‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudence [microforme]Chapitre 25 sur 112 · XIII.—LA PLAINTE · texte numérisé non relu

XIII.—LA PLAINTE

99. Lorsque la plainte révèle une offense indictable, elle doit être écrite et assermentée ; si, au contraire, c’est une offense Poursuivable par voie sommaire, il n’est pas nécessaire qu’elle soit ni écrite ni assermentée, elle peut être verbale (art. 710). Dans le premier cas, elle devra remplir toutes les formalités exigées pour l'information quant à la clarté et la précision dans la

description de l'offense, ln désignation du plaignant et celle de l'accusé,

100, Si une sommation est rejetée pour informalités, le magistrat a le droit d'en émettre une autre sur une nouvelle plainte où sur | assermenter de nouveau.

a première, en la faisant

Page 1