‹ La procédure criminelle d'après le code et la jurisprudence [microforme]Chapitre 28 sur 112 · XV.—Exécurion DU MANDAT · texte numérisé non relu

XV.—Exécurion DU MANDAT

110. En vertu de l'art. 661 le mandat peut être exécuté en tout lieu de la circonscription territoriale du juge qui l'a lancé Par tout constable y dénommé, auquel il est adressé.

111. Art. 663.—4 Si Je Poursuivant ou quelqu'un des témoins à charge se trouve alors dans la circonscription territoriale où la personne a été arrêtée sur un mandat visé, le constable qui l’a arrêtée peut, s’il en reçoit l'ordre du juge qui a visé le mandat, le conduire devant ce juge de paix ou tout autre de la même

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