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AIN MIT PRIVILÉGES ACCORDÉS AUX COLONS

Dans le but de protéger les colons contre les revers de fortune aux- “gwels ils peuvent être exposés, dans les premières années de leur ins- “aflation sur le domaine public, une loi passée par la Lévislature, en Æ8R6S, déclare que les terres concédées aux colons ne pourront être &re- #ées d'aucune hypothèque, et ne pourront être vendues par décret ju- “lieiaire, pour aucune dette antérieure à la concession qui leur en aura “te Faite.

Hès l'occupation d'un lot, et durant les dix années qui suivront l'émsanafion des lettres patentes, les effets suivants seront, sans préjudice A d'article 556 du code de procédure civilé, exempts de saisie en vertu sie tout bref d'exécution émis par les tribunaux de cette province, sa- FCLIT

lo Le lit, la Hterie et les couchettes à l'usage ordinaire du débiteur ## de sa famille ;

Zo Les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur et de sa fassille :

30 Un poêle et son tuyau, une crémaillère et ses accessoires et une aire de chenets, un assortiment d'ustensiles de cuisine, une paire de miucettes et une pelle, une table, six chaises, six couteaux. six four-

ræhettes, SIxX assiettes, six tasses à thé, six soucoupes, un suerier, un pot “au lait, une théière, six cuillères. tous rouets à filer et métiers à tisser sicstinés aux usages domestiques, et dix volumes, une hache, une scie. am Fusil, Six pièges, et les rets ct seines de pêche ordinairement en “RESATE ; |

4a Tout combustible, viande, poisson, farine et légumes nécessaires destinés à l'usage de Lx famille, en suffisante quantité pour la consom swation ordinaire du débiteur et de sa famille pendant trois mois :

Ga Deux chevaux ou deux bœufs de labour. quatre vaches, dix mouéwms. quatre cochons, huit cents bottes de foin, les autres fourraces né- “essaires pour compléter lhivernement de ces animaux, et les OTAINS

nécessaires à l’engraissement d’un cochon et à l’hivernement de trois autres ;

60 Les voitures et autres instruments d'agriculture ;

To Le débiteur pourra choisir, sur tout plus UT nombre de læ même espèce, les effets particuliers qui seront exempts de saisie em vertu de cette loi.

Mais rien de contenu dans cette loi n'exemptera de saisie en paiement d’une dette contractée pour tel même article, aucun des effets énumérés aux paragraphes 3, 4, 5 ou 6.

Les dispositions de cette loi s'appliquent également à la veuve, aux enfants et aux héritiers du colon comme succédant à ses droits.

La législature de Québec n'a pas cru devoir pousser plus loin la pretection dont elle entoure le colon à ses débuts. En effet, ne serait-ce pas créer au colon des embarras sérieux, que de lui accorder plus de priviléges que n’en comportent les exemptions que nous venons d’énumérer ? I] lui faut un certain crédit pour se procurer les avances qui lui sont nécessaires de temps à autre; et si la loi refusait au marchand tout recours légal contre lui, il serait tout naturel de supposer qu'il ne lui livrerait que sur argent comptant, même les choses les plus indispensables à la vie. Ainsi, en voulant protéger le colon outre mesure, on Jui enlèverait sa solvabilité et on s’exposerait à le voir mettre ses. meubles et ses animaux en gage, ou les vendre à vil prix, pour faire face à un besoin pressant.

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