XV.—Exécurion DU MANDAT
110. En vertu de l'art. 661 le mandat peut être exécuté en tout lieu de la circonscription territoriale du juge qui l'a lancé Par tout constable y dénommé, auquel il est adressé.
111. Art. 663.—4 Si Je Poursuivant ou quelqu'un des témoins à charge se trouve alors dans la circonscription territoriale où la personne a été arrêtée sur un mandat visé, le constable qui l’a arrêtée peut, s’il en reçoit l'ordre du juge qui a visé le mandat, le conduire devant ce juge de paix ou tout autre de la même
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