III. — Protection des [iUes mineures
10* Les filles mineures se livrant d'habilude à la proslitution, reconnues atteintes de maladies vénériennes, pourront être internées dans un établissement hospitalier, autre que l'asile sanitaire prévu par l'article 6, et y être retenues jusqu'à complète guérison,
H" Il y a lieu de fonder pour les filles mineures en état de vagabondage immoral, originaires du département de la Seine, un établissement spécial, où elles pourront être retenues jusqu'à leur mnjorité.
Le régime de cet établissement, qui devra être rattaché au service des Moralement ahandonnés, sera celui d'une institution d'éducation professionnelle. La réforme morale et physique des