CHAPITRE V Les législations étrangères
Il est bien rare qu'une nation puisse s'approprier intégralement une législation étrangère, les mœurs et les coutumes, le climat, les habitudes, réclament des lois qui soient en harmonie avec eux.
En matière successorale ce travail d'adaptation est plus essentiel encore ; rien ne tient plus aux mœurs d'un peuple que l'hérédité. Si nous avons dessein de parcourir rapidement les législations étrangères, ce n'est pas parce que nous espérons en trouver une adéquate à notre situation, qu'il nous suffirait de copier servilement. Mais nous pourrons puiser dans cette comparaison d'utiles enseignements, les difficultés qu'on a voulu surmonter, nous les avons- trouvées en France et peut-être y a-t-il des solutions qui auraient leur place chez nous.
Les Autrichiens, les Allemands, les Suisses se sont surtout préoccupés d'assurer le maintien des exploitations rurales. C'est chez eux que nous allons faire tout d'abord une incursion. Les législations des pays latins sont plus ou moins empreintes de notre Code civil,
leurs lois sur le partage sont presque toutes calquées sur les nôtres, nous les parcourrons dans la deuxième partie de notre chapitre (1).
Autriche. — Le Gode civil autrichien date de 1811, il pose les règles du partage dans son titre de la communauté de la propriété réelle. L'article 841 décide que le partage doit être fait à la satisfaction de chaque copropriétaire. S'ils ne peuvent tomber d'accord, ils doivent s'en remettre au sort ou à des arbitres, et s'ils ne s'entendent pas pour adopter un de ces modes d'arrangement, le tribunal décide.
Quand une chose commune ne comporte aucun partage ou n'est pas divisible sans une diminution notable de sa valeur, elle doit être vendue aux enchères judiciaires, alors même qu'un seul cohéritier en aurait fait la demande. L'argent de la vente est ensuite partagé aux ayants droit, article 843.
La législation commune autrichienns organise en résumé trois formes sucessorales pour les biens ruraux.
a) Le partage en nature du domaine entre les différents héritiers.
b) La copopriété indivise des cohéritiers (art. 825).
c) La vente en justice dans certains cas, quand un des intéressés le demande (art. 843).
Les embarras inhérents à un pareil système se fai-
I. V. CbéroD. Bulletin de la société d'études législatives, IQo5.
— Misaient peu sentir jusqu'en 1868. L'article 761 du Code de 1811 avait, en effet, maintenu une lettre patente de Joseph II du 9 octobre 1795. C-tte lettre patente visait spécialement les successions des biens ruraux. Le domaine rural n'était pas divisé lorsqu'il y avait plusieurs héritiers. Il était transmis à un seul, et pour qu'il puisse continuer l'exploitation on évaluait le domaine de telle manière que le successeur y pouvait convenablement subsister. La loi du 27 juin 1868 mit fin à ces usages dans toutes les provinces, sauf dans le Tyrol, dont l'assemblée provinciale refusa d'admettre la loi nouvelle ; cette loi de 1868 soumettait au droit commun du Code civil, les successions rurales. Les conséquences en furent désastreuses, on comprit qu'une réforme urgente s'imposait et en 1831 le gouvernement organise une grande enquête dans les états pour s'éclairer sur la situation agricole, et les réformes à introduire. On vote le 6 décembre 1888 une loi qui fut sanctionnée en 1889. La loi nouvelle ne s'applique qu'aux biens ruraux de moyenne étendue, munis d'une habitation ; elle respecte absolument la liberté testamentaire du père de famille, son application n'a lieu qu'ab intestat; elle laisse aux diètes provinciales des états le soin de régler les points secondaires. C'est ainsi qu'elle se garde de toucher aux usages et aux coutumes des états. Ces diètes provinciales définiront ce qu'il faut entendre par bien rural de moyenne étendue, quel sera l'héritier (l'anerbe) auquel il pourra être
accordé un préciput d'un tiers, enfin elles pourront prendre des dispositions pour empêcher la formation des latifundia.
L'article 7 donne à la loi provinciale la latitude de fixer un mode d'évaluation base sur la multiplication du revenu cadastral. L'héritier du Hof en vertu de l'article 8 aura toujours sur sa demande un délai de trois ans pour le remboursement du capital, à partir du jour où l'arrangement a reçu force de loi. L'Autriche est revenue résolument en arrière, les lois provinciales attribuent en général le Hof soit au fils aîné, soit au cadet, elles créent un privilège au profit de l'un des enfants (1).
Allemagne. — Le Gode allemand qui a été sanctionné le 18 août 1896 et publié le 24 août de la même année n'est entré en vigueur qu'en 1900.
D'après l'article 55 de la loi d'introduction, sont abrogées toutes les dispositions de droit privé en vigueur dans les états de l'empire, excepté celles qui ont été expressément mises à part ; au contraire le droit public des états est maintenu. Le législateur a réservé néanmoins aux états, par l'article 64 de la loi d'introduction, de légiférer en cette matière. La transmission des biens a été très discutée en Allemagne, la législation moderne a une tendance à revenir aux anciennes coutumes, qui avaient plus ou moins pour but la conservation du patrimoine dans les mains d'un seul.
i. Code civil général de l'empire d'Autriche, par A. de Clercq, Paris, i836. — Annuaire de législation étrangère, aimée 1889.
On est convaincu de l'autre côté du Rhin qu'il est utile de constituer une forte classe rurale, on espère qu'elle entretiendra la prospérité au sein du nouvel empire, et qu'elle sera une digue puissante contre la poussée du collectivisme. C'est dans cette pensée qu'on a donné la liberté aux états, on veut qu'ils en usent pour protéger le Banernstand. Le paysan allemand est d'après M. Verdelot (1), l'équivalent de notre moyen propriétaire foncier ayant un domaine plus étendu, pouvant, suivant les régions, osciller dans les limites très élastiques de 10 à 100 hectares. Les états ont conservé leurs coutumes, plusieurs avaient déjà des lois spéciales : la loi hanovrienne qui a organisé le Hœferollen date de 1874, deux lois prussiennes sont plus récentes, 4896, 1898. Il a toujours existé en Allemagne pour les biens ruraux un mode particulier de dévolution, l'Anerbenreclit, ou le Hofrecht. Cette coutume a subi une longue et très curieuse évolution; avec le temps elle a dévié de son but primitif.
L'Anerbenrecht tel qu'il existe maintenant est un régime grâce auquel le père après avoir accompli certaines formalités, peut constituer une sorte de bien de famille, qui à sa mort sera la propriété exclusive de l'un de ses héritiers. La loi hanovrienne a organisé en 1874 le système des Hœferollen : d'après cette loi toute exploitation agricole peut être inscrite dans les Hœfe-
i. Voir la thèse très remarquable de M. Verdelot. Le bien de Jamiile tn Allemagne, Paris, 1899.
rollen, il n'y a pas de maximum d'inscription, on a désormais la faculté d'y comprendre les Rittergûter. Le bien est soumis à l'Anerbenrecht jusqu'à ce que l'inscription soit radiée, l'Anerbenrecht peut être exclu par le de cuj us dans un acte de dernière volonté. Un seul héritier reçoit l'anerbengut, les autres ont droit à une soulte, l'anerbe est désigné de plusieurs façons, qui varient avec les lois des différents états. Il est en général choisi parle de cujus; à son défaut, il est désigné par la loi. L'évalution de l'anerbengut, et le payement des soultes aux cohéritiers sont les points les plus délicats. Les lois décident souvent que l'anerbengut doit être évalué d'après son rendement, non pas d'après sa valeur vénale. Le de cujus fixe, si bon lui semble, le prix de l'anerbengut pour l'anerbe, s'il ne l'a pas fait, le prix sera déterminé suivant le mode établi par les lois.
Le privilège de l'anerbe serait illusoire, si on ne lui accordait un préciput, toutes les lois lui en attribuent un.
L'anerbe a donc été favorisé par la loi ; en revanche on lui a imposé certaines obligations, ainsi il ne peut pas attaquer comme portant atteinte à sa légitime, les dispositions par lesquelles le testateur donne à son père pendant sa vie, à sa mère jusqu'à la majorité de l'anerbe l'usufruit du Hof, à la charge d'entretenir l'anerbe et ses cohéritiers jusqu'au payement de leurs soultes.
Ces Hœfegesetze n'étaient que fort peu mises en
pratique ; deux lois prussiennes de 1896 et de 1898 ont créé l'Anerbenrocht ab intestat direct.
Les autorités inscrivent elles-mêmes l'exploitation rurale qui tombe sous le coup de la loi, et c'est toute exploitation agricole ou forestière susceptible de se suffire à elle-même et pourvue dune habitation. Il y a cependant quelques exceptions, il faut que l'exploitation fournisse un revenu d'au moins 60 marks, sinon il est nécessaire que le propriétaire réclame l'inscription. La radiation est effectuée par les mêmes autorités quand l'anerbengut a cessé de remplir les conditions fixées par la loi,
Lorsque le de cujus n'a pas disposé de l'anerbengut, il revient ipso jure à un seul des héritiers.
Les anerbes d'après les lois de 1896 et 1898 sont des frères et sœurs, ainsi que leurs descendants, et parfois le conjoint.
Les frères de l'anerbe priment ses propres descendants, si les héritiers viennent à la succession au même degré c'est l'âge qui décide. L'estimation de l'anerbengut est obtenue en capitalisant le revenu net annuel moyen de l'exploitation.
Outre cette estimation modérée qui constitue pour lui un privilège, l'anerbe a droit à un préciput du tiers, on lui accorde encore des délais pour payer les soulfes. On a imaginé pour rendre moins lourd ce fardeau du payement, une innovation remarquable qu'on pourrait voir se généraliser et se développer en France. La loi Dussert 6
de 1896 accordait à l'anerbe le privilège de s'acquitter envers ses cohéritiers par des payements échelonnés. On pensait que l'anerbe n'aurait pas besoin d'emprunter, il se libérerait en payant tous les ans une annuité qui amortirait la dette dans un temps déterminé. Ce privilège dont jouissait l'anerbe, empêchait les cohéritiers, ses débiteurs, de toucher un capital qui pouvait leur être très utile.
C'était une sorte d'injustice, l'anerbe était immédiatement nanti, d'une propriété qui est un capital. On a représenté les droits des cohéritiers par des titres, qui sont facilement négociables, puisqu'ils ont la garantie des Rentenbanken, établissements de crédit fortement organisés.
Les Rentenbanken achètent leurs titres aux détenteurs et elle perçoivent à leur place les annuités. Les Rentenbanken ne sont pas tenues de reprendre la rente, elles agissent suivant les garanties offertes par l'anerbengut.
Il était juste qu'en égard de tous ces avantages, on imposât à l'anerbe des obligations. Il doit entretenir convenablement jusqu'à leur majorité ses frères et sœurs qui fournissent un travail proportionné à leurs forces. La loi de la province de Westphalie le force à rapporter son préciput s'il vend l'anerbengut dans un délai de quinze ans, excepté s'il vend à une personne ayant à son égard le titre d'anerbe.
L'anerbe n'a plus une entière liberté pour disposer de
l'anerbengut. Des restrictions notables ont été apportées à son droit. Il faut qu'il obtienne dans certains cas le consentement de la generalkommission. Telles sont les règles assez compliquées instituées dans plusieurs parties de l'Allemagne pour constituer et assurer la conservation d'une forte classe rurale destinée à être un élément de progrès dans l'empire allemand. On se flatte que ces paysans aisés seront une classe laborieuse dans l'Etat, attachée aux institutions qui lui assurent l'existence, et qui contre-balancera utilement l'élément ouvrier quelque peu tapageur.
Ses partisans publient que les résultats économiques et moraux de l'institution seront excellents.
L'exploitation paysanne produit une bonne utilisation du sol, tous les bras sont occupés, la tâche est variée comme les forces de chacun.
L'anerbengut oppose une digue au socialisme, il est un intermédiaire entre les gros propriétaires et le journalier qui peut avoir l'espérance de le posséder, et par là il le fait résister aux séduisantes doctrines socialistes. Il représente enfin la classe moyenne ennemie des brusques changements de régime, toujours attachée au gouvernement qui la laisse jouir en paix du fruit de son travail. Ses adversaires lui découvrent des défauts, qui ne sont pas compensés d'après eux par ses avantages. Il pousse à la culture extensive, car il est trop étendu et de plus il frustre injustement les autres enfants.
Suisse. — Malgré toutes les critiques soulevées par
les avant-projets de 1896, de 1900 et de 1904 (1), on a voté en 1907 le nouveau Code civil suisse qui adopte presque toutes les réformes proposées en 1896 et 1900. L'analyse rapide de cette législation nous paraît présenter d'autant plus d'attrait, qu'elle est toute nouvelle et qu'elle a réalisé l'unité dans un pays dont les coutumes présentaient les plus grandes différences.
M. de Brandt que nous avons cité, a montré quelles divergences il y avait dans les régions de la France pour les coutumes successorales. Les deux pays la Suisse et la France présentent sous ce rapport une ressemblance qu'il est bon de marquer.
Il faut distinguer suivant M. Chéron(2) deux régions: « d'une part le grand plateau accidenté qui s'étend au nord et au centre de la Suisse, depuis le lac de Constance jusqu'au canton de Vaud, pays de race et de langue allemandes, régions de cultures variées mais particulièrement de céréales et de gras pâturages où l'on s'efforce par des moyens divers, d'éviter le morcellement du sol, comme incompatible avec la prospérité de l'agriculture. D'autre part les régions montagneuses des Alpes et du Jura en grande partie imbues de l'influence française, et s'accommodant d'autant mieux du partage
- i . Il y a eu trois rédactions successives eu 18 ,6, 1900, 1904.
■à. V. la thèse très intéressante de M. Chéron. De la transmission intégrale des exploitations rurales ou industrielles da*s le droit suisse, tbèie 190a.
égal, que la culture ou très rudimentaire ou très rémunératrice n'exige pas le maintien de la propriété moyenne. »
Il n'y a pas moins de neuf cantons qui donnent au fils le droit de reprendre les immeubles à l'exclusion des filles. L'habitude que nous avons constatée dans quelques-unes de nos provinces, de procéder au partage avant la mort de l'ascendant se retrouve en Suisse. Le père de famille achète quelquefois la renonciation anticipée de plusieurs de ses enfants à la succession. Le fils continue l'exploitation paternelle, ses frères ou sœurs s'établissent facilement avec l'argent qui leur a été versé. M. Chéron observe qu'il y a chez ces populations (celles du centre de la Suisse en particulier) assez d'attachement aux vieilles coutumes pour qu'elles consentent des sacrifices en faveur de celui qui garde le patrimoine, quand le père meurt sans avoir réglé la succession.
Le plus jeune fils succédait à certains endroits au père dans l'exploitation. Cette coutume était fondée sur ce que le père retenait près de lui le plus jeune de ses enfants, qui l'aidait. A sa mort, il prenait tout naturellement sa place. C'était le minorât, le fils payait d'assez fortes soultes, il s'acquittait généralement, à cause de la prospérité agricole de la région de l'Emmenthal.
Les districts voisins, les vallées de l'Oberland, de Seeland et dé Haute- Argovie suivaient d'autres princi-
— 9° — pes, le sol y était très morcelé, tellement que les cantons de Bâle Campagne, Zurich et Schaffouse ont pris des mesures pour l'enrayer. L'Oberland, le Seeland et la Haute-Argovie ne sont pas dans une situation agricole aussi prospère que l'Emmenthal, quoique leurs ressources ne soient pas très différentes.
L'avant-projet et le Gode après lui, ont essayé de restaurer une vieille coutume qui n'avait pas d'ailleurs entièrement disparu. On sait qu'il existait en France au moyen âge des communautés taisibles.On les avait imaginées pour mettre obstacle au droit de retour du seigneur. Les serfs pour empêcher leurs tenures de revenir au seigneur qui les avait concédées avaient organisé une indivision entre les personnes qui vivaient au même pain et au même pot. Quand l'un des membres mourait, l'indivision continuait entre les survivants, qui au début perdaient leurs droits du jour où ils quittaient la communauté. Cette communauté a changé de forme dans la suite : on a accepté que celui qui était obligé de s'absenter conserve un droit dans les biens indivis ; on a admis qu'il suffisait d'un lien d'intérêt entre les membres pour que la communauté persiste. On considère maintenant que chaque membre a un droit déterminé, dans les biens indivis, et sa part passe à ses héritiers quand il est décédé.
Le nouveau Code (1) a organisé cette vieille institu-
l. Voyez le Code civil suiue, loi du 10 décembre 1907.
— 9i — tion. La matière y est traitée au chapitre III des biens de famille, articles 335 à349.« Des parents peuvent convenir de créer une indivision, soit en y laissant tout ou partie d'un héritage, soit en y mettant d'autres biens. » (art. 336). Elle est établie pour un temps indéterminé, chaque indivis a la facilité d'y mettre un terme, moyennant un avertissement préalable de six mois. Les indivis ont des droits communs, sauf convention contraire ; les biens sont administrés en commun et chacun d'eux peut faire des actes de simple administration. Il leur est interdit de demander leur part ou d'en disposer tant que dure l'indivision. Les actes de disposition exigent un consentement unanime : pour rendre cette administration plus souple et plus commode, il leur est loisible de choisir l'un d'eux, qui comme chef de l'indivision, les représente et dirige l'exploitation. Les créanciers personnels de l'indivis n'ont pas d'action sur les biens de l'indivision, mais ils peuvent demander la liquidation de ces droits ou la dissolution de la société. L'indivision cesse par convention ou dénonciation, par expiration du temps pour lequel elle a été constituée sauf prolongation tacite, par jugement sur la demande fondée d'un intéressé. L'article 343 cite encore comme cause de dissolution le cas où la part d'un indivis est réalisée après saisie et la faillite d'un indivis.
La mort de l'un des intéressés n'entraîne pas forcément la fin de l'indivision, les héritiers ont seulement
le droit de solliciter la liquidation des droits de leur auteur, les autres indivis peuvent les admettre au lieu et place du défunt.
Dans la liquidation de l'indivision, on considère l'état des biens au moment de la cause de la dissolution.
Les indivis partagent les profits et les pertes. L'article 346 ajoute que ni le partage ni la liquidation ne peuvent être provoqués en temps inopportun.
Cette première forme de l'indivision suppose une communauté de vie peu compatible avec les mœurs actuelles. L'association en participation réalise le maintien de l'indivision sans cette communauté.
« L'exploitation de l'indivision et sa représentation peuvent être conventionnellement remises à un seul indivis, qui sera tenu de verser annuellement à chacun des autres une part du bénéfice net...
« Cette part est déterminée équitablement d'après le rendement moyen des biens indivis au cours d'une période suffisamment longue et en tenant compte des prestations du gérant. » (Art. 347)... Les règles concernant l'indivision avec exploitation commune sont d'ailleurs applicables à l'indivision en participation (art. 348 §3).
Le gérant aura donc de larges pouvoirs d'administration. Des difficultés sur l'étendue de ces pouvoirs ne manqueront pas de se présenter, qui seront tranchées par les tribunaux.
L'article 348 parle d'un indivis qui pour de justes
motifs pourra se faire autoriser par le juge à participer à l'exploitation. Ce sera sans doute, le plus souvent, un des enfants qui n'ayant pas réussi dans la carrière qu'il avait embrassée viendra se réfugier sous le manteau de la cheminée familiale. L'indivision en participation a l'immense avantage de laisser subsister le home sans restreindre la libre activité des membres de la famille.
Le Code de 1907 donne encore aux cantons la liberté de fonder des « asiles de famille » sous réserve de certaines conditions. Il n'y a que les biens-fonds à destination agricole ou industrielle et les maisons d'habitation avec leurs dépendances qui peuvent être constitués en biens de famille. L'immeuble aura une grandeur restreinte qui ne dépassera pas ce qu'il faut pour l'entretien ou le logement d'une famille.
Il est indispensable que le propriétaire ou sa famille habitent la maison ou cultivent les terres constituées en asile de famille, sauf quelques exceptions temporaires.
L'asile ne peut être créé aussi longtemps qu'un créancier y met opposition : une inscription au registre foncier est nécessaire. Après avoir constitué en asile de famille son bien, le propriétaire ne peut plus l'aliéner ou le donner à bail. L'article 355 fait une obligation au propriétaire de donner asile à ses parents en ligne directe ascendante ou descendante ainsi qu'à ses frères et sœurs lorsque leur position l'exige et qu'ils n'en sont pas indignes. Cela suppose des mœurs patriarcales.
Obéira-t-on à la loi ? Le père recevra-t-il l'enfant prodigue, le frère ouvrira-t-il sa porte à son frère malheureux ? C'est ici qu'il faut s'écrier quid leges sine moribus ? Le propriétaire a le pouvoir de supprimer l'asile do famille, il disparaît aussi à sa mort, excepté si le transfert aux héritiers a été prescrit pour cause de mort. Le Conseil fédéral se réserve le droit de sanctionner les règles relatives au bien de famille, formulées par les cantons.
L'ouest et le sud de la Suisse pratiquaient le partage égal. Ces lois étaient calquées sur le Code Napoléon, et inspirées par les mêmes idées égalitaires issues de la Révolution.
On parle la langue française dans ces régions sauf dans les Grisons et une partie de l'Appenzel qui sont de langue allemande. Notre langue a dû être le véhicule qui a servi à faire passer nos idées, mais d'autres raisons militaient en faveur du partage égal. La vigne est cultivée dans le sud des Grisons, le Valais et le Tessin ; c'est une culture à grand rendement qui exige des soins nombreux et assidus. Une toute petite parcelle suffît à occuper le vigneron et dans les bonnes années la récolte est assez abondante pour que la famille vive. Dans les districts de ces cantons qui n'ont pas de vigne, il n'y a qu'une petite partie du sol qui soit soumise au partage égal, des portions considérables du territoire, qui est composé d'alpages et de forêts garnissant les pentes des montagnes, sont
des propriétés collectives, qui appartiennent à tous les bourgeois d'une ville et même à des sociétés foncières. Un paysan acquiert des droits de vache pour nourrir pendant les beaux jours ses animaux.
Dans les montagnes de la France il se passe quelque choses d'analogue, certaines communes possèdent des montagnes couvertes de pâturages dont les habitants jouissent en commun. Au commencement de la belle saison, ils réunissent en troupeau leurs bêtes et les confient à un berger.
Lorsque l'hiver approche, le troupeau descend des montagnes, chacun reprend ses bêtes pour l'hivernage.
Il y a encore dans la vallée du Rhin une curieuse coutume, toutes les propriétés privées, les enclos, les jardins etc. mis à part, sont frappés d'une servitude de pacage. C'est une sorte de vaine pâture un peu spéciale, les animaux errent paraît -il en liberté complète, on ne les garde pas, pour qu'on n'accuse pas de malveillance le propriétaire d'un troupeau, si des dégâts ont été commis. La jouissance collective d'alpages supplée donc à l'insuffisance de la propriété privée trop réduite.
C'est au titre XIV (des dispositions pour cause de mort), que le nouveau Code s'est occupé de la transmission des biens par le père de famille. La quotité disponible est d'un quart en présence de descendants, de moitié si le père ou la mère survivent au de
cujus. Le conjoint a une réserve de tout son droit de succession en propriété quand il est en face d'héritiers légaux et de la moitié s'il est héritier unique. Le père de famille a des pouvoirs étendus pour partager ses biens d'après leur nature,
Il peut d'abord acheter dans un pacte successoral la renonciation de ses héritiers, il dispose de ses biens et les attribue à l'un de ses enfants. A sa mort, on parfait s'il le faut la réserve de ceux qui ont renoncé. La réduction s'opère au marc le franc, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur.
Le père de famille est investi des mêmes pouvoirs pour ses dispositions testamentaires. D'après l'article 322, alinéa 2, les clauses relatives aux lots des héritiers légaux sont tenues pour de simples règles de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur. Cette attribution indique simplement comment doivent être composés les lots. Quelques-uns voulaient aller plus loin et trouvaient fort à pro. pos d'étendre la liberté testamentaire dans le cas où il s'agissait de la transmission d'une propriété agricole. Ajoutons que les substitutions à un degré sont autorisées (art. 488), et que la quotité disponible peut être consacrée en totalité ou en partie, à une fondation pourvu qu'elle satisfasse aux exigences de la loi.
Le père de famille ne manifeste pas toujours sa volonté avant de mourir ; les enfants partagent euxmêmes ; l'autorité judiciaire n'intervient que si les héri-
tiers ne peuvent s'entendre. L'article 610 décide que, sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession. Ils sont tenus de communiquer sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition. Chaque membre peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
Art. 610. — Il est procédé à la composition d'autant de lots qu'il y a d'héritiers ou de souches copartageantes.
Faute par les héritiers de s'entendre, chacun d'eux peut demander que l'autorité compétente forme les lots, celle-ci tient compte des usages locaux, de la situation personnelle des héritiers et des vœux de la majorité.
Les héritiers conviennent de l'attribution des lots ; sinon, les lots sont tirés au sort. L'interdiction du morcellement exagéré a été discutée ; des propositions avaient été faites par M. Isler et M. Laur qui demandaient que dans les partages de pièces de terre on ne descendit pas au-dessous de 18 ares. Les cantons pourront réglementer le morcellement, ils se conformeront sans doute aux usages de la contrée et surtout aux besoins des cultures.
De toutes ces dispositions, sans conteste, la plus essentielle et la plus intéressante pour nous, concerne les immeubles ruraux. C'est le nouvel article 620 qui a prévu le cas, ancien article 616 de l'avant-projet.
Art. 620. — S'il existe parmi les biens une exploitation a-gricoîe, elle est, en tant qu'elle constitue une unité économique, attribuée entièrement à celui des héritiers qui le demande et qui paraît capable de se charger de l'entreprise ; le prix en est fixé à la valeur de rendement. Cet héritier peut exiger que le bétail, le matériel et les approvisionnements servant à l'exploitation lui soient également attribués. Le prix d'attribution est fixé pour le tout selon les règles applicables à l'estimation des immeubles.
Il y avait dans l'article 616 du projet de 1904 des expressions moins énergiques, « exploitation agricole qui n'est pas commodément partageable ».Le nouvel article est plus large, il embrasse les exploitations formant un tout, tout domaine rural se suffisant à lui-même, c'est-à-dire composé de prés, terre, etc., qui lui donnent le caractère d'une unité économique ; nous ne voyons guère que les terres isolées, pacages, parcelles de vigne etc., qui ne soient pas englobés dans l'article 620. L'article ajoute que l'héritier pourra se faire attribuer les accessoires de l'immeuble, cela méritait d'être dit. Ce sont en effet des objets facilement partageables que des troupeaux, instruments agricoles et approvisionnements. C'est l'unité économique tout entière qui est transmise à l'héritier, qui succède sans transition et sans heurt. Il y avait dans l'avant-projet une mesure semblable pour l'exploitation industrielle, il semble que les raisons qui justifient la mesure prise pour l'agricul-
ture s'appliquent aussi bien à l'industrie. Les négociants ont élevé des protestations et le Gode de 1907 a passé sous silence les exploitations industrielles.
On a compris qu'il ne suffisait pas de donner à un héritier la possibilité dé devenir propriétaire de l'exploitation, si on ne lui accordait encore des facilités spéciales pour le payement des soultes. On a adopté un mode d'évaluation particulier. L'article 617 dit que les immeubles sont attribués a l'héritier pour leur valeur à l'époque du partage, les immeubles ruraux sont estimés à leur valeur de rendement, les autres à leur valeur vénale. M. Laur s'exprime ainsi sur la valeur de rendement : « On sait que la valeur réelle et la valeur de marché des biens fonds utilisés par l'agriculture se couvrent rarement chez nous. La valeur du marché est généralement plus élevée, dans les ventes de parcelles isolées les prix d'amateurs jouent souvent un trop grand rôle..., enfin beaucoup se disent qu'ils ont déjà les bâtiments, les instruments, souvent aussi les bras nécessaires, et que la nouvelle charge du domaine est par là minime, ce qui permet de donner un prix plus élevé pour une pièce de terre isolée que s'ils devaient acquérir un bien rural, où les revenus du sol doivent payer les intérêts des bâtiments. »
Le payement des soultes est la grosse question ; dans une famille nombreuse, l'héritier attributaire est grevé d'une dette énorme, on a cru qu'il était possible d'apporter un tempérament à cette situation. La trans-
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mission intégrale n'est plus avantageuse quand elle entraîne de trop lourdes charges, l'héritier attributaire est écrasé sous un fardeau qu'il ne peut porter. Le nouveau Code suisse impose dans ce cas aux cohéritiers de subir une indivision forcée. Elle diffère de l'indivision contractuelle en ce qu'elle ne peut être dissoute selon le désir des intéressés et qu'elle existe pour un temps indéterminé. Les cohéritiers attendent que l'attributaire soit en mesure de les désintéresser. L'endettement est apprécié par rapport au prix compté à l'héritier, la part de l'héritier entre dans le total pour sa valeur. Il eût été plus logique, selon nous, de laisser au juge une certaine liberté d'appréciation, il aurait examiné les hypothèses où l'héritier attributaire était en mesure de s'acquitter. N'est-il pas à craindre que cet héritier ne puisse jamais payer les soultes. Il se passera de longues années avant qu'il ait versé leur part aux copartageants. L'avant-projet avait fixé le maximum d'endettement aux deux tiers ; ce maximum semblait déjà très élevé, le Code de 1907 l'a porté aux trois quarts.
« L'héritier auquel l'exploitation a été attribuée, liton dans l'article 622 peut demander qu'il soit sursis au partage lorsque par la liquidation des droits de ses cohéritiers dans cette exploitation, ses immeubles se trouveraient grevés, les charges constantes y comprises, au delà des trois quarts du prix par les sûretés qu'il aurait à fournir. Les héritiers forment dans ce cas une indivision en participation.
IOI
Le dernier alinéa rétablit l'ancienne indivision qui existait autrefois dans toute la Suisse et qui avait survécu dans la Haute-Argovie, Lucerne, Schwytz. L'espoir du législateur de rénover ainsi une vieille institution se réalisera-t-il ? L'avenir le dira. La loi aura à lutter contre les tendances modernes de plus en plus individualistes.
Dans nos régions de grande propriété, où les fils vivaient avec leurs parents, et où plusieurs ménages mangeaient au même pain et buvaient au même pot, on ne rencontre plus que très rarement les communautés. On espère que les cohéritiers laisseront le gérant de l'indivision administrer et qu'ils se contenteront de leur part de bénéfice. Comment connaître le rendement de la propriété ? il faudrait une comptabilité détaillée, et en attendant qu'elle entre dans les habitudes on se contentera d'un prix déterminé à forfait.
On s'est élevé vivement contre le résultat de cette indivision qui empêche l'un des cohéritiers de toucher immédiatement une somme dont il peut avoir un pressant besoin. Il est créancier malgré lui et réduit à toucher des arrérages, sans pouvoir réclamer le capital.
L'article 624 restreint un peu cette indivision en participation. Lorsque l'héritier demande qu'il soit sursis au partage, chacun des cohéritiers peut, au lieu de rester dans l'indivision, exiger immédiatement ou plus tard, que sa part lui soit remise sous la forme d'un titre garanti par le fond indivis. Il n'est toutefois tenu, Dussert 7
si le fonds indivis se trouve ainsi grevé, au delà des trois quarts du prix imputé, que de délivrer à son cohéritier une lettre de rente (lettre de rente successorale) dénonçable au plus tôt après dix ans et ne portant pas un intérêt supérieur au taux des autres rentes, etc. Les possesseurs de ces lettres pourront les escompter si une bonne organisation du crédit agricole vient à leur aide. Le nouveau Code suisse a été longuement étudié, il est à présumer que la nation s'en accommodera tout de suite.
Il nous reste à parler des législations du groupe latin, la Belgique, l'Italie, l'Espagne ; puis nous dirons quelques mots des lois de l'Angleterre et de la Norvège.
La Belgique. — La Belgique a consacré aux petits héritages des dispositions importantes (1). Une loi du 11) mai 1900 est intervenue ; elle est due à l'initiative et aux efforts de M. Van der Bruggen. Il résulte des statistiques qu'on a invoquées à l'appui de la proposition de loi que la petite propriété diminuait en Belgique; de 1866 à 1895, le nombre des domaines ne dépassant pas 2 hectares, aurait baissé de 24 0/0 environ. La loi belge a eu en vue tous les immeubles quels qu'ils soient dont le revenu cadastral ne dépasse pas 300 francs. Cette base de 300 francs simplifie beaucoup la question, il est aisé de reconnaître les immeubles atteints parla loi. Cette loi nouvelle est une extension en quel-
i . V. Ernst. Héfjime successoral des petits héritages. Paris, Bruxelles
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que sorte de la loi du 20 novembre 1896 qui avait visé les droits du conjoint survivant, dans la succession de l'époux prédécédé. C'est pour faciliter à l'époux survivant et aux héritiers la conservation du bien de famille, qu'on a voté la loi de 1900.
L'article 2 envisage l'hypothèse de l'époux survivant auquel est échue une quotité en usufruit de la succession de son conjoint. Il peut se faire attribuer l'usufruit des biens visés par cette disposition, même si leur valeur excède celle de la part dont il a l'usufruit, dans ce cas il est contraint de verser une rente aux héritiers.
La loi organise l'indivision quand il y a des héritiers mineurs, car il y a souvent avantage à retarder la liquidation ; le juge de paix peut maintenir l'indivision, soit à la demande de l'un des intéressés, soit d'office, mais de l'avis conforme du conseil de famille. Elle ne peut être prolongée au delà de la majorité du mineur, le moins âgé. Cette disposition ne peut avoir d'effet quand la reprise des biens s'exerce conformément à l'article 4 ; d'après cet article : « chacun des héritiers en ligne directe, et le cas échéant le conjoint survivant non divorcé ou séparé de corps, s'il est copropriétaire, ont la faculté de reprendre sur estimation, l'habitation occupée au moment du décès par le de cujus, son conjoint ou l'un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants : soit la maison, les meubles, les terres que l'occupant de la maison exploitait person-
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nellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ». On a permis aux représentants légaux des mineurs ou interdits de traiter de la reprise avec l'autorisation du juge de paix et de l'avis conforme du conseil de famille.
Il fallait régler le droit de préférence quand plusieurs héritiers sollicitaient en même temps l'attribution des biens. Ici la loi belge a une disposition curieuse, elle accorde cette préférence à l'époux survivant, même quand le de cujus a désigné un héritier. Si le conjoint survivant ne sollicite pas cette attribution, et s'il n'y a pas d'héritier désigné, c'est la majorité des intéressés qui décide. A défaut de cette majorité, on tire au sort. On voit percer sous cette dernière disposition le souci de l'égalité qui est le principe du partage en Belgique comme en France. On n'a pas gratifié le juge du droit d'attribution même quand la majorité des inté ressés était impuissante à décider.
Dernière mesure de faveur on a réduit à un taux assez minime le droit d'enregistrement: 2,70 0/0 et le droit de transcription à 0,65 0/0.
A l'exemple de la loi française, la loi belge confie au juge de paix le soin de prononcer le maintien de l'indivision, comme aussi d'estimer la valeur de l'immeuble dont l'attribution est demandée. Ses pouvoirs sont plus étendus que ceux du juge de paix français, en ce sens qu'il n'est pas obligé de prendre l'avis d'un comité lo-
cal ou d'un export et que ses décisions ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel. Il nous semble qu'il y a là une exagération regrettable. Le rôle qu'on a donné au juge de paix est donc très important : c'est lui qui fait l'estimation des biens, il peut nommer un ou plusieurs experts, il statue sur la demande en récusation de l'expert. « L'estimation ainsi faite est définitive » (art. 4.)
On est étonné que la loi ne parle pas du payement des soultes. L'héritier attributaire aura souvent recours à l'emprunt. Les caisses de crédit agricole, caisses Raiffensen et les caisses pour la construction de maisons ouvrières lui prêteront leur concours. Elles ont reçu un large développement en Belgique.
La proposition de M. Van der Bruggen fixait à 400 francs le maximum de revenu cadastral.
Cette proposition n'avait rien d'excessif, elle eût dû être adoptée, pour donner une portée plus grande à la loi.
Italie. — La législation italienne sur le partage ne diffère de la nôtre que sur des points sans importance (l). Lorsqu'il y a des mineurs parmi les héritiers, le testateur peut maintenir entre eux l'indivision jusqu'à l'expiration de l'année qui suivra la majorité du plus jeune ; l'autorité judiciaire ordonnera cependant le partage si les circonstances l'exigent. La composition
i. Code civil et Code Napoléon. Hue, suivi d'une traduction complète du Code civil Italien Hue. et Orsier, îSuî;, 3 vol.
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de la masse à partager, la formation des lots ont lieu comme en France.
L'article 996 a trait à la formation des lots (alinéa 2) ; les lots sont ensuite tirés au sort : si cependant les héritiers ne concourent pas à parts égales, l'autorité judiciaire décide si on doit procéder par tirage au sort ou par attribution directe en toutou en partie. On voit par là que le Code Italien s'est écarté des théories de la jurisprudence française qui interprète rigoureusement les règles du tirage au sort (art. 834).
C'est une prérogative importante accordée au juge. Il s'opposera dans quelques cas au morcellement exagéré, et donnera à chaque héritier ce qui conviendra le mieux à ses goûts et à ses aptitudes. Pourquoi le Code italien envisage-t-il seulement l'hypothèse où les parts sont inégales, il devait prendre la même décision pour les successions dont les lots auraient eu une superficie minima indiquée dans la loi. L'article 841 supprime le* retrait successoral. La réserve est toujours invariable ; elle est de la moitié du patrimoine pour les enfants, et du tiers pour les ascendants. Ce système est plus logique que le système français. Une telle quotité disponible est souvent suffisante pour que le fils qui en est gratifié continue l'exploitation familiale.
C'est en mai 1902 (1) que M. Luzzati déposa devant la Chambre des députés une proposition de loi, qui après
i. Annuaire de législation étrangère, année igo3.
diverses modifications subies à la Chambre est devenue la loi du 31 mai 1903 sur les habitations populaires. La loi est destinée à provoquer la construction de maisons pour abriter les familles ouïes personnes ayant un faible revenu. Le maximum de ce revenu est déterminé par un règlement, il ne peut excéder 3.500 lires.
Il y a dans la loi des dispositions qui assurent la transmission intégrale de la maison à un des héritiers. Elle est attribuée à celui qui offre le payement en argent des soultes dues aux cohéritiers ; si plusieurs héritiers font cette offre, on tire au sort.
Les enfants mineurs et le conjoint ont la faculté d'habiter la maison, le conjoint jusqu'à sa mort. C'est seulement à défaut d'autres meubles ou immeubles qu'on expropriera la maison.
Espagne. — L'article 1051 du Code espagnol (1) est ainsi rédigé : « Nul cohéritier n'est tenu de rester dans l'indivision à moins que le testateur n'ait expressément interdit le partage, mais même dans ce dernier cas le partage a lieu, s'il survient une des causes de dissolution des sociétés. » Le testateur a le pouvoir d'imposer l'indivision à ses héritiers et cela sans limitation de durée. La loi espagnole admet le partage d'ascendant, et l'ascendant a une plus grande liberté que dans notre droit.
Quand (art. 1056) le de cujus fait par acte entre vifs ou de dernière volonté le partage de ses biens,
i. Lévi. Traduction française du Code espagnol. — Ernest Lehr. Eléments de droit civil espagnol.
on s'y tient pourvu que le partage ne porte pas atteinte à la légitime des héritiers nécessaires. Par la seconde partie de l'article il est dispensé de composer des lots égaux en nature, sa volonté fait loi. Le père, lit-on encore dans la loi, qui dans l'intérêt de sa famille tient à conserver indivise une exploitation agricole ou industrielle peut user de la faculté concédée dans le présent article en disposant que ses enfants recevront leur légitime en argent.
Il charge s'il le veut par acte entre vifs ou testamentaire un tiers qui ne soit pas l'un des cohéritiers de procéder au partage après sa mort (voy. art. 1057). Le législateur considère que cette volonté du père de famille mérite d'être fidèlement suivie parce qu'il la croit dictée par le souci du bien de la famille, aussi il impose que ces dispositions soient suivies d'effet alors même qu'il y a parmi les héritiers des mineurs ou des incapables. Dans ce cas le commissaire devra faire l'inventaire de la succession.
On a restreint les formalités coûteuses du partage judiciaire, la loi décide très sagement que lorsqu'il y a des mineurs soumis à la puissance paternelle, représentés au partage par leur père, ou s'il y a lieu par leur mère, il n'est pas nécessaire de soumettre l'opération à des formes ou à une approbation judiciaire (voy. art. 1060).
On a pensé que l'amour paternel ou maternel était un sûr garant de la bonne foi dans le partage.
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Les lots dans le partage judiciaire doivent être similaires au triple point de vue de la nature, de l'espèce, et de la qualité des biens (art. 1061). Le juge n'a pas le pouvoir d'attribuer dans le partage judiciaire un lot à un des héritiers. L'article 1062 envisageant le cas où une chose est indivisible ou difficilement partageable sans déchet, dit qu'elle peut être attribuée à l'un des ayants droit moyennant une somme en argent au profit des autres. Seulement il ajoute qu'il appartient à un seul des héritiers d'en exiger la vente aux enchères publiques avec admission d'étrangers.
Le nouveau Code espagnol a modifié l'ancien droit successoral en matière de légitime. La fortune du de cujus est divisée en trois parties : L'une qui est la légitime des enfants se répartit entre eux par tête ou par souche, le testateur n'a pas le moyen de porter atteinte aux droits des héritiers, à moins que l'un d'eux ne puisse être exhérédé. Il dispose si telle est son intention delà seconde pour avantager l'un ou l'autre de ses héritiers nécessaires. La troisième est la quotité disponible, qu'il peut répartir entre des légataires quelconques.
La quotité légitime est donc pour les enfants et descendants légitimes des deux tiers de la succession paternelle ou maternelle, sous cette réserve que si le testateur ne peut disposer que du troisième tiers en faveur d'étrangers, il a le droit d'employer le second
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tiers pour avantager les uns ou les autres de ses enfants ou descendants par rapport aux autres.
Pays-Bas. — Le Code néerlandais ordonne le partage judiciaire dans les mêmes cas qu'en France. Il fonctionne comme notre partage judiciaire, il y a cependant quelques différences dans la procédure. L'article 1125, § 2, consacre une disposition que nous pourrions faire nôtre. Quand des héritiers de plusieurs souches viennent à une succession : « Si les parties ne peuvent s'entendre sur la formation des lots, il en sera fait autant qu'il y a d'héritiers ou de souches. L'attrihution des lots aura lieu par la voie du sort. La subdivision des biens attribués à une souche se fait de la même manière. » On empêche ainsi la multiplication des parts, imposée par notre loi, dans la même hypothèse.
Angleterre. — Trois lois ont été votées en 1887, 1892 et 1907 qui ont pour objet la constitution de champs et de petites exploitations (allotments et small holdings). La propriété est cantonnée en Angleterre entre les mains de quelques landlords. Bradlaugh dans la discussion d'une loi afïirma que les trois quarts des terres labourables étaient la propriété de 10.000 personnes. Selon M. de Fontpertuis (1) la propriété serait un peu plus divisée, les deux tiers du sol appartiendraient à de grands propriétaires, le reste du pays serait appro-
i. A. -F. de Fontpertuis. La propriété terrienne en Angleterre et ses transformations.
prié en petites fractions. Depuis 1881, certaines lois relatives à l'Irlande et à l'Ecosse avaient été votées, elles procédaient d'idées socialistes. La loi de 1887 permet d'exproprier, moyennant indemnité, les propriétaires actuels; la terre acquise est louée à des ouvriers. M. Darras remarquait que, dans un prochain avenir, on demanderait que cette expropriation soit envisagée comme une restitution et partant qu'elle se réalise sans condition d'indemnité.
On cherchait dans la proposition Jesse-Collings à obtenir pour les ouvriers des lots de terre, (allotments) et des petits héritages (small holdings). Il n'est parlé, au contraire, dans la loi nouvelle, que d'allotments. Il est bien difficile de préciser le sens de chacune de ces expressions, mais une chose est certaine, c'est qu'un allotment est beaucoup moins étendu qu'un petit holding. L'allotment est l'espace de terre qu'un ouvrier cultive à ses moments perdus, le produit qu'il rend ne saurait lui suffire pour vivre, ce n'est qu'un surcroît de gain. Une exploitation assez étendue constitue un petit holding, ses produits peuvent suppléer au salaire quotidien.
La loi de 1887 (1) mérite l'attention par les tendances qu'elle révèle, les principes qu'elle pose et les espérances éveillées, elle provoque la création d'allotments.
Art. 2. — Si après une enquête faite à la suite de cette
i . Loi du 1 6 septembre 1 887 . A nnuaire de Ugislationétrangere,ziinê* 1 888 .
communication ou par toute autre voie, ces autorités arrivent à penser que la classe ouvrière (laboring population) dans le district urbain ou dans une des paroisses du district rural, demande des allotments et qu'il est impossible aux ouvriers d'en obtenir à un prix et à des conditions raisonnables, par arrangement amiable avec les propriétaires fermiers, ces autorités peuvent par achat ou louage acquérir des terres convenables, soit à l'intérieur, soit au dehors de leur district ou de la paroisse dont il s'agit ; ces terres seront louées sous forme d'allotments aux ouvriers établis dans le pays.
Art. 3, p.l § 2. — Si des autorités sanitaires ne peuvent par location ou achat volontaire, obtenir une quantité suffisante de terrains convenables, à un prix ou pour une redevance et sous des conditions raisonnables, elles peuvent s'adresser à l'autorité du comté, qui, après enquête et procédure indiquée dans les articles incorporés à cet act peuvent provisoirement permettre aux autorités sanitaires d'user pour l'acquisition de tel terrain déterminé, des dispositions du land clauses consolidation, article 1845 et des textes qui l'ont amendé.
l'ne deuxième loi du 27 juin 1892 (1) est destinée ta procurer à l'agriculture de petites tenures, elle cherche à réagir contre la concentration de la propriété immobilière entre les mains d'un trop petit nombre de pro-
i. Loi du 27 juin 1892 pour faciliter l'acquisition de petites tenures pO;U;r l'agriculture. Annuaire de hkjislalion ilrangèrc, p. iy.
priétaires. Une petite tenure a une étendue assez considérable, elle comprend jusqu'à 50 acres(20 hectares).
D'après l'article 1 § 2 « l'expression Small holding (petite tenure) dans le sens de la présente loi signifie terre achetée pour en faire l'usage prévu par cette loi, par un conseil en vertu des pouvoirs qu'il tient de cette même loi et dont l'étendue est supérieure à une acre et si elle est supérieure à cinquante acres, dont !e revenu annuel considéré relativement à l'income-tax n'excède pas 50 livres sterling » (1).
Norwège. — Nous avons trouvé dans l'ouvrage officiel publié à l'occasion de l'Exposition universelle de Paris en 1900, quelques renseignements sur la transmission des biens fonciers aux héritiers. La législation a pris certaines mesures pour conserver la propriété dans la lignée ou dans la famille. Les principales dispositions de ce genre sont le droit de rachat (odelsret) et le droit d'option ou de primogéniture (aasœdesret). L'odelsret est le droit accordé à la parenté du vendeur de racheter la propriété à dire d'expert. Il faut pour que ce droit puisse s'exercer que pendant un laps de vingt années la propriété soit restée sans interruption dans les mains du même possesseur,
i. Voy. le numéro du u octobre 1908 du Musée social. Parmi les projets de loi impatiemment attendus que le gouvernement s'est engagé à présenter à la Chambre des communes, il faut mentionner le projet de loi sur les small holdings. La nouvelle loi devra porter hardiment la hache dans les vieux privilèges. Des milliers d'individus voudraient se créer un petit home et ne savent comment faire.
de son conjoint ou de ses descendants en ligne directe. Il est perdu lorsque pendant trois ans la propriété a été dans les mains étrangères.
L'aasœdesret est le droit attribué au descendant le plus proche du dernier propriétaire d'acquérir les biensfonds laissés par lui.
S'il y a plusieurs propriétés et plusieurs ayants droit, le plus proche choisit la propriété principale si elle lui convient, ou une autre s'il le préfère, les autres héritiers viennent ensuite chacun à leur tour.
Le de cujus peut dans son testament fixer le prix que devra payer l'héritier qui sera le propriétaire du bien. Si le défunt n'a pas testé, on fixe équitablement la valeur à dire d'expert. Enfin la loi norvégienne oblige les cohéritiers de l'héritier principal à se contenter provisoirement d'une hypothèque légale sur la propriété en question quand ses ressources ne suffisent pas à les désintéresser. Le privilégié devra donc payer aux autres ayants droit l'intérêt légal sur la part qui leur revient, aussi longtemps que cette entente n'est pas dénoncée de part et d'autre avec six mois de répit.