art. 646. — ■" Toute personne peut arrêter sans mandat quiconque est pris sur le fait de commettre quelqu'une des infractions suivantes : art. 74 la trahison, la complicité après le fait de trahison, les crimes entachés de trahison, les voies de fait contre le Roi, l'incitation à la mutinerie ; art. 92 — l'infraction concernant la lecture de la loi contre les attroupements (Riot Act) ; art. 96^a destruction des bâtiments par les attroupements ; art. 129 — -faire prêter, ou à inciter à prêter le serment de commettre certains crimes ; art. 130, faire prêter ou inciter à faire prêter quelqu'autre serment illégal ; art. 137 — la piraterie ; art. 139, la piraterie avec violence ; art. 185, être en liberté quand on est sous le coup d'une condamnation à la prison ; art. 189 — évasion d'une garde ou d'une prison ; art. 190, évasion d'une garde légale ; art. 202, crime contre nature ; art. 263, meurtre ; art. 267, complicité de meurtre après le fait ; art. 268, homicide involontaire ; art. 270, tentative de suicide ; art. 273, blessures avec intention d'infliger des lésions corporelles graves ; art. 274, blessures ; art. 276, stupéfier dans le but de commettre un acte criminel ; art. 279 et 280, blessures ou tentatives de blessures au moyen de substances explosives ; art. 282, mettre intentionnellement en danger la vie des voyageurs sur un chemin de fer ; art. 283, mettre en danger par négligence la vie des voyageurs sur un chemin de fer ; art. 280, empêcher le sauvetage des naufragés ;

l'arrestation 15

art. 299, le viol ; art. 300, tentative de viol : art. 301, déflorement des filles mineures de quatorze ans ; art. 313 enlèvement d'une personne du sexe ; art. 358, vol par un agent ou autre ; art. 359, vol par les commis ou serviteurs et autres ; art. 360, vol par les locataires et logeurs ; art. 361, vol d'un acte testamentaire ; art. 362, vol de titres ; art. 363, vol de documents judiciaires ou officiels ; art. 364, 365, 366, vols d'objets mis à la poste : art. 367, vol de documents d'élection ; art. 368, vol de billets de chemins de fer ; art. 369, vol de bétail ; art. 371, vol d'huîtres ; art. 372, vol d'objets fixés aux constructions ou à la terre ; art. 379, vol sur la personne ; art. 380, vol dans une maison d'habit at on : art. 381, vol au moyen de fausses clefs ou rossignols, etc. ; art. 382, vol sur les navires, docks, quais ou embarcadères ; art. 383, vol d'épaves art. 384, vol sur les chemins de fer ; art. 388, vol dans les fabriques ; art. 391, refus d'un employé pubhc de remettre des effets, des valeurs en argent, des garanties, des hvres, des papiers, des comptes ou des documents ; art. 398, apporter au Canada des objets volés. Ajoutés par 8-9, Ed. VII, chap. 9 les offenses suivantes : art. 386, vol de choses non autrement prévues ; art. 387, vol, quand la chose volée vaut plus de deux cents dollars ; art. 390. abus de confiance criminel ; art. 396, destruction, annullation, recel ou obhtération d'un document constituant un titre ; art. 399, recel d'objets obtenus par voie de crime ; art. 410, supposition de la personne de certains individus ; art. 446, vol qualifié ; art. 447, vol à main armée ; art. 448, attaque avec intention de vol ; art. 449, arrêter la poste ;

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