‹ La Protection Des Moyens De Communication Télégraphiques Et TéléphoniquesChapitre 37 sur 149 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

I. — La protection des travaux exécutés à l’occasion des lignes télégraphiques et téléphoniques. — L’Article 438 du Code pénal.

Il. — La protection contre les travaux publics. — Les Circulaires du 3 février 1884 et du 6 octobre 1888.

IIJ. — La protection contre les travaux exécutés par les particuliers. — L’Article 4 de la Loi du 23 juillet 1885. C

IV. — Le droit d'élagage. — Les Articles 2 et 13 de la Loi du 28 juillet 1885.

V. — Les vols de fils ou de câbles, — Les Décisions du 4 décembre 1902 et du 2 mai 1906.

VI. — Le personnel chargé de la surveillance des lignes. — Le Décre

du 9 mars 1905.

VII. — La protection des lignes privées. — Les Articles 437 et 479 du Code pénal.

I. — La protection des travaux exécutés à l’occasion des lignes télégraphiques et téléphoniques.

Certaines législations étrangères, celle de la Belgique notamment, prévoient des dispositions spéciales relativement aux travaux exécutés à l’occasion des lignes télégraphiques ou téléphoniques; cette protection particulière, nous ne la trouvons pas en France, mais le droit commun fournit une arme suffisante avec l’article 438 du Code pénal ainsi conçu :

Art. 438. — Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d’une amende qui ne pourra excéder le

quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize

francs.

En cette matière, du reste, il est à peine besoin de le dire, les attitudes malveillantes ne sont plus à

redouter.

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