‹ La PsittacoseChapitre 16 sur 18 · B. —— TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE · texte numérisé non relu

B. —— TRAITEMENT PROPHYLACTIQUE

Des essais de vaccination et de sérothérapie ont été entrepris.

1° Vaccination. — La vaccination a été tentée pour la première fois par TRUCHE et BOUFFANAIS. Ces auteurs ont pu observer en 1923, au Jardin des Plantes, une épidémie de psittacose, au cours de laquelle ils sont arrivés à mettre en évidence le bacille de NOCARD. À partir de ce microbe, ils ont préparé un vaccin en chauffant son bouillon de culture; ils ont eu ainsi un

auto-vaccin qu'ils ont injecté dans les muscles de l'aile

EU

à raison de | cc. pour les gros perroquets et 1/2 cc. pour les moyens.

La vaccination a été pratiquée alors que 10 perroquets étaient déjà morts sur les 61 que comportait le lot. Par la suite, deux seulement moururent, encore étaient-ils déjà malades au moment de la vaccination. Les résultats, d’après les auteurs, sont assez satis.faisants.

2° Sérothérapie. — Les études entreprises par différents auteurs, pour savoir si le sérum de convalescent ou de personne guérie avait des propriétés immunisantes, n’ont pas apporté de résultat probant dans l’ensemble.

RIVERS, BERRY et RHOADS affirment que « le sérum humain obtenu à partir de convalescents, possède à la fois une valeur préventive et curative ».

D'après SACQUÉPÉE et FERRABOUC, sans protéger l’animal, le sérum des convalescents semble susceptible tout au moins d’atténuer un peu l’infection.

Des résultats négatifs sont au contraire publiés par ARMSTRONG et Mac Co.

Prophylaxie sanitaire

Le traitement de la psittacose étant impossible et les mesures de prophylaxie médicale plus ou moins efficaces, on a été obligé d’appliquer des mesures de prophylaxie sanitaire.

Celle-ci doit être assurée dès l'importation des psittacidés. Deux méthodes seront employées : la quarantaine et une mesure beaucoup plus sévère : l’interdiction d'importation.

La quarantaine se révèle en effet insuffisante; nous savons qu'il existe des animaux cliniquement sains, porteur de germes, susceptibles de se montrer infectants pendant quatre mois, précise une circulaire anglaise. Cette mesure n'apporte donc pas toute la garantie désirable, même si on la complète par la désinfection soigneuse des cages et la destruction des cadavres.

Aussi est-il préférable d'interdire toute importation de psittacidés ; cette mesure sévère, mais sage, a été adoptée par de nombreux pays, y compris la France.

À l'intérieur, il faut également s’efforcer d’éviter ou tout au moins de restreindre la propagation de la maladie. On y parviendra d’abord par l'interdiction précédente.

Il serait bien préférable de classer la psittacose parmi les maladies contagieuses visées par la loi du 21 juin 1898 : les chances de propagation de la maladie se-

it —

raient bien réduites puisque « l'exposition, la vente, la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, sont interdites ».

De plus, la déclaration obligatoire de la psittacose permettrait de prendre les mesures d'isolement et de désinfection nécessaires.

Il est évident que la psittacose est quelquefois difficilement reconnue et ce n’est qu'après la coexistence de la maladie chez l’homme et l'oiseau que le diagnostic est porté.

Néanmoins, malgré cet écueil, un grand pas serait fait dans la prophylaxie de la maladie.

De plus, le Professeur SACQUÉPÉE a proposé la surveillance et l'inspection obligatoire des oiselleries. « Il suffirait, dit-il, de classer les oiselleries parmi les établissements insalubres, étant donnés les odeurs et les bruits, auxquels s'ajoutent les causes générales d’insalubrité de toute agglomération d’animaux. »

Pour l’homme, « le perroquet domestique, commensal entretenu depuis longtemps dans la maison, ne semble pas devoir présenter un danger quelconque, à condition que l'introduction récente d’un oiseau neuf n'ait point été réalisée » (LECLAINCHE et VERGE).

Police sanitaire

L'importation des perroquets a été interdite dans les pays suivants, par des arrêtés qui ont été pris en janvier et février 1930 : Allemagne, Autriche, Espagne, Etats-Unis, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Suède.

Les arrêtés des Etats-Unis et du Canada furent rapportés à la fin de 1930.

En France, l’arrêté ministériel est pris le 17 janvier

Le Ministre de l’Agriculture,

Vu la loi du 21 juin 1898 sur la police sanitaire des animaux, notamment en son article 57:

Vu le décret du 11 juin 1905, particulièrement en son article 1] ;

Vu l’avis du Conseil Supérieur d'Hygiène publique de France ;

Vu l’avis du Comité consultatif des Epizooties.

Sur la proposition de l’Inspecteur général chargé de la Direction des Services Vétérinaires.

Arrête :

ARTICLE |*. — A la date de la publication du présent arrêté, est interdite l'importation en France des perroquets, perruches et autres oiseaux de la famille des Psittacidés. L'importation des dépouilles des mêmes animaux est également interdite, sous réserve de l’utilisation, au

port de débarquement, d’un procédé de désinfection autorisé par le Ministre de l'Agriculture.

ARTICLE 2. — Le Directeur Général des Douanes, les préfets des départements et les fonctionnaires des Services Sanitaires Vétérinaires sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 17 février 1930.

Jean HENNESY.

Un arrêté similaire a été pris par le Gouverneur général de l'Algérie à la date du 11 février 1930. À Paris, le 15 mars 1930, M. le Préfet de Police

a publié l’arrêté suivant :

ARTICLE l*. — Il est interdit d'exposer, de vendre ou de mettre en vente sur la voie publique, ainsi que dans les marchés, des perroquets, perruches et autres oiseaux de la même famille.

Tout oiseau de cette espèce, trouvé dans la rue ou dans un marché, sera immédiatement transporté à la fourrière.

ARTICLE 2. — Le présent arrêté, applicable à Paris et dans toutes les communes du département, sera publié et affiché.

En outre, le 20 février 1930, M. le Ministre du Travail, de l'Hygiène, de l’Assistance et de la Prévoyance sociales a adressé la circulaire suivante à MM. les Préfets :

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que dans sa dernière séance, le Conseil Supérieur d'Hygiène publique de France s’est occupé de la question de la psittacose, maladie transmissible par les perroquets et les perruches, et de rechercher les mesures prophylactiques susceptibles d'empêcher le développement en France de cette grave maladie.

« Au nombre des moyens proposés, cette savante assemblée a préconisé la suppression du commerce des perroquets par les marchands ambulants.

« En raison du danger que fait courir à la santé publi-

que la possession de ces animaux, Je vous serai obligé d'inviter les maires de votre département, à prendre, conformément aux prescriptions de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884, un arrêté interdisant temporairement aux marchands ambulants de se livrer au commerce des Psittacidés. »

Page 1