XIII.—LA PLAINTE
99. Lorsque la plainte révèle une offense indictable, elle doit être écrite et assermentée ; si, au contraire, c’est une offense Poursuivable par voie sommaire, il n’est pas nécessaire qu’elle soit ni écrite ni assermentée, elle peut être verbale (art. 710). Dans le premier cas, elle devra remplir toutes les formalités exigées pour l'information quant à la clarté et la précision dans la
description de l'offense, ln désignation du plaignant et celle de l'accusé,
100, Si une sommation est rejetée pour informalités, le magistrat a le droit d'en émettre une autre sur une nouvelle plainte où sur | assermenter de nouveau.
a première, en la faisant