XVI.—LEs Aveux
125. Après l’arrestation du prisonnier, les constables doivent être très prudents et ne pas chercher à lui arracher des aveux ; ils n’ont pas le droit de le faire avant de l'avoir mis sur ses gardes et de lui avoir fait comprendre que tout ce qu’il dirait ferait preuve
8Pr.c.
contre lui. Ilen est autrement s'ils obtienent ces aveux avant la mise en arrestation; ils peuvent être reçus. 24 Cox, C.L.C., p. 71.
126. Harris, Criminal Law, explique très clairement la règle à ce sujet :
“Les aveux dans certaines circonstances ne font pas preuve ; et même quand ils sont admis, ce doit être avec beaucoup de circonspection, À cause du danger qui existe qu’ils n’aient pas été correctement rapportés. La règle générale est que, pour être reçus, ils doivent être libres et volontaires, et, s’il existe le moindre doute quant à cette preuve, elle doit être rejetée.
“Il est souvent difficile de constater si les aveux ont été libres et volontaires. Il est certain, dit Roscoe, qu’un aveu fait par un prisonnier à la suite d’une tentation (inducement) d’une nature temporelle ayant rapport à l'accusation contre le prisonnier par une personne ‘* en autorité ” ne devra pas être reçue. La tentation doit provenir d’une personne en autorité comme le poursuivant, les officiers de justice, les magistrats ou autres personnes dans une pareille position, qui sont toutes des personnes en autorité.”
127. Les aveux seront rejetés : lo si des promesses ont été faites par des personnes ayant autorité, c’est-àdire concernées dans l'arrestation, la détention, l’examen ou le procès de l'accusé, ou par quelqu'un en leur présence, sans être désavoué ; 20 cette promesse doit être en rapport avec l'accusation et impliquer pour le prisonnier un meilleur traitement que s’il ne