‹ La province de Québec, son organisation politique et administrative, ses ressources agricoles, minieres et industriellesChapitre 66 sur 77 · INSTRUCTION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

INSTRUCTION PUBLIQUE

L'instruction publique, dans la province de Québec, est essentiellement confes.

sionnelle, c'est-à-dire que les écoles primaires sont catholiques ou protestantes, suivant le culte auquel appartient la majorité des enfants qui les fréquentent.

Le système actuel de l'instruction publique a été considéré jusqu'à aujourd'hui comme le plus rationnel et le plus propre à maintenir la liberté de l'instruction, de même que la bonne entente entre les éléments divers de la population de la province. Grâce à ce régime,

en effet, les catholiques ou les protestants, indifféremment, ne peuvent empiéter sur les droits les uns des autres, dans les municipalités où ils se trouvent en majorité.

Il n'existe cependant qu'une seule loi scolaire pour la province et toutes les écoles, quelle que soit leur dénomination religieuse, sont organisées d'après cette loi.

En tête de l'organisation scolaire se trouve le Conseil de l'Instruction publique, dont le rôle est de faire les règlements scolaires, de choisir les inspecteurs d'écoles, les professeurs, les principaux d'écoles normales et les examinateurs chargés d'accorder des brevets d'enseignement, d'approuver les livres classiques, etc.

Le Conseil est divisé en deux comités, l'un formé de membres catholiques, l'autre de membres protestants. Ces membres comprennent les évêques catholiques des divers diocèses de la province, un nombre de laïques catholiques égal au nombre des évêques, et un nombre de membres protestants égal à celui des membres laïques catholiques.

Chaque comité, catholique et protestant, a ses sessions distinctes, dont il fixe l'époque et

le nombre ; il nomme aussi son président et son secrétaire.

Tout ce qui, dans les attributions du Conseil de l'Instruction publique, concerne spécialement les écoles catholiques romaines est de la juridiction exclusive du comité catholique, de même que tout ce qui concerne particulièrement l'instruction publique des protestants est de la juridiction exclusive du comité protestant.

Les règlements adoptés par les deux comités sont à peu près identiques et ils deviennent en vigueur par la sanction du lieutenant-gouverneur et leur publication dans la Gazette officielle

Le Surintendant. — Le Surintendant de l'Instruction publique est nommé par le lieutenant-gouverneur. Il fait partie du Conseil de l'Instruction publique et en est le président de droit. Dans l'exercice de ses attributions, il doit se conformer aux instructions qui lui sont données par les comités, catholique ou protestant, du Conseil.

Le Surintendant est revêtu des pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de la loi de l'éducation.

Il y a appel des décisions du Surintendant au Conseil de l'Instruction publique.

La municipalité scolaire. — La municipalité scolaire est une institution distincte, établie pour le fonctionnement des écoles et placée sous le contrôle des commissaires ou des syndics d'écoles.

Les limites de la municipalité scolaire sont généralement celles de la paroisse religieuse ou de la municipalité locale.

Les municipalités scolaires sont érigées à la demande des contribuables par le lieutenantgouverneur sur l'avis du Conseil des Ministres.

L'organe de la municipalité scolaire est la " commission scolaire," composée de cinq commissaires élus par les contribuables de chaque municipalité.

Les commissaires d'écoles imposent et perçoivent les taxes nécessaires à l'entretien des écoles de leur municipalité : ils doivent faire ériger une école convenable dans chacun des arrondissements qui composent la municipalité scolaire, veiller à son entretien, la pourvoir des meubles nécessaires, munir les classes de toutes les fournitures indispensables aux leçons du maître, engager les instituteurs et

les institutrices, en un mot faire tous les règlements propres à assurer la bonne gouverne de chaque école.

Au nombre des pouvoirs très étendus, très importants qui sont conférés aux commissaires d'écoles, et des devoirs qui leur incombent, mentionnons encore les suivants : ils peuvent régler les différends qui surviennent entre les parents ou les enfants et les instituteurs ; ils peuvent diviser la municipalité en plusieurs arrondissements scolaires, changer les limites de ces arrondissements, établir des écoles séparées de filles et de garçons ; ils sont obligés de suivre, quant aux comptes et registres tenus par leur secrétaire-trésorier, les instructions du Surintendant ; il leur incombe aussi de faire un recensement annuel des enfants de leur municipalité et de faire rapport au Surintendant ; les contribuables qui se prétendent lésés par les décisions des commissaires peuvent en appeler à celui-ci.

Écoles dissidentes. — Les clauses de la loi qui se rapportent aux écoles dissidentes témoignent plus que toute autre chose, de l'esprit de libéralité et de tolérance dans lequel ont été conçues les lois de l'instruction publique en

vigueur dans la province de Québec. Dans toute municipalité scolaire, les propriétaires, locataires ou occupants qui professent une croyance religieuse différente de celle de la majorité des contribuables de la municipalité, en quelque petit nombre qu'ils soient, peuvent signifier par écrit au président des commissaires d'écoles un avis par lequel ils font part de leur intention de se soustraire au contrôle de sa commission scolaire, afin de former une corporation séparée sous l'administration de syndics d'écoles.

Les officiers des écoles dissidentes s'appellent "syndics" au lieu de "commissaires." Les syndics d'écoles ont les mêmes pouvoirs que les commissaires et sont élus de la même manière. Eux seuls ont le droit d'imposer et de percevoir les cotisations qui doivent être prélevées sur les dissidents.

Inspecteurs d'écoles. — Les inspecteurs d'écoles sont nommés par le lieutenant-gouverneur, sur la recommandation des comités du Conseil de l'Instruction publique. Les devoirs de ces inspecteurs sont d'examiner les institutions et de visiter les écoles des municipalités scolaires placées sous leur contrôle,

d'examiner les comptes des secrétaires-trésoriers et de constater si la loi et les règlements scolaires sont observés.

Bureau (T examinateurs. — Il existe un bureau d'Examinateurs central pour l'examen des candidats à l'enseignement. Ce bureau donne des brevets de capacité valables pour les écoles élémentaires, modèles et académiques. Il est composé de dix membres nommés par le lieutenant-gouverneur, sur la recommandation du Conseil.

DIVISION DE l'enseignement

Les institutions d'éducation de tous les degrés et des différentes catégories qui participent du système d'enseignement de la province de Québec se divisent en trois catégories, comme suit :

I " Les institutions d'éducation supérieure dont font partie les universités et les collèges classiques ;

2° Les écoles primaires supérieures, comprenant les académies et les écoles modèles, et les écoles primaires élémentaires ;

3° Les écoles spéciales.

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