‹ La prostitution clandestine à ParisChapitre 85 sur 131 · S58SH3 35288212888? 8S · texte numérisé non relu

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INSCRIPTION ET REGLEMENTATION

L'analyse de chacun de ces dix tableaux peut être la même. Ce que nous constatons pour une année peut être reproduit de la même façon, pour les tableaux des neuf autres années.

Prenons, comme point de départ, le tableau de l'année 1878.

La première ligne de ce tableau nous fournit l'indication qu'il y a eu, cette année, une insoumise de quatorze ans, qui a été arrêtée trois fois et trouvée malade une fois seulement. Cette insoumise n'a été inscrite qu'après sa troisième arrestation en 1885 ; elle avait, par conséquent, vingt et un ans, à ce moment; elle se trouve faire partie du groupe des 38 insoumises inscrites à vingt et un ans.

A la seconde ligne, nous trouvons une insoumise de quinze ans, qui a été arrêtée cinq fois et a été trouvée deux fois malade ; comme elle a été inscrite à l'époque de sa cinquième arrestation, c'est-à-dire en 1885, elle avait vingt-deux ans; elle fait partie, par conséquent, des 40 insoumises inscrites à cet âge.

A la troisième ligne du tableau, nous trouvons 10 insoumises de seize ans arrêtées, dans leur ensemble, quarante-six fois, ce qui donne une moyenne d'arrestations de 4,60 par chaque insoumise ; elles ont été malades seize fois, ce qui fournit une moyenne de 1,60 de constatation morbide par femme. 2 ont été inscrites en 1879; elles figurent, par suite, dans le groupe des 5 insoumises inscrites à dix-sept ans; 4 ayant été inscrites en 1883, figurent dans la catégorie des 38 insoumises inscrites à vingt et un ans; celle qui a été inscrite en 1884 fait partie de la catégorie des femmes inscrites à vingt-deux ans ; enfin celle qui a été arrêtée de nouveau en 1889 et inscrite cette même année, est comprise dans l'ensemble des insoumises inscrites à vingt-six ans.

Si on prend, au hasard, une autre ligne, et qu'on examine, par exemple, la dix-septième, on trouve 4 insoumises ayant trente ans, lorsqu'elles ont été arrêtées et trouvées malades en 1878. Comme il y a eu dix arrestations parmi elles, nous avons une moyenne de 2,50 arrestations par personne. Elles n'ont été reconnues malades qu'une fois.

Sur ces 4 insoumises de trente ans, une a été inscrite en 1878 et figure dans le groupe des 6 inscrites à trente ans ; 2 ont été inscrites en 1879 et figurent dans la catégorie des 7 insoumises inscrites à .trente et un ans; une ayant été inscrite en 1886, est comprise dans les 2 insoumises inscrites à trente-huit ans.

Ces différentes explications nous semblent suffisantes pour qu'on puisse se retrouver dans l'examen de tous ces tableaux.

Poursuivons néanmoins l'analyse de ces différents tableaux, afin de résumer les faits qui se sont déroulés dans chacune de ces années.

1878. — Parmi les insoumises arrêtées et trouvées malades en 1878, il y a eu 262 femmes inscrites. Parmi ces inscrites, on en compte qui ont été inscrites en 1878 et les autres dans une période allant de 1879 a 1890.

Sur ces 262 inscrites, il y avait 47 mineures et 215 majeures. Parmi les mineures, nous trouvons : 2 filles de seize ans; 5 de dixsept ans ; Il de dix-huit ans ; 10 de dix-neuf ans et 19 de vingt ans.

Il n'y a pas de mineures au-dessous de seize ans; il y en a 40 qui ont dix-huit ans et plus.

Le nombre des arrestations, pour les 262 insoumises inscrites, ayant été de 725, la moyenne d'arrestation, pour chaque fille inscrite, est de 2,76; le total des maladies étant de 327, nous avons une moyenne de 1,24 maladie pour chaque inscrite.

1879. — Sur les insoumises soignées à l'infirmerie de Saint- Lazare en 1879, il y en a eu 187 qui ont été inscrites, parmi lesquelles 67 ont été inscrites on 1879 môme, les autres dans les années qui ont suivi jusqu'en 1888.

L'inscription a porté sur 12 mineures et 175 majeures. Dans les mineures, il y a : 2 filles de dix-huit ans; 2 de dix-neuf ans et 8 de vingt ans; il n'y a donc pas eu d'inscription au-dessous de dix-huit ans.

Ces 187 insoumises inscrites ont été arrêtées 556 fois, ce qui donne pour chacune d'elles une moyenne d'arrestation de 2,97 ; comme elles ont été reconnues malades 236 fois, la moyenne de maladie, pour chaque femme inscrite, est de 1,26.

1880. — Nous trouvons dans les insoumises soignées en 1880 à Tinfirmerie de Saint-Lazare, 389 d'entre elles qui ont été inscrites; 131 ont été inscrites en 1880; les autres l'ont été dans une série d'années allant de 1880 à 1890.

64 étaient mineures au moment de leur inscription : une avait dix-

sept ans: 6 avaient dix-huit ans; 24 avaient dix-neuf ans et 33 avaient vingt ans. Il y avait donc 325 majeures parmi les autres insoumises inscrites.

Ces 389 insoumises avaient eu un ensemble d'arrestations s'élcvant à 1,276, ce qui donne une moyenne d'arrestation de 3,28 pour chaque insoumise, au moment de l'inscription. Comme les maladies constatées ont été de 592 chez les 389 insoumises, la moyenne de maladie a été de 1,52 par unité inscrite.

1881. — Dans le nombre des insoumises soignées en 1881, il y en a 343 qui ont été inscrites. Sur ce nombre, 174 ont été inscrites en 1881 et les autres dans les années allant de 1882 à 1889.

Parmi ces femmes inscrites, il y avait 84 mineures et 259 majeures. Les mineures comprenaient : une fille de seize ans; 5 de dixsept ans; 12 de dix-huit ans; 37 de dix-neuf ans et 29 de vingt ans.

L'ensemble des 343 insoumises avait à son actif 1,011 arrestations, ce qui donnait une moyenne de 2,94 arrestations par fille inscrite.

Pour ces 343 inscrites, on a constaté 537 maladies, ce qui donne une moyenne de 1,56 de maladie pour chacune d'entre elles.

1882. — Sur la quantité des insoumises trouvées malades en 1882, il y en a 399 d'inscrites, sur lesquelles 164 ont été inscrites en 1882; les autres ont été inscrites dans les années suivantes, jusqu'en 1889.

L'inscription a porté sur 105 mineures et 294 majeures. Parmi les mineures, il y avait : 2 insoumises de dix-sept ans; 18 avaient dix-huit ans; 31 avaient dix-neuf ans et 54 étaient âgées de vingt ans au minimum.

Les 399 inscrites avaient été arrêtées 1,280 fois, ce qui donnait, pour chaque femme inscrite, une moyenne d'arrestation de 3,20.

Le nombre des maladies observées ayant été de 592, la moyenne, pour chacune des femmes inscrites, a été de 1,48.

1883. — 403 des insoumises soignées à Saint-Lazare en 1883 ont été inscrites. Sur ce nombre, 170 ont été inscrites en 1883 et les autres dans les années qui ont suivi jusqu'en 1889.

Sur ces 403 femmes, il y avait 130 mineures et 273 majeures,

Parmi les mineures, on en trouve : 4 âgées de dix-sept ans; 24 âgées de dix-huit ans; 42 de dix-neuf ans et 60 de vingt ans.

Il y a eu 1,298 arrestations, pour les 403 femmes inscrites, ce qui donne une moyenne de 3,22 arrestations pour chacune, au moment de l'inscription. Le nombre des maladies ayant été de 605, fournit une moyenne de 1,50 pour chaque femme inscrite.

1884. — En 1884, nous constatons 444 inscriptions parmi les insoumises malades traitées à Saint-Lazare. 236 ont été inscrites en 1884 et les autres dans les années qui ont suivi jusqu'en 1890.

Il y avait 182 mineures et 262 majeures.

Les mineures comprenaient : 12 filles de dix-sept ans; 55 filles de dix-huit ans; 51 filles de dix-neuf ans et 64 filles de vingt ans.

Le nombre des arrestations ayant été de 1,207, fournit une moyenne d'arrestation de 2,71 pour chaque femme inscrite. Le nombre des maladies ayant été de 621, donne une moyenne de 1,39 maladie pour chaque femme.

1885: — 487 insoumises soignées à Saint-Lazare en 1885 ont été inscrites. Dans ce nombre, il y en a 337 qui ont été inscrites en 1885 et les autres, à part 6, ont été inscrites en 1886 et 1887.

Dans ces 487 inscriptions, il y avait 215 mineures et 272 majeures.

On trouve parmi les mineures : 3 filles de seize ans; 22 filles do dix-sept ans ; 66 filles de dix-huit ans; 52 filles de dix-neuf ans et 72 filles de vingt ans.

L'ensemble des arrestations pour ces 487 inscrites ayant été de 1,241, la moyenne d'arrestation a été de 2,54 pour chaque insoumise inscrite.

Les maladies constatées ayant été au nombre de 661, la moyenne de maladie a été de 1,35 pour chaque personne.

1886. — Parmi les insoumises trouvées malades en 1886, il y en a eu 374 qui ont été inscrites. L'inscription a porté sur 184 mineures et 190 majeures.

Les mineures comprennent : 5 filles de seize ans; 28 filles de dix-sept ans ; 44 filles de dix-huit ans ; 57 filles de dix-neuf ans ; 50 filles de wngt ans.

277 insoumises ont été inscrites en 1886; les autres ont été inscrites en 1887, 1888 et 1889.

Il y a eu un total de 867 arrestations pour ces 374 filles, ce qui donne une moyenne de 2,31 arrestations par fille inscrite.

Le nombre des maladies ayant été de 535, donne une moyenne de 1,43 par femme inscrite.

1887. — Dans le nombre des insoumises arrêtées et soignées à l'infirmerie de Saint-Lazare en 1887, 332 ont été inscrites, parmi lesquelles 241 ont été inscrites en 1887, 85 en 1888, 5 en 1889 et une en 1890.

Il y a dans ce nombre : 160 mineures et 172 majeures. Parmi les mineures, on trouve : une fille de quinze ans; 6 filles de seize ans; 26 filles de dix-sept ans; 32 filles de dix-huit ans; 50 filles de dix-neuf ans et 44 de vingt ans.

La totalité des arrestations, pour ces 332 inscrites, ayant été de 751, la moyenne d'arrestation pour chaque femme a été de 2,26.

Le nombre des maladies constatées ayant été de 477, fournit une moyenne de 1,43 de maladie par femme inscrite.

Le résumé des analyses que nous venons de faire nous montre qu'il y a eu, parmi les insoumises soignées à l'infirmerie de Saint- Lazare dans la période de 1878 à 1887, trois mille siv cent vingt de ces malades qui ont été inscrites.

Sur ce nombre, il y avait : 1,183 mineures et 2,437 majeures. On trouve : une mineure de quinze ans, ce qui est, au point de vue de l'inscription, un âge absolument exceptionnel; 17 mineures de seize ans et 105 mineures de dix-sept ans. L'ensemble donne un total de 123 mineures inscrites dont l'âge était au-dessous de dixhuit ans.

Les autres mineures, soit 1,060, étaient âgées de dix-huit ans au moins, et pouvaient même atteindre plus de vingt ans, lorsqu'elles ont été inscrites.

Depuis que la rédaction des tableaux est terminée, il a pu y avoir quelques-unes des malades de la période décennale qui ont été inscrites; mais elles doivent être entrés petit nombre.

D'autres insoumises, en dehors de celles qui ont été trouvées malades, ont dû également être inscrites, soit qu'elles se soient présentées spontanément à la Préfecture de police, soit qu'elles aient

été inscrites d'office, après un certain nombre d'arrestations. Je n'avais pas à m'en occuper, puisque mon travail ne porte que sur les insoumises reconnues malades au dispensaire et traitées à l'infirmerie de Saint-Lazare.

Il est nécessaire de faire remarquer que nos chiffres, au point de vue de l'inscription, peuvent ne pas être analogues à ceux qui ont été cités par différents auteurs, si on prend l'inscription par année. Nous avons calculé l'inscription, non en prenant le chiffre de telle ou telle année, mais bien en mentionnant l'inscription, pour les insoumises soignées en 1887, je suppose, et en groupant les malades de cette année-là qui ont été inscrites, quelle que soit l'année de leur inscription. Nous devons insister sur ce point, bien que nous en ayons déjà fait mention plus haut. Nous préférons nous répéter que laisser s'établir une équivoque. Nous aurons ainsi l'explication des différences que nous avons trouvées entre nos états et les chiffres qui nous avaient été fournis dans les bureaux de la Préfecture. Nous pouvons signaler quelques-unes de ces différences.

Dans un document qui nous avait été communiqué par M. Bar, ancien sous-chef du bureau des mœurs, nous trouvons que la commission d'inscription a décidé l'inscription : en 1883, de 130 mineures; en 1884, de 294; en 1885, de 347; en 1886, de 370 et en 1887, de 276.

Nous constatons, nous, que parmi les insoumises soignées à Saint-Lazare, pendant ces cinq mômes années, il y a : 130 des mineures de 1883 qui ont été inscrites; 182 mineures de 1884 ont été inscrites; 285 mineures de 1885 ont été inscrites; 184 mineures de 1886 ont été inscrites et 160 mineures do 1887 ont été inscrites. Nous avons dit plus haut à quel moment l'inscription s'était produite.

L'âge de l'inscription a pu varier suivant les opinions du Préfet de police en exercice; mais, d'une façon générale, c'est surtout après dix-huit ans que la mineure a été inscrite. Nous avons déjà dit que sur 1,183 mineures inscrites, dans une période de dix ans, il y en avait 1,060 qui avaient au moins dix-huit ans et plus. Il n'y a eu que 17 mineures de seize ans; mais par une circonstance absolument exceptionnelle, une mineure de quinze ans a été inscrite. Il est même

INSCRIPTION BT RÉGLEMENTATION 455

probable qu'il y a eu une erreur dans la mention de la date de sa naissance, ou bien des circonstances spéciales ont dû peser dans la décision qui a été prise pour ce fait anormal. Il a pu y avoir des motifs analogues à ceux qui ont été signalés par M. Th. Houssel (1), à propos d'une enquête faite par le Sénat et des révélations qui lui ont été communiquées. Voici le fait signalé :

« Une jeune fille de quinze ans, était-il dit dans une lettre adressée à M. le sénateur Huguet, maire de Boulognc-sur-Mer, s'est présentée devant le commissaire central de police demandant une carte de prostituée.

« Cette demande a été transmise à la mairie. Examen fait, nous fûmes amenés à constater que les parents de cette fille, après l'avoir placée comme bonne à l'âge de treize ans, n'avaient plus voulu en prendre souci.

« L'administration municipale fut vivement frappée de cette situation. Il lui répugnait d'ordonner l'inscription d'une enfant sur les registres des femmes publiques... Elle fit alors, pour éehapper à cette conséquence déplorable, de nombreuses démarches, sans omettre celle qu'elle pensa utile de faire auprès du Procureur de la République.

« Tout échoua, le père refusa de reprendre son enfant; l'autorité administrative ne voulut pas s'en occuper : l'enfant ayant plus de douze ans, l'Assistance publique, répondit-on, n'en avait pas également la charge ; le Parquet s'en désintéressa complètement, déclarant ne pouvoir rien faire, de sorte que, forcé d'agir, d'assurer au moins la santé publique que cette fille pouvait compromettre, le maire dut ordonner l'inscription d'une enfant de quinze ans sur les registres de la prostitution.

« Appuyée de ce précédent, la police a, depuis, requis et obtenu Fencartement de huit ou dix autres mineures également abandonnées, la plupart filles naturelles ou orphelines.

« Je pourrais multiplier ces citations, car j'ai eu trop souvent à déplorer, en ces matières, l'imprévoyance de la loi. Or la loi en préparation au Sénat serait bien incomplète si elle omettait d'attaquer le mal à la racine en frappant sans pitié les parents qui accroissent ainsi chaque jour, par un lâche oubli de leurs devoirs, le nombre des

(1) Bulletin de V Académie de médecine, n° 11, séance du 13 mars 1888.

voleurs, des vagabonds, des mendiants et des filles publiques. »

A part ce fait exceptionnel que nous avons mentionné, c'est à partir de dix-huit ans que l'inscription des mineures s'est produite, en grande partie.

Si nous portons nos regards en arrière, nous devons citer ce qui s'est passé pendant les années de la Restauration. Parent-Duchatelet a eu soin d'insister sur ce point, d'une façon spéciale; nous allons résumer ce qu'il dit à ce sujet.

Le Préfet de police Delavau (1821-1828) décida, dès son installation, que l'inscription n'aurait lieu qu'à la majorité absolue; mais après quelques mois d'expérience, il reconnut les inconvénients de cette détermination et il autorisa l'inscription après l'âge de dix-huit ans; cet arrêté, pris en 1824, ne fut même pas absolu. Devant la gravité de certains faits, M. Delavau fut obligé de reconnaître la nécessité de l'inscription au-dessous de dix-huit ans.

M. Debelleyme, successeur de M. Delavau à la Préfecture de police (janvier 1828 — août 1829), ne voulait de l'inscription qu'à l'époque de la majorité absolue des femmes. Après avoir institué une commission chargée d'étudier la question concernant l'âge où l'inscription était possible, commission que M. Debelleyme présida lui-même, on décida qu'il y avait lieu d'autoriser l'inscription à dix-sept ans (mars 1828) et M. Debelleyme dut renoncera son idée première.

M. Mangin, qui fut Préfet de police après M. Debelleyme (13 août 1829 — 16 août 1830), regarda l'inscription des mineures comme contraire à la loi et il prit un arrêté pour que l'inscription n'eût lieu qu'après vingt et un ans. Après avoir reconnu les inconvénients graves de la mesure adoptée, il reporta à dix-huit ans l'âge où on pouvait inscrire les filles ; il alla même plus loin, en autorisant, dans certains cas, l'inscription au-dessous de quinze ans ! N'est-il pas curieux, ainsi que le remarque Parent-Duchatelet, de voir ces trois Préfets de police, d'opinions et de caractère différents, tous trois adversaires de l'inscription des mineures, être obligés, après quelques mois d'expérience, de renoncer à leurs idées premières? En présence du mal causé par la prostitution clandestine des mineures, ils se trouvent contraints, malgré leurs convictions antérieures, à autoriser l'inscription à dix-huit ans, et même au-dessous de cet âge.

A l'occasion des modifications survenues dans les opinions des

INSCRIPTION ET REGLEMENTATION

trois Préfets de police- dont nous venons de parler, Parent-Duchatelet mentionne le fait suivant, bien propre à peser sur les convictions les plus enracinées.

« J'ai (1) trouvé dans les archives de la Préfecture l'histoire de deux sœurs qui, des Page de treize à quatorze ans, arrêtaient les hommes en plein jour avec une impudence extrême. Arrêtées, elles étaient à l'instant réclamées par leurs parents; à plusieurs reprises, elles leur furent rendues, après avoir été guéries d'affections vénériennes. Enfin, lors de leur inscription, la plus jeune avait été arrêtée vingt-cinq fois et l'aînée trente-huit fois. Ne pourrait-on pas, dans ce cas particulier, blâmer l'administration et lui reprocher d'avoir trop temporisé ? Que l'on juge, d'après cet exemple, des précautions qu'elle prend et jusqu'où va la prudence de ceux qu'elle emploie. »

Comment ne pas renoncer à des idées préconçues, lorsque l'expérience, ainsi que la pratique des affaires, montre la gravité de la prostitution clandestine des mineures, au point de vue social? Un administrateur consciencieux, qui a la volonté de bien faire et de sauvegarder la santé publique, ne doit-il pas modifier son opinion, lorsque des faits analogues à ceux que signale Parent-Duchatelet passent devant ses yeux? Que peuvent les théories savamment édifiées, devant la brutalité des perversions précoces et persistantes, tant au point de vue moral qu'au point de vue physique?

C'est bien ce qui explique la nécessité de l'inscription des mineures, reconnue par les hommes distingués qui ont eu successivement la direction de la Préfecture de police. Du mois d'août 1830 au 15 octobre 1831, les Préfets n'ont pas fait un long séjour à la Préfecture de police.

Il faut arriver à M. Gisquet et à M. Delessert pour trouver des administrateurs qui soient restés plusieurs années à leur poste. Sous ces deux Préfets, comme sous leurs prédécesseurs, l'inscription des mineures avait lieu à partir de l'âge de seize ans.

Le terme de seize ans a été adopté parce que la jeune fille est adulte, à ce moment; c'est l'époque où le développement physique de la femme lui donne l'aptitude au mariage, aptitude reconnue, du reste, par le Code civil après quinze ans révolus. L'âge de seize ans

(l) Parent-Duchatelet. Prostitution dans la ville de Paris, tome I, page 21b.

n'est-il pas considéré, en outre, par le Code pénal, comme la limite extérieure de la responsabilité?

Après la République de 1848, sous l'administration de MM. Caussidière et Ducoux et, plus tard, sous le colonel Rebillot, c'était encore à partir de seize ans que l'inscription pouvait avoir lieu. 11 en a été de môme, pendant la durée de la présidence de Louis-Napoléon et pendant la période de l'Empire, sous l'administration de M. Piétri, sénateur, de M. Boitelle et de M. J.-M. Piétri.

Après le 4 Septembre 1870, les différents Préfets qui ont dirigé la Préfecture de police, notamment MM. Léon Renault, Félix Voisin et Albert Gigot, ont autorisé, dans un certain nombre de cas, l'inscription à partir de seize ans.

Très peu de mineures ont été inscrites pendant l'administration de M. Andrieux (4 mars 1879 —juillet 1881).

Pendant le séjour de M. Camescasseà la Préfecture de police, du 24 juillet 1881 au 22 avril 1885, dans les quatre années 1881, 1882, 1883, 1884, il y a eu 13 insoumises inscrites dont l'âge allait de seize à dix-huit ans et 678 qui étaient âgées de plus de dix-huit ans.

Dans l'année 1885, les inscriptions ont été beaucoup plus nombreuses. La Préfecture de police a été administrée jusqu'au 22 avril par M. Camescasse, et à partir de cette date par M. Gragnon. Le nombre des inscriptions a été de 41 insoumises de seize à dix-huit ans et de 368 de dix-huit à vingt et un ans.

Pendant la seconde période de l'administration de M. Gragnon (1886 et 1887), l'inscription des mineures de seize à dix-huit ans a été de 141, tandis que le chiffre des mineures dont l'âge variait de dix-huit à vingt et un ans, a été de 505.

M. Bourgeois (18 novembre 1887 — 11 mars 1888) est resté trop peu de temps à la Préfecture de police pour qu'il y ait eu une règle absolue, au point de vue de l'inscription des mineures.

Pendant l'administration de M. Lozé (11 mars 1888 — 11 juillet 1893) l'inscription des prostituées clandestines a été faite à partir de l'âge de seize ans. M. Lozé s'en est expliqué très nettement dans différentes discussions au Conseil municipal, notamment dans la grande discussion de 1890 sur la réorganisation de la police des mœurs.

Depuis que M. Lépine est Préfet de police (H juillet 1893), l'inscription des mineures n'a eu lieu qu'après dix-huit ans.

Comment a-t-on procède pour V inscription des insoumises ?

Il faut distinguer deux périodes : l'une allant de 1878 à la lin de 1882 et la seconde, de 1883 à 1887 inclusivement.

Dans la première période, jusqu'au 15 octobre 1878, époque où M. le Préfet de police Albert Gigot apporta des modifications au règlement de 1843, l'inscription, quand elle était jugée nécessaire, était décidée par le chef de la première division, sur le rapport du commissaire-interrogateur, chef du bureau des mœurs. Depuis le 15 octobre 1878 jusqu'à l'année 1883, l'inscription n'appartint pas exclusivement au chef de la première division, mais à une commission composée du Préfet ou de son délégué, du chef de la première division et du commissaire-interrogateur. « A première vue, dit Le Fort (1), cette modification paraît importante; vous allez voir qu'elle a peu changé l'état des choses. Nous trouvons, en effet, dans ce môme chapitre V de l'arrêté, ce paragraphe: « Lorsque la « commission ne sera pas présidée par le Préfet personnellement, « sa décision devra être ratifiée par lui. » On conçoit, en effet, que le Préfet de police ne puisse intervenir tous les jours de sa personne pour décider si une fille doit être inscrite. N'oublions pas que le chiffre moyen des arrestations est annuellement de deux mille.

« Il reste donc, comme dans l'ordonnance de 1843, le commissaireinterrogateur et le chef de division. Il est vrai qu'il y a cette différence, que le premier, au lieu d'envoyer comme jadis son rapport et son avis au second, agit simultanément avec lui à titre de membre d'une commission qu'ils composent conjointement. Quant à la ratification du Préfet, on peut soupçonner ce qu'elle peut être : une signature donnée au bas d'une pièce, à l'heure où l'on présente à la signature des centaines de pièces que l'administrateur le plus zélé est bien forcé de signer de confiance. » Cette spirituelle critique aurait pu avoir une portée sérieuse autrefois, mais au moment où le professeur Le Fort prononçait son discours, la situation avait été radicalement modifiée. Depuis 1883, l'inscription est décidée par une commission composée du chef de la première division, du chef du bureau des mœurs ainsi que du sous-chef, ces deux derniers ayant le titre de commissaires de police interrogateurs et de deux commis-

(1) Discours prononcé à l'Académie de médecine, le 21 janvier 1888, page 8.

saires de police de la ville de Paris (1). Cette commission se réunit une ou deux fois par semaine, suivant le nombre de dossiers à examiner. Les deux commissaires de police siègent dans la commission, par roulement et à tour de rôle. Dans les premiers temps, conformément à l'instruction de M. Gigot, les deux commissaires de police avaient été appelés seulement pour entendre les réclamations des filles inscrites, qui protestaient contre les punitions imposées; plus tard, les pouvoirs de la commission ont été étendus, et c'est de sa décision que dépend maintenant l'inscription. C'est depuis 1883 surtout que la commission a été appelée à délibérer dans les questions de l'inscription. La présence dans la commission de deux

(1) Il me paraît indispensable de faire connaître toute la partie de l'instruction réglementaire promulguée par M. Albert Gigot, au mois d'octobre 1878, en ce qui concerne l'inscription, puisqu'elle a été le point de départ de ce qui se fait actuellement :

« Paragraphe V. Service administratif.

« Préalablement à toute opération, le commissaire-interrogateur, chef du bureau des mœurs, devra procéder à l'examen des pièces relatives à l'arrestation des filles insoumises, afin de rechercher les cas où il y aurait lieu de surseoir à la visite corporelle.

« L'interrogatoire des filles insoumises est fait par le commissaire-interrogateur en personne ; il donne lecture à la fille des déclarations par elle faites et lui fait signer le procès-verbal dressé à cette occasion. 11 entend, au besoin, les agents.

« Lorsqu'il s'agira de procéder à l'inscription d'une fille insoumise majeure qui refuse de se soumettre aux obligations sanitaires et administratives ou d'une fille insoumise mineure, au lieu de se borner, comme on l'a fait jusqu'ici, à un exposé écrit des faits, la décision sera réservée à une commission composée du Préfet ou de son délégué, du chef de la 1" division et du commissaire-interrogateur. Celte commission entendra la femme arrêtée et les agents.

« Il importe de rappeler que les filles publiques, au moment de leur inscription, reçoivent un avis imprimé portant qu'elles peuvent obtenir leur radiation des contrôles delà prostitution, sur leur demande, et s'il est établi par une vérification, faite d'ailleurs avec discrétion et réserve, qu'elles ont cessé de se livrer à la débauche.

« En ce qui touche les punitions disciplinaires à infliger aux filles inscrites, on continuera de procéder, comme aujourd'hui, c'est-à-dire que les punitions seront infligées parle Préfet, sur les propositions du commissaire-interrogateur, visées par le chef de la lr* division. Toutefois dans les cas où une fille inscrite réclamerait contre la punition qui lui est infligée, sa réclamation sera portée sans délai devant une commission composée du Préfet de police ou de son délégué assisté de deux commissaires de police de la ville de Paris appelés à tour de rôle.

« Cette commission statuera après avoir entendu la personne arrêtée ainsi que les agents s'il y a lieu.

« Lorsque la commission ne sera pas présidée par le Préfet personnellement, sa décision devra être ratifiée par lui.

« Afin d'assurer la permanence du service, le sous-chef de la 3e section du 2e bureau sera nommé commissaire-interrogateur suppléant, mais il n'interviendra qu'en cas d'empêchement du commissaire-interrogateur titulaire. »

commissaires de police, qui sont deux magistrats, du commissaireinterrogateur, ayant également le titre de magistrat, prête un caractère spécial à cette organisation. Le roulement établi parmi les commissaires de police, leur donne une plus grande indépendance dans les appréciations, ce qui est une garantie pour les filles sur le sort desquelles on a à se prononcer.

La commission est appelée à délibérer : 1° sur l'inscription des filles mineures; 2° sur l'inscription des femmes mariées; 3° sur l'inscription des filles majeures qui refusent l'inscription.

Les personnes dont la situation n'est pas soumise au contrôle de la commission sont : 1° les filles majeures qui se présentent spontanément pour être inscrites; 2° les filles majeures qui viennent de la province pour continuer à Paris le métier de prostituée qu'elles exerçaient dans les départements ; 3° les filles majeures arrêtées pour actes de prostitution et qui ne refusent pas leur inscription.

Si la fille est mineure, elle est très souvent rendue à la liberté; quand elle est inscrite, c'est qu'elle est orpheline ou abandonnée par sa famille et que des raisons spéciales militent en faveur de l'inscription.

Lorsque la commission se réunit, les dossiers des insoumises sur le sort desquelles on va délibérer sont prêts et, le plus souvent, complètement à jour. On connaît, par suite, le nombre des. arrestations, le nombre des séjours faits à l'infirmerie de Saint-Lazare, l'origine des insoumises et la décision prise par les familles à leur égard. La fille est interrogée minutieusement afin que les membres de la commission puissent se faire une opinion sur sa valeur morale, sur ses instincts et sur son désir, plus ou moins sincère, de réformation. L'attitude de l'insoumise aura une grande influence sur la décision qui sera prise à son égard. Il n'y a pas, en effet, de critérium absolu pour l'inscription, et la décision dépend de l'impression ressentie par la majorité de la commission. On tient évidemment compte du nombre des arrestations ; on met en ligne rénumération des maladies subies, mais les membres de la commission n'ayant pas la compétence voulue pour apprécier la gravité des états pathologiques qui sont à l'actif de l'insoumise, la syphilis n'est pas un facteur dont il est tenu suffisamment compte.

Nous avons assisté, plusieurs fois, aux séances de la commission des mœurs; il était de notre devoir de ne parler de ses délibérations qu'après avoir pu apprécier, par nous-mônie, sa façon de procéder.

Nous avons été témoin du soin minutieux apporté à l'examen du dossier et à l'interrogatoire des insoumises; nous avons été souvent surpris de l'indulgence excessive dont témoignaient ses décisions, puisque des mineures, âgées de plus de dix-huit ans, se livrant à la prostitution depuis plusieurs années et arrêtées douze et quinze fois, n'étaient pas inscrites, bien qu'elles eussent été atteintes d'accidents syphilitiques. Il nous a paru qu'il n'y avait pas de règle précise dans les décisions arrêtées; elles étaient fréquemment le résultat de l'impression du moment. Cette critique pourrait s'adresser également aux jugements des magistrats de n'importe quel tribunal. Ne subissent-ils pas, dans beaucoup de circonstances, l'influence de la parole d'un avocat plus ou moins éloquent? Quoi qu'il en soit, il nous a paru que l'élément maladie ne jouait pas un rôle assez sérieux dans la question et qu'on n'attachait pas une attention suffisante à rechercher si la prostituée insoumise avait été atteinte de la syphilis. Il y a là une lacune importante, dans le rôle dévolu à la commission, lacune à laquelle il serait facile de remédier. Que faudrait-il pour cela? 11 suffirait, avant la réunion de la commission, de consulter le médecin en chef du dispensaire et de lui demander son avis sur l'état pathologique des jeunes filles sur le sort desquelles on doit délibérer. Lorsque le médecin en chef aura signalé l'existence, depuis une période plus ou moins récente, d'accidents syphilitiques contagieux, ce devrait être un motif sérieux pour déterminer l'inscription. Puisque l'occasion s'est présentée de signaler ce qui devrait être pratiqué, en ce qui concerne le côté médical de la question, il est peut-être opportun de mentionner également un autre progrès à réaliser: il s'agirait de modifier la compotion actuelle de la commission en lui adjoignant un juge de paix. En lisant le compte rendu de la discussion soutenue au Sénat sur la prostitution, on est frappé du rôle important que l'on pourrait donner au juge de paix dans les décisions à prendre à l'égard des mineures. M. le Dr Th. Roussel, dans son discours à l'Académie de médecine (13 mars 1888) le fait intervenir pour décider du sort des filles mineures. M. Georges Berry, dans son projet de loi présenté à la Chambre des députés, adopte les idées de M. Th. Roussel. La présence d'un juge de paix dans la commission, donnerait à ses décisions une sanction judiciaire et enlèverait aux adversaires de la réglementation un prétexte pour blâmer le soi-disant arbitraire administratif.

Nous n'avons pas à insister sur ce point, puisque nous étudierons plus loin, dans tous ses développements, la question de l'inscription. Pour le moment, nous n'avons qu'à continuer le récit de ce qui se fait actuellement et de ce qui s'est fait de 1883 à 1887.

L'étude préparatoire des dossiers, avant la réunion de la commission, a une grande importance, et l'administration y apporte un soin particulier. Il faut bien dire qu'avant même la constitution de la commission, le chef du bureau des mœurs, commissaire-interrogateur, mettait un soin scrupuleux à peser les raisons qui devaient le faire agir dans un sens ou dans l'autre.

Le professeur Le Fort, dans sa dissertation à l'Académie de médecine, a communiqué une note que M. Lecourt, alors chef du bureau des mœurs, lui avait adressée en 1868; dans cette note manuscrite, il était dit :

« Quant à ce qui concerne les mineures, l'administration ne peut avoir pour unique point de vue le côté sanitaire, aux prises qu'elle est avec de légitimes considérations d'humanité, d'avenir et de moralisation. Elle s'épuise en mesures de rapatriement et d'intervention officieuse et discrète auprès des familles , et chaque cas représente des efforts respectables et obligatoires qu'on ne soupçonne pas. »

M. Lecourt avait bien raison de dire que le public ignore absolument les efforts tentés par l'administration pour ramener dans leur famille des filles égarées qui ne vivent plus que de la prostitution. Je m'en suis expliqué dans le chapitre II, lorsque j'ai cité les lettres échangées entre la Préfecture de police et les parents des insoumises arrêtées. J'ai dit également combien étaient nombreuses les investigations de l'administration pour arriver à établir exactement l'état civil de ces filles et pour déjouer les manœuvres de celles qui cherchent à la tromper. Des erreurs ont pu néanmoins se produire et des inscriptions être faites pour des personnes qui fournissaient de faux renseignements et de faux papiers.

Quelques exemples donneront une idée sommaire des ruses inventées par certaines créatures particulièrement vicieuses.

La nommée P..., née dans le département d'Eure-et-Loir le 29 mai 1859, se présente spontanément au bureau des mœurs, le 27 septembre 1877 pour demander son inscription sur les registres de la prostitution. Comme elle n'était âgée que de dix-huit ans et trois mois, elle craignait qu'on ne fit pas droit à sa demande; elle se

procura les papiers d'une fille nommée V..., Ilda, née à Londres le 28 mai 1855, et déclara être orpheline, son père étant mort à Dinan, depuis sept ans et sa mère depuis trois ans. Elle affirma avoir vécu en concubinage à Genève, pendant cinq ans, et se livrer à la prostitution à Paris, depuis six mois. Cette personne étant grande et vigoureuse et les papiers présentés à l'administration prouvant qu'elle était âgée de vingt-deux ans, elle fut inscrite le 27 septembre 1877.

A la visite du dispensaire, le 18 octobre 1877, on constata qu'elle avait des accidents syphilitiques ; elle fut envoyée en traitement à l'infirmerie de Saint-Lazare. Pendant le séjour qu'elle fit à l'infirmerie, l'administration acquit la preuve que les papiers de V... s'appliquaient à une autre personne et que P... était mineure et avait encore ses parents. La mère, convoquée à la Préfecture de police, démontra la fausseté des déclarations de sa fille, qui fut rayée des contrôles de la prostitution le 6 novembre 1877.

Dans l'exemple suivant, c'est une mineure de dix-huit ans, originaire de la Haute-Vienne, qui prend le nom d'une personne chez laquelle elle avait servi comme domestique.

L..., Jeanne, est née le 2 juin 1865. Elle est arrêtée le 6 juillet 1882, dans le faubourg Montmartre, pour actes de prostitution et envoyée en traitement à l'infirmerie de Saint-Lazare.

Arrêtée une deuxième fois, le 23 mai 1883, L... est reconnue, au dispensaire, atteinte d'angine syphilitique et envoyée à l'infirmerie de Saint-Lazare. Après sa guérison, on prend contre elle un arrêt d'éloignement du département de la Seine (juin 1883), mais elle ne quitte pas cependant Paris.

L... est arrêtée une troisième fois, en novembre 1883, sur le boulevard des Italiens; elle déclare se nommer C..., qui est le nom d'une personne chez laquelle elle a servi comme domestique. Elle trompe l'administration en montrant des papiers au nom de C... notamment un extrait de baptême, et, comme ces papiers prouvent qu'elle est majeure, elle demande une carte de fille soumise et est inscrite sur les registres de la prostitution.

En réalité, elle avait, à ce moment, dix-huit ans et quatre mois.

L'administration ayant eu la preuve, plus tard, qu'elle avait été trompée, cette inscription fut annulée.

L'exemple suivant est encore plus caractéristique : il s'agit d une mineure qui prend le nom d'une camarade d'enfance, laquelle est

religieuse. Elle est condamnée pour vol, sous ce nom, et inscrite sur les registres de la prostitution.

P... Victorine est originaire du département de Maine-et-Loire où elle est née le 23 août 1858.

A l'âge de dix ans, elle commence à avoir des rapports avec des hommes. On l'envoie dans le département du Morbihan chez une de ses tantes; elle y séjourne jusqu'au moment où elle vient se placer à Paris comme domestique (janvier 1875); elle reste peu de temps en place, vit en concubinage, pendant quelques semaines, avec un cocher, et bientôt se livre à la prostitution.

Le 25 juin 1875, elle est arrêtée sous son vrai nom et envoyée à l'infirmerie de Saint-Lazare pour accidents syphilitiques. Elle est rendue à sa mère, après sa guérison. Une seconde fois, elle est arrêtée le 20 mai 1876 et trouvée atteinte d'accidents syphilitiques secondaires, pour lesquels elle est soignée à l'infirmerie de Saint- Lazare, jusqu'au 4 juillet. Cette fois, elle déclare ne pas vouloir retourner auprès de sa mère et demande à être inscrite ; elle est à peu près âgée de dix-huit ans. Sa mère refusant son consentement pour l'inscription, elle est rendue à la liberté.

Le 18 novembre 1876, elle est arrêtée de nouveau, mais cette fois elle a pris le nom de C... Elle déclare vivre de la prostitution mais n'avoir jamais été arrêtée; elle réclame son inscription.

Sachant que les parents de sa compagne d'enfance C... étaient morts, elle a eu l'habileté d'écrire au maire de sa commune, qui était aussi le lieu de naissance de son amie, pour réclamer l'acte de décès de M. C... et de Mme C..., ainsi que l'extrait de naissance de M1,e C..., et a signé du nom et des prénoms de C... Ces papiers lui ont été envoyés.

Bien que, d'après l'extrait de naissance, elle fût majeure, comme elle était censée n'avoir été arrêtée qu'une fois et qu'on a constaté qu'elle était saine, elle est rendue à la liberté.

Le 9 décembre 1876, elle se présente spontanément au bureau des mœurs pour demander son inscription sous le nom de C... Elle est trouvée malade et envoyée à l'infirmerie de Saint-Lazare où elle demeure jusqu'au 8 janvier 1877. Elle refuse d'aller dans une maison de refuge et réclame son inscription. Le maire de son pays, auquel l'administration a écrit pendant qu'elle est à Saint-Lazare, déclare que les père et mère de C... sont morts.

Il n'y avait donc pas de raison pour que C..., qui était orpheline et majeure, ne fût pas inscrite, puisqu'elle déclarait vouloir continuer à vivre de la prostitution ; l'inscription est faite le 11 janvier 1877.

Le 23 avril 1878, elle est condamnée, toujours sous le nom de C..., à six mois de prison pour vol.

Le 31 janvier 1879, elle est arrêtée de nouveau pour racolage, mais, cette fois, elle déclare ne pas s'appeler C... et s'être servie du nom et des papiers d'une camarade d'enfance, qui est orpheline et religieuse dans un couvent de la Vendée; elle a commis cette action parce que sa camarade, étant dans un couvent, ignorerait son inscription.

De nouveau l'administration écrit au maire de la commune de M,,e C..., qui répond, cette fois, qu'il avait bien été étonné du séjour à Saint-Lazare de la demoiselle C..., qu'il savait être entrée dans un couvent de Bretagne comme religieuse ; ce changement de mœurs l'avait bien surpris, mais il n'avait pas insisté, les noms et prénoms se rapportant exactement à l'orpheline C...!

Les renseignements qu'il a pris, de nouveau, lui ont prouvé que MUe C... était toujours en religion dans un couvent de Bretagne ; il supposait que celle qui avait pris son nom devait être une de ses camarades d'enfance du nom de P...

Cette fois, le maire avait vu clair dans la situation.

Le vrai nom de P... étant connu, on convoque sa mère; comme cette fille est mineure, elle n'est pas inscrite et le dossier C... est annulé.

On a informé le Procureur de la République que C... avait été condamnée à tort et que le jugement s'appliquait à P... et qu'il y avait lieu de le rectifier, ce qui eut lieu.

Quant à P... elle a été inscrite sur les registres de la prostitution, sous son vrai nom, le 26 janvier 1880 ; elle avait, à ce moment, plus de vingt et un ans.

Peut-on imaginer situation plus dramatique que celle de MlleC... dont la vie consacrée à Dieu est vouée à la prière et aux œuvres religieuses, et dont le nom a pu figurer dans les dossiers de la prostitution réglementée !

Lorsqu'une fille est inscrite, il lui est délivré, par l'administration, une carte où sont indiqués les jours des visites. C'est à des jours fixés à l'avance que la femme en carte doit se rendre au dispensaire.

INSCRIPTION ET RKCLEMENTATION

Lorsqu'elle a été examinée et trouvée saine, on indique, sur la carte, le jour de la visite qui est sanctionné par l'application du timbre du dispensaire. Les dates doivent être portées sur des livres spéciaux par un des médecins qui applique également sur la carte le timbre enregistreur du dispensaire. Les visites ont lieu tous les quinze jours, à date fixe. Avec la carte, on remet, dans les bureaux, une feuille spéciale qui mentionne les obligations et les défenses imposées aux femmes inscrites. Voici ces pièces, avec l'indication spéciale, suivant que la visite doit avoir lieu au commencement ou à la fin des quinzaines :

PRÉFECTURE DE POLICE (mwl «o

lpe DIVISION — 2e BUREAU — 3e SECTION

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