‹ La profession medicale au commencement du XXe siecle (volume 2)Chapitre 13 sur 34 · TRAVAIL DES ENFANTS · texte numérisé non relu

TRAVAIL DES ENFANTS

en germe presque toutes les autres prescriptions. La propreté corporelle, celle des objets qui vous entourent suffisent à écarter presque tous les dang-ers. C'est son observance qu'il faut exiger des écoliers. Elevés dans la propreté, ils reporteront dans leurs logis, dans les ateliers, une partie des habitudes qu'ils auront prises à l'école. Ce principe n'exige pas d'avoir sur le sujet des connaissances pédagogiques bien élevées, il faut qu'il soit proclamé tous les jours, à toute occasion, et qu'aucune infraction ne soit tolérée.

3. — TRAVAIL DES ENFANTS, DES FILLES MINEURES ET DES FEMMES, DANS LES ÉTA- BLISSEMENTS INDUSTRIELS. LOI DU 2 NO- VEMBRE 1892

Cette loi s'occupe du travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, elle a abrogé les dispositions de la loi du 19 mai 1874.

Les enfants ne sont plus admis dans les usines, les manufactures, mines, minières et carrières,

INTERVENTION DE l'ÉTAT

chantiers, ateliers et leurs dépendances, même dans les établissements d'enseignement professionnel et de bienfaisance avant treize ans révolus et avant douze ans s'ils ont obtenu le certificat d'études.

Pour les enfants au-dessous de seize ans, les inspecteurs du travail peuvent requérir un examen médical, afin de constater si le travail exigé n'excède pas leurs forces.

Les ouvriers et ouvrières de seize à dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail de plus de soixante heures par semaine, sans que le travail journalier puisse excéder onze heures.

Les filles au-dessus de dix-huit ans et les femmes n£ peuvent être employées à un travail de plus de onze heures par jour, coupé par des repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure.

Les enfants de moins de dix-huit ans et les femmes ne peuvent être employés à aucun travail de nuit (de neuf heures du soir à cinq heures du matin).

L'article 15 de cette loi stipule que tout accident ayant occasionné une blessure fera l'objet,

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