‹ La propriété paysanne et la partage en nature du Code civil; sciences juridiquesChapitre 10 sur 13 · Paul Bureau. Le Homestead américain · texte numérisé non relu

Paul Bureau. Le Homestead américain

3. R. Saleilles. Homestead aux Etats-Unis. Conférence faite sous le patronage des Amis do l'Université de Dijon, 1895.

dant les années 1887 et 1888 le» différentes sociétés d'agriculture s'occupent de ces projets ; elles signent des pétitions et demandent généralement plus de liberté pour le partage et des réformes au partage judiciaire. M . de Loynes professeur à la Faculté de droit de Bordeaux se prononce contre l'institution du bien de famille ; il croit qu'un mode de transmission analogue, autorisant l'attribution à un seul serait plus approprié aux intérêts de la famille et de la petite propriété. MM. Leveillé, Hubbard et Morillot déposent au Parlement des projets législatifs ; en 1898, M. Vacher est l'auteur d'une nouvelle proposition (1).

M. l'abbé Lemire s'est fait le champion de cette institution, il a mené en sa faveur une ardente campagne dans le coin de terre et Le foyer, et il a élaboré deux projets qu'il déposait sur le bureau de la Chambre le 48 juillet 1894 et le 23 juillet 1898. Il va plus loin que ses devanciers ; il ne distingue pas entre le riche et le pauvre : les citadins et les ruraux, tous peuvent constituer en bien de famille une partie de leur avoir, soit 8.000 francs. Le privilège d'insaisissabilité s'étend à l'indemnité représentative jusqu'au remploi, enfin l'indivision dure tant qu'il y a des mineurs, l'un d'eux à la majorité du dernier des enfants peut ainsi reprendre la propriété. Le Parlement a refusé de suivre aussi loin le propagateur du bien de famille. En 1903, M. Mougeot,

i. V. aussi Le Correspondant, 1900, juillet et août : Le bien de famille.

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ministre de l'Agriculture, charge le Conseil d'Etat de préparer avec lui un projet de loi. C'est en 1906 qu'on publie le résultat des études. Mais dès le 31 janvier 1905 M. Ruau avait déposé le projet du gouvernement ; renvoyé à la Commission de l'agriculture, le texte fut remanié, enfin le 13 avril 1906, la Chambre l'adoptait. Le Sénat a voté dernièrement dans les séances du 28 janvier et du 4 février 1909, le projet de 1906, amendé par la commission qui avait été chargée de l'étudier.

Le Homestead n'a pas que des admirateurs, ses détracteurs ne se sont point rendus. Ses partisans s'étendent complaisamment sur les garanties qu'il apporte à la famille, cette idée revient constamment sous leur plume. « En réalité, dit M. Lemire (1), l'homme n'est pas fait pour vivre seul; la sphère où il se meut, où il naît et meurt, c'est la famille. Elle est l'unité par excellence. Herbert Spencer l'appelle la cellule vivante de toute société, sans elle tout se désagrège et aucun organisme civil ou politique ne peut durer. La famille perpétue la race, fait l'éducation des enfants, abrite les vieillards, soigne les malades et les infirmes. Elle est l'association naturelle, fondamentale, indispensable, qui doit être protégée et garantie parce que là où elle manque, il faut multiplier à l'infini les asiles, les orphelinats, les hôpitaux, les hospices et en multipliant les hospices on ne fait que dresser des contreforts

i. V. Lemire, loc. cit.

branlants où personne ne se sent heureux et joyeux comme on l'est chez soi, comme on Test dans un foyer » (1).

On dit, non sans ironie, que dans l'article 592 du Code de procédure civile toutes les préférences du législateur paraissent être pour les animaux : il a songé à donner la litière au bétail ; il a omis de conserver un gîte pour le débiteur et les siens.

L'argument sur lequel on insiste davantage est celui de la stabilité et de la conservation des familles rurales. On loue justement les bienfaits sociaux et économiques de la petite propriété rurale qui crée une classe stable, attachée à ses foyers, aimant le travail et portée par suite à la moralité. Le Play aimait à citer ce passage.

« Le peuple de Juda et d'Israël vivait dans l'abondance et dans la joie, chacun sous sa vigne et son figuier. »

Tout cela n'a pas entraîné l'adhésion de ceux qui voient en lui un coup dangereux dirigé contre les fondements de notre législation civile. Que signifiera désormais le vieil adage « qui s'oblige oblige le sien » ? On peut trouver d'autres exemples d'insaisissabilité, les rentes sur l'Etat, les salaires des ouvriers et les traitements des fonctionnaires jouissent de certains privilèges ; le régime du Homestead ressemble beaucoup au régime dotal. Mais de quelles plaintes le régime

i. Cité par M. Leschevin de Prévoisin. L'institution du bien de famille au point de vue agricole, thèse de Parii, 1899.

dotal n'a-t-il pas été l'objet ? Les adversaires du Homestead répondent malicieusement que ceux auxquels s'adresse la loi l'ignorent absolument ; leur représentants au Parlement ne leur en parlent point, ils savent que ce sujet ne les intéresserait guère, ils s'empresseraient sans cela de s'en déclarer les chauds partisans.

Il y a aux Etats-Unis le Homestead fédéral et le Homestead exemption, l'origine et le but de ces deux institutions sont complètement distincts.

Le Homestead fédéral est destiné à provoquer la mise en valeur des états. C'est Tact de 1862 revisé depuis qui régit la matière.

Les états concèdent des terres à des individus pour les engager à y rester et à les défricher ; ils sont garantis contre la saisie et l'aliénabilité de la concession est limitée. Ce Homestead n'est pas possible chez nous, on pourrait lui trouver des applications dans nos colonies.

C'est en 1839 qu'on inaugura au Texas le Homestead exemption. Le Texas ne faisait pas partie de l'union, il sut profiter d'une crise qui avait jeté de nombreux agriculteurs dans la gêne, il leur offrit des terres et prit des mesures dans le but d'empêcher un second désastre. Leurs terres, leurs maisons, leurs meubles furent placés sous un régime spécial d'insaisissabilité, c'est cette deuxième forme du Homestead qu'on veut acclimater.

Le bien de famille dans le projet que la commission

présentait à la Chambre des députés devait comprendre un foyer. M. Tentig a fait amender le texte de la commission, il n'est pas indispensable d'avoir une habitation ; il faut que la terre soit cultivée par le fondateur et la maison habitée par la famille. Le maximum de la valeur des terres et de la maison était de 8.000 francs et celle des meubles et outils professionnels ne pouvait dépasseï- 2.000 francs. Il suffisait de faire une déclaration à la mairie, pour se placer sous le régime de la loi, l'insaisissabilité résultait de l'article 5.

Le texte voté à la Chambre en 1906 a été assez profondément remanié par le Sénat, il est sorti de ses délibérations plus complet et plus précis (1).

Les dispositions générales sont restées les mêmes dans leurs grandes lignes. Les Français seuls et les étrangers admise établir leur domicile en France bénéficieront de la nouvelle loi ; il n'y a aucun intérêt pour l'Etat à faciliter aux autres qu'à ses nationaux, l'acquisition de la propriété. La valeur du bien de famille y compris celle des cheptels et immeubles par destination ne devra pas dépasser 8. 000 francs, dans le premier texte cette valeur pouvait aller à 10.000 francs; (8.000 francs au maximum pour le bien, 2.000 francs pour les meubles et outils professionnels). L'article 3 indique très clairement quelle personne peut constituer un bien de famille, et il est très large. C'est d'abord le mari qui a la faculté de

I. V. Journal officiel du 39 janvier J909 et 5 février 1909. Sénat, p. 59 et 69.

mettre sous ce régime ses biens personnels, ceux de la communauté et avec le consentement de la femme ceux qui appartiennent à celle-ci et dont il a l'administration ; la femme sans l'autorisation du mari ou de justice aies mêmes pouvoirs sur les biens dontl'administration lui a été réservée, le survivant des époux ou l'époux divorcé, s'il existe des enfants mineurs ; l'aïeul ou l'aïeule (suivant les distinctions ci-dessus) quand il recueille ses petits enfants orphelins de père et de mère, ou moralement abandonnés, le père ou la mère sans descendants légitimes, d'un enfant reconnu ou d'un enfant adopté, enfin toute personne capable de disposer peut constituer un bien de famille au profit d'une autre réunissant elle-même les conditions exigées par la loi. L'article 1 du projet de 1906 était plus libéral, il n'impliquait aucune condition à l'endroit du constituant : « Le Français qui veut fonder un bien insaisissable de famille doit en faire la déclaration écrite, etc. »

Le troisième alinéa de l'article 4 solutionne la difficulté qui aurait pu s'élever dans le cas où la valeur du bien de famille se serait accrue après sa constitution.

« Le bénéfice de constitution reste acquis alors même que, par le seul fait de la plus-value postérieure à la constitution, le chiffre de 8.000 francs se trouverait dépassé ». Le projet de 1906 ne parlait pas de cette hypothèse de nature à se présenter souvent.

L'article 5 développe le troisième alinéa de l'article 2 du projet primitif qui était insuffisant :

« La constitution du bien ne peut porter sur un immeuble grevé d'un privilège ou d'une hypothèque, soit conventionnelle, soit judiciaire, lorsque les créanciers ont pris inscription antérieurement à l'acte constitutif ou, au plus tard, dans le délai fixé à l'article 6 ci-après.

« Les hypothèques légales, même inscrites avant l'expiration de ce délai, ne font pas obstacle à la constitution et conservent leur effet.

« Celles qui prendraient naissance postérieurement pourront être valablement inscrites, mais l'exercice du droit de poursuite qu'elles confèrent sera suspendu jusqu'à la désaffectation du bien. »

Les formalités qu'il faudra remplir pour la constitution d'un bien de famille ont été énumérées dans les articles 6, 7 et 8. L'article 1 du projet de 1906 se contentait d'imposer une déclaration à la mairie. Qui devait être juge de la véracité des affirmations du déclarant ? Comment les créanciers chirographaires du constituant auraient-ils su que leur débiteur allait devenir insaisissable ?

C'est le notaire qui doit recevoir la déclaration du constituant, il a plus de compétence que le maire, pour apprécier si les formalités nécessaires ont été remplies.

Des mesures de publicité ont été prises, elles ont pour

but de permettre aux créanciers privilégiés ou hypothécaires de s'inscrire pour la garantie de leurs créances antérieures à la constitution; aux créanciers chirographaires de former opposition à la constitution, dnns le délai fixé. L'acte de constitution est soumis à la transcription, les tiers sont protégés contre la mauvaise foi de l'individu qui assurerait que son bien est libre tandis qu'il est sous le régime du Homestead.

L'article 8 doit être mentionné, il donne compétence au juge de paix pour l'homologation de l'acte soumis avec toutes pièces justificatives. 11 devra s'assurer de la sincérité des déclarations du constituant, si les pièces produites sont insuffisantes un expert commis d'office lui fournira les renseignements utiles. Une des pièces doit prouver que les bâtiments sont assurés contre les risques de l'incendie. Puisque la loi sur le Homestead est une loi de protection, de prévoyance contre les mauvais jours, il était sage de contraindre le bénéficiaire à parer au désastre d'un incendie. L'assurance est indispensable au petit propriétaire qui sans elle serait complètement ruiné et dans l'impossibilité absolue de relever sa maison.

Le bien de famille ainsi que ses fruits est insaisissable même en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, sauf de rares exceptions. Les fruits sont saisissables pour le payement des dettes résultant des condamnations en matière criminelle, correctionnelle, ou de simple police, des impôts afférents au bien, des primes d'as-

surances contre l'incendie. Son aliénabilité subsiste ; la Chambre et le Sénat n'ont pas cédé aux sollicitations pressantes de ceux qui réclamaient pour lui ce privilège : on a seulement pris des précautions. L'article 14 est la reproduction presque textuelle, de l'article 7 du projet de 1906, il simplifie la procédure. Si le propriétaire est marié l'aliénation ou la renonciation est subordonnée au consentement de la femme qui doit être donné devant le juge de paix. N'estil pas à craindre que cette formalité ne soit illusoire ? S'il y a des enfants mineurs il faut l'autorisation du conseil de famille qui ne l'accordera que si l'opération leur est favorable, sa décision sera sans appel. Nous redoutons que le conseil de famille ne se laisse trop aisément arracher cette autorisation. Depuis longtemps, on se plaint du fonctionnement vicieux des conseils de famille, composés souvent de personnes indifférentes. En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, spécifie l'article 12, si l'un des époux est prédécédé et s'il existe des enfants mineurs, le juge de paix ordonnera les mesures de conservation et de remploi qu'il estimera nécessaires. Sur les observations de M. Brager de la Yille-Moysan à la séance du 28 janvier, un nouvel article a été rédigé ; il assimile l'indemnité allouée à la suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique à l'indemnité d'assurance en cas de destruction partielle ou totale qui doit être, d'après l'article 14, versée à la Caisse des dépôts et consignations

pour demeurer affectée à la reconstitution de ce bien (1 ). M. le rapporteur s'exprimait ainsi : « Il ne nous a pas paru suflisant de prescrire le dépôt à la Caisse des consignations, des indemnités d'assurances ou d'expropriation et de les déclarer insaisissables pendant un an; nous nous sommes préoccupés de leur retrait ultérieur ». C'est ce qui fait l'objet du deuxième alinéa de l'article 15. « La femme pourra exiger l'emploi des indemnités d'assurances ou d'expropriation soit en immeubles, soit en rentes sur l'Etat français, à concurrence d'un maximum de 8.000 francs ». A la mort de l'époux propriétaire de tout ou partie du bien, s'il y a des mineurs, le juge de paix peutordonner le maintien de l'indivision, à la requête du conjoint du tuteur ou à la demande du conseil de famille. De plus le survivant copropriétaire du bien et habitant la maison, pourra réclamer l'attribution intégrale du bien sur estimation, si les conditions exigées par l'article 18 sont remplies. M. l'abbé Lemire souhaitait qu'à la majorité des enfants l'un d'eux pût reprendre la propriété ; le Conseil d'Etat a reculé devant cette attribution intégrale à l'un des héritiers autre que le conjoint survivant. Voici en quels termes M. le conseiller Flourens l'a repoussée, a La désignation par le défunt serait, sous une autre étiquette, le partage d'ascendant. Que masquerait ici cette dérogation ? la résurrection probable du privilège de masculinité,

i. Journal officiel, n* du 5 février 1909. SéDat, p. 71 .

sinon la réhabilitation du droit d'aînesse, le passe-droit en faveur du préféré... La vie n'est qu'un perpétuel devenir, l'idéal spécial n'est pas de figer la situation et de constituer de petits majorats démocratiques. » M. Lemire avait adhéré au projet de 1906, il eu donne les raisons. « Pour faire bien il faut se contenter de peu, mieux valait marcher pas à pas que de risquer l'échouement intégral d'un programme complet. L'insaisissabilité, c'est déjà quelque chose d'essentiel, c'est la basr> sur laquelle il sera possible de bâtir plus tard l'édifice complet (1). » La Haute Assemblée a voulu manifester tout l'intérêt qu'elle portait aux petits propriétaires ruraux, et elle a ajouté l'article 20 qui décrète la création d'un conseil supérieur de la petite propriété rurale auquel devront être soumis les règlements à faire en vertu de la présente loi «t « d'une façon générale toutes les dispositions intéressant la petite propriété rurale ».

La loi sur le Homestead généralisera la propriété à laquelle elle donnera une base fondée sur le respect et l'inviolabilité du foyer domestique. Nous regrettons seulement qu'elle n'institue pas la transmission intégrale. Le danger des petits majorats nous paraît peu probable : on n'attache pas à la glèbe celui qui se sent entraîné à d'autres destinées, mais on donne à celui qui le désire le moyen de garder le foyer pour abriter

i. L' association catholique, n°dui5 avril 1906.

de nouvelles générations. La Chambre des députés ne saurait tarder à sanctionner par son vo'e le texte du Sénat qui améliore sensiblement celui de 1906.

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