‹ La question agraire en IrlandeChapitre 7 sur 19 · LES' ORIGINES · texte numérisé non relu

LES' ORIGINES

Comme la plupart des peuples, les Irlandais nous apparaissent, aux premiers temps de leur histoire, h l'état de tribus adonnées à la vie pastorale et agricole. La tribu s'approprie un territoire dont la jouissance est, à des intervalles réguliers, partagée entre les hommes libres qui la composent. Alors la terre ne manque 'pas; ce n'est point en la possession du sol 9 mais bien en la possession du bétail, que coYi* siste la richesse. On compte par tètes de bétail, comme nous xïomptons par pièces d'argent; c'est ainsi que l'on estime les redevances et la composition, qui est le mode ordinaire de répression des crimes'.

^ Sur Torganisadon de l'ancienne société irlanOaise, consuker :, O'GoRHT, Manners and customs of the ancient IrishyZ vol. in-8**. Le premier contient i*iinrodu«ùon de M. O'SuIiivan.* ^- Voir ;Mi8si

2 LA QtJESTION AGRAIRE EN IRLANDE.

Ceux des hommes libres qui n'ont point de bétail en reçoivent des riches par une sorte de bail à cheptel qui se présente sous divers aspects^ suivant que le preneur demeure Tégal du bailleur ou subit une déchéance*.

Ainsi s'établissent des relations de subordination qui portent atteinte à l'égalité des membres de la tribu. Un autre fait, non moins grave, vient de bonne heure troubler l'organisation primitive. Les individus, non. contents de posséder exclusivement

les préfaces des Àncient Laws and Institutes of Ireland (Dublin, 4865-1879), 4 vol. ; l'ouvrage de Sumner- Maine, Études sur V histoire des institutions primitives (traduction par Durieu de Leyritz. Paris, 1880); et les articles de M. d'Arbois de Jubain ville dans \a Nouvelle Revue historique de droit français et étranger^ années 1880 et 1881.

* L'homme libre qui reçoit du bétail d'un membre ricbe de la tribu est appelé celé. On distingue le soer-celé d'avec le Joer-celé» Le premier est l'associé libre, le second devient le vassal du bailleur. Le soer-celé, que M, d'Arbois de Jubain ville compare au preneur dans un bail à cheptel simple, garde ses droits dans leur intégrité; mais en échange du bétail qu'il reçoit, il est tenu, vis-à-vis du preneur, de certaines obligations, de certaines redevances. Après sept ans, il devient propriétaire du troupeau qui lui a été concédé.

Le doer-celé reçoit, outre le cheptel, un nombre de têles de bétail égal au u prix de son visage » , c'est-à-dire à la somme qui lui serait due à titre d'indemnité par qui Tinsulterait gravement. Gette^ somme varie, dans la société celtique, avec la dignité de TofFensé. Le doer-celé est soumis à des conditions plus onéreuses que le soer-celé; il doit notamment à certains jours une certaine quantité d'aliments au chef et à ses compagnons. Cette redevance, qui apparaît dès le Senchus-Môr, persiste à toutes les époques <le l'histoire d'Irlande. Cf. O'Curry,!, p. cxiv; SuMKEn-MAiKE,p.20O ; et d'Arbois de Jubainvi^le, Études sur le Senchus-Môr, dans la Nouvelle Revue historique de droit français et étranger y ann.1881, pp. 5 et suiv.

des objets mobiliers, commencent à s'approprier la terre*. La propriété individuelle est connue des Irlandais aux premiers siècles de notre ère. Sans doute les habitations en avaient été le premier objet; puis les terres attribuées au chef ou occupées par les hommes riches et puissants de la tribu durent être successivement soustraites au patrimoine commun*. Ainsi peu à peu les terres se répartissent en deux catégories : les unes appartenant à une classe d'hommes riches qui constituent l'aristocratie de la tribu ; les autres formant la propriété collective des hommes libres et soumises au régime des partages de jouissance.

Dès une époque très-reculée, il y eut en Irlande une classe de serfs composée vraisemblablement de prisonniers de guerre et de réfugiés venus d'autres tribus. La parenté, réelle ou factice, étant le lien qui unit les membres d'une même tribu, quiconque ne peut l'invoquer n'a pas droit à la protection de la tribu et doit être considéré comme un outlaw. Il est donc à la discrétion du chef, qui lui accorde ou lui refuse le droit de résider sur les terres communes ou sur son domaine propre; aussi le chef peut-il lui demander des redevances arbitraires. Telle est la

^ La propriété individuelle est ancienne en Irlande. Mais au moyen âge, la plupart des domaines sont encore soumis à des cou« tuines où se retrouvent des vestiges de Fancienne propriété collective. Sumker-Maire, p. 123.

2 Ancient Laws, IV, p. cv. La propriété collective a^toujours subsisté tout en s'amoindrissant à mesure que se développait la propriété individuelle desy7aiïA^.Cf.0*CuRHV, I,p.cxxxix;n,p.34.

situation du/uWir, captif enlève à une tribu vaincue, malheureux vagabond qui a renoncé à sa liberté pour se procurer des moyens d'existence. Cet état d'infériorité n'est pas héréditaire : l'individu acquerra des droits par le fait de sa résidence prolongée au milieu de la tribu. Après trois générations, les enfants ànfuidir ne peuvent plus être arrachés au domaine du chef : ils font partie de la tribu, et pourvu qu'ils s'acquittent de leurs obligations, ils ont droit à la protection. Leurs descendants, à mesure qu'ils s'enrichiront et qu'ils s'éloigneront de leur auteur, franchiront les divers degrés de la hiérarchie sociale, et pourront aspirer à prendre rang parmi les familles nobles qui doivent un jour obtenir le monopole de la possession des terres ^

On le voit, les différentes classes de la société ne sont point séparées par des divisions profondes. C'est qu'en effet la tribu est fondée sur le souvenir de l'origine commune; elle n'est que le développement de la famille. « Elle perpétue à travers les siècles les liens de la famille et maintient des sentiments affectueux en dépit de la profonde inégalité des conditions sociales ; des droits reconnus , respectés, là où manquent les garanties politiques; de la moralité et de la liberté enfin dans un régime où, sans cette origine et son influence, il n'y aurait qu'oppression et avilissement^. »

1 0*CuRRy, I, p. cxx à cxxx.

^ Gdizot, Histoire de la civilisation en France (Paris, 1843), ni, p. 284.

Les conquérants anglais s'obstinent à ne voir que pure barbarie dans l'organisation sociale de l'Irlande. A l'époque de la conquête, l'antique constitution de la tribu était altérée ; les chefs avaient peu à peu usurpé le pouvoir politique et la plus grande partie des terres communes : l'Irlande était dans un état intermédiaire entre la tribu et le régime féodal.

Oubliant que la parenté commune et les idées traditionnelles de la race celtique imposaient des limites au pouvoir arbitraire des chefs, l'Anglais se représente les classes inférieures de l'Irlande comme victimes d'une tyrannie abominable. « Cette nation est barbare et très-barbare' » , écrit Giraud de Gambrie peu de temps après l'expédition de Henri II ; aussi les vainqueurs vont-ils travailler à la civiliser. Pour cela, ils ne trouvent rien de mieux que dV implanter les institutions anglaises, telles qu'ils les comprennent et s'en glorifient. Ils tentent de remplacer une organisation naturelle par une organisation artificielle et étrangère; ils ont la prétention de substituer aux idées et aux mœurs celtiques les idées

* Ancient Law, IV, p. lxt, pp. ce et suiv.

^ « Est gens bec gens silvestris, gens inbospita, gens ex bestiis solum et bestialiter vivens... agris passiin utuntur pascuis, parum floridis, cultis parce, consitis parcissime... gens i|];itur bec barbara et vere barbara. » Giraldcs Cambrensis, Topographia IJiberniœ (édition des Scriptores rerum Britatinicarum), V, p. 152. — Les Irlandais traversaient peut-être une période de décadence au temps de Giraud de Cambrie; mais la civilisation irlandaise avait jeté un vif éclat, et à Tépoque carolingîênnne, les missionnaires irlaiidais avaient porte dans l'Euroj^e entière l'influence de leur patrie.

et les mœurs anglo-saxonnes. Une telle entreprise ne pouvait réussir; le malheur est qu'on s'y soit acharné pendant six siècles.

Essayons maintenant d'entrer plus avant dans l'étude de la société irlandaise au moyen âge. N4us y verrons. sans peine le contraste qui naît de luimême entre les institutions des deux nations rapprochées par la conquête.

Le lord-justicier, qui représente en Irlande les rois anglais , est un membre , et non des moins importants, de la féodalité anglo-normande. Gomme les autres seigneurs, il possède en Angleterre des domaines immenses qui constituent le manoir de sa famille. Une part en est réservée pour la résidence du maître; une autre part est distribuée aux vilains, ou copyholders, dont chacun a la jouissance exclusive de sa tenure pour la cultiver selon la coutume du manoir; le reste forme les commons, terres indivises où les habitants font paître leurs troupeaux. De bonne heure, la rente et les services dus par le copy^ holder ont été fixés et transformés en argent. « La terre a été cadastrée ; chaque titre vérifié, défini et écrit; chaque droit ou redevance chiffré; chaque homme enregistré à sa place, avec sa condition, ses devoirs, sa provenance et sa valeur; en sorte que la

nation est comme enveloppée dans i n réseau dont aucune maille ne se rompt*. » Tout est stable dans cette société dont l'hérédité et la progéniture sont la base. C'est dans ce cadre invariable que la condition du copyholder s'est progressivement développée, et qu'à l'abri de coutumes protectrices il a passé , par des transformations successives, de l'état de serf à l'état d'homme Hbre.

Transporté en Irlande, le seigneur qui a la charge de gouverner la nation se trouve en présence d'un état de choses tout différent de celui que par conviction personnelle, par tradition ou par orgueil national il a coutume de considérer comme l'expression d'une civilisation supérieure. A la vérité, dans chaque tribu, les nobles ou flaiths ont réussi à se faire attribuer la propriété d'une grande partie des terres; leur droit ne meurt point avec eux et passe à leur famille. D'autres terres sont réservées pour former le domaine viager du chef et de son héritier présomptif; d'autres sont concédées en jouissance aux brehons qui interprètent la loi, et aux officiers de la petite cour du chef, médecins, généalogistes, bardes, chroniqueurs , porteurs de l'étendard , gardiens des abeilles, joueurs de harpe, etc.*. Sur ces domaines vit la masse du peuple , qui maintenant doit obtenir du chef ou des nobles non-seulement le bétail, mais

^ Taine, Histoire de la littérature anglaise, I, p. 132.

^ Voir ]*étaC de la tribu des 0*Flaherties au douzième siècle, dans le Chorographical description of lar^Connaught (édition de Ylrish archœological Society)^ p. 571 et suiv.

8 LA QUESTION AGRAlîlE EN IRLANDE.

encore la terre, car peu de terres ont échappé a l'appropriation individuelle. — Autrefois, la condition des classes inférieures présentait de nombreuses variétés; les tenanciers, libres ou serviles, étaient répartis sur les degrés d'une hiérarchie compliquée. Ces inégalités s'effacent aux moyen âge : alors se multiplient les bothacs et les fuidirs, auxquels le chef peut imposer des redevances excessives*, et qu'une glose brehonne compare aux vaches obligées de se laisser traire tous les jours*. A ce changement cofrespond naturellement une plus grande instabilité dans les relations sociales, car les liens qui unissent le chef à ses tenanciers n'ont pas été consacrés par le temps. D'ailleurs, si les gens du peuple aiment à passer souvent de la dépendance d'un chef à celle d'un autre, les chefs, de leur côté, ont intérêt à garder le droit de reprendre les terres qu'ils ont concédées aux tenanciers, au moins à ceux qui ne résident pas depuis longtemps sur les terres du sept^.

* Sumner-Maine, p. 225. Cf. O'Curry, 1. 1, p. cxxvi, cliii et suiv.

^ Au treizième siècle, sur les terres soumises aux Anglais, il y a des tenanciers qui payent la rente, et des betagii (anciens bothacs) irlandais de condition inférieure qui sont soumis à des corvées : > a Betagii debent trahere blada domini », dit Ware (édition des Tracts illustrative of Irefandy p. 397). Cf. Calendav of documents relating to Ireland preserved in H, M, Record*s office (1286-1292), n^ 459. Il s'agit d*un document de 1238 dans lequel les corvées d«es par les betagii sont appréciées en argent. — Le betagius est {aiilable ad miser icordiam, V. le Registiy ofall Hallows, Introduction, p. XV.

3 Au commencement du seizième, en Ulster, « by the custom of tlie country, tbe tenants may remove from one lord to anotber

Au surplus, les anciennes habitudes de culture se maintiennent; même au commencement du dix-septième siècle, dans l'Uister, les O'Neill ne fixaient pas à chacun de leurs tenanciers une étendue de terre déterminée ; les paysans partageaient entre eux, chaque année, les terres destinées a la culture des céréales, et laissaient les pâturages indivis*. Cette forme antique de tenure, connue sous le nom de rundale, a persisté jusqu'à nos jours dans les parties les plus irlandaises de l'île, le Connaught et le Kerry *.

On le voit, au moyen âge, Tétat de la population irlandaise n'a point acquis les caractères de la féodalité anglaise, je veux dire la stabilité des tenures et la fixité des services. Tout, en Irlande, est incertain et mobile, comme le génie celtique, aussi inconstant qu'il est vif et pénétrant.

Les institutions irlandaises qui provoquèrent de la part des Anglais les critiques les plus acerbes furent les lois successorales et le droit appartenant aux chefs d'exiger le payement de redevances en nature. C'est sur ces points qu'il convient de nous arrêter. *,

Spenser expose l'une des coutumes successorales

every half year, as iisually they do » . Calendar of State pap^rs, //•iViJcrie* (1608-1610), p. XXVI.

^ Calendar of State papers, Irish séries (1611-1614), pp. xx et suiv. — Calendar of Carew papers (i5i^i^7^,n° 129.

2 Sumner-Maink, p. 126. Cf. O'Gurry, I, p. jclix.

d'Irlande, connue sous le nom de tanistry * . En vertu de cette coutume, les Irlandais d'un sept ou d'une tribu élisent leur chef, sans être tenus de choisir le descendant direct du chef précédent. Leur choix se porte généralement sur celui des parents du chef qui leur semble le plus apte à remplir cet office. Le chef futur est désigné du vivant de celui à qui il doit succéder et porte le nom de tanist : il n*est pas inutile que le ojief soit connu à l'avance dans une société dont les tribus soutiennent les unes contre les autres des guerres continuelles, où par conséquent il arrive le plus souvent que les chefs meurent de mort violente. La dignité de chef fut élective tant qu'il y eut des Irlandais indépendants*.

Au seizième siècle, on comptait soixante chefs de race irlandaise : au-dessous d'eux, des chefs inférieurs gouvernaient les groupes secondaires entre lesquels les tribus étaient partagées

- * V. sur ces points : Spenser, View of the state of Ireland; Dayies, Discovery ofthe causes why Ireland was never conquered. Ces écrits ont été publiés dans la collection des Tracts illustrqtive of Ireland» — Cf. de nombreux documents analysés dans les Calendars of State papers ,

^ Souvent ces élections ont été l'occasion de violence; l'homme le plus puissant du sept se faisait nommer chef; le sept le plus puissant de la tribu imposait son pouvoir à la tribu tout entière. Calen." dar of Careiv papers (1515-1574), n»» 191, 236 à 237. Voir un exemple de ces violences : Généalogies^ tribes and customs of Hy~ Fuachrach (édition de VIrish archœological society, Dublin, 1844).

3 State papers, II, pp. i à 10. Chacune des soixante régions irlandaises est, d*après l'auteur de ce document, divisée entre le chief captain et 1er deputies captains. Les chefs donnent des terres à leurs sujets.

Dans les familles autres que celles des chefs , la succession était généralement régie par la loi du gavelkind. Les tenures inférieures étaient partagées entre tous les mâles du 5e/?/, légitimes ou illégitimes ; si un membre du sept venait à mourir après le partage, sa part n'était point divisée entre ses fils, mais le chef faisait un nouveau partage de toutes les terres appartenant à ce sept et donnait a chacun une part proportionnelle à son ancienneté '.

Le sept n'est autre chose qu'un groupe d'hommes assez rapprochés d'un auteur commun pour que leur parenté fût réelle ou pût passer pour telle *. Le souvenir de l'ancêtre n'y est pas effacé : il est précis et vit dans toutes les mémoires. Ainsi se maintiennent sur ce point les règles de la législation primitive, même en un temps où l'état ancien des tribus irlandaises est profondément altéré. « La constitution primitive de la tribu ou de la famille... cesse graduellement d'être un fait social existant, et n'apparaît plus que comme un principe de distribution des biens des défunts d'après un mode qui nous semblerait inexplicable, si nous ne savions qu'il représente un système dont les autres effets ont disparu^. » De même, la loi de succession qui appelait les agnats et les gentils à l'hérédité survécut longtemps à l'antique constitution du peuple romain.

> Davies, loc. ciUy p. 666.

? SuMRER-MAIltE, p. 232.

3 Ancient Laws, IV, p. lx7.

Sans doute la vieille législation des brehons protégeait les tenanciers libres contre les exactions des chefs '. Mais ses dispositions ont perdu leur efficacité, et Ton peut tenir pour certain qu au moyen âge les chefs exerçaient à peu près arbitrairement le droit qui leur était reconnu d'exiger des redevances. Les prestations dues au chef étaient presque toujours payées en nature*. Ainsi , dans l'ouest de l'Irlande, le chef prélève, par mesure de terre, tant de blé, de farine, de beurre, de miel, de têtes de bétail ; quand il marie sa fille, il a droit à une vache par mesure*. Dans l'Ulster, a la fin du seizième siècle, les redevances imposées aux tenanciers sont calculées non d'après l'étendue des terres qu'ils détiennent, mais d'après le nombre de vaches qu'ils possèdent *. Le chef peut en outre imposer des corvées pour la construction dé son habitation ou la culture de ses terres; les artisans lui doivent certains produits de leur industrie ; le forgeron lui donne des armes, l'orfèvre des vaisseaux d'airain. Autre obligation qui pèse lourdement sur les tenanciers : il leur faut héberger le chef et sa suite lorsqu'il se présente chez eux à diverses époques de l'année ^.

* O'CuRiiY, I, pp. CLXXXV et suiv.

^ En 1542, les Irlandais soumis à Henri VIII déclarent qu'ils préfèrent payer leurs redevances en nature. Calendar of State papersy Hamilton séries, II, p. 61.

* Chorographical description o/Iar-Connanght, p. 403.

* Calendar of State papers, Jrish séries (1608-1610), p. xxxvi. *> C'est le coshering ou coshry. En certains endroits, le chef va

^rendre ses repas chez un de ses tenanciers aux jours de Noël, de

LA QUESTION AGRAIRE EN IRLAI>rt)E. 13

Puis, en tout temps, ils sont tenus de nourrir et d'équiper les mercenaires {kernes et galloglasses ^ fantassins et cavaliers) que le chef a enrôlés pour la défense commune et dont il répartit l'entretien parmi les membres du sept ou de la tribu ',

Si dur que semble ce régime , les tenanciers irlandais s'y soumettent sans trop de peine et n'accueillent nullement les Anglais comme des libérateurs. Pourvu que leurs chefs les protègent, ils ne se montrent point avares envers eux : l'Irlandais ne calcule pas avec ceux qu'il aime. D'ailleurs, même à l'époque où l'organisation de la tribu est le plus altérée , la relation du chef avec ses sujets n'a pas cessé d'impliquer des obligations* mutuelles * ; ainsi dans une famille, l'aîné et les frères plus jeunes sont liés par des droits et des devoirs réciproques. Aussi dans cette société l'esprit de caste est chose inconnue : le chef confie à l'un de ses tenanciers le soin d'élever ses enfants ^ ; il est en communication con-

Pâques, de Pentecôte et de saint Micliel. Cette coutume existait encore au commencement du dix-septième siècle. Calendar of Carevi papers (1601-1603), n» 398. Cf. Davies, pp. 668 et suiv.

^ C'est en cela que consistent les redevances de coigny, de liveiy, de bonaugt, Calendar of Carew papers (1601-1603), n® 398. En 1560, 0*NeilI, au moyen du bonaugt, entretient des Écossais pour sa défense dans le pays. Tous les chefs irlandais de l'Ouest ont comme lui des mercenaires à leur service. Calendar of Carew papers (1515-1574), no 229.

* « They (the chieftains] are entilled to sustenance as tliey sustain. » Ancient Laws, IV, p. co.

' V. sur le tarif de l'éducation des enfants, qui varie suivant la dignité du père, d*Arbois de Jubainville, Nouvelle Revue historique, année 1880^ p. 13.

stante avec ses sujets et va s'asseoir à leur table. Un écuyer anglais raconte à Froissart combien il fat surpris de la familiarité avec laquelle quatre rois irlandais venus à la cour de Richard II traitaient les valets et les ménestrels de leur suite ; ils les faisaient manger à leur écuelle et boire à leurs hanaps, et disaient que tel était l'usage du pays; « réservé le lit, ils étaient tout communs » . En vain le pauvre écuyer s'efforce de les former aux manières anglaises et les fait servir sur des tables séparées ; ils en sont courroucés et se regardent sans vouloir manger*. On est en droit de supposer qu'en général les tenanciers n'étaient pas plus maltraités *. Le chef, uni à ses sujets par la communauté du nom, des souvenirs, de la foi religieuse , peut-être de l'éducation , n'eût pu songer à abuser de son pouvoir, par exemple pour ordonner des expulsions arbitraires; Teût-il voulu, il aurait rencontré un obstacle insurmontable dans les idées et dans les mœurs. Cette tradition ne s'est point perdue chez la race irlandaise; de là ces paroles que répètent de nos jours les fermiers irlandais chassés de leur terre par le caprice du propriétaire : « Mon père et mon grand-père étaient là avant moi ; mon grand-père était fermier

' Froissart, IV, 42.

^ D'après Spenser et Davies, beaucoup de chefs irlandais abusaient de leur pouvoir. Cela était sans doute vrai de leur temps ; mais alors la société irlandaise avait été désorganisée par des guerres continuelles. Au surplus, le peuple irlandais resta fidèle à ses chefs, ce qui semble indiquer que leur pouvoir n'était pas trop dur. O'GuRRT, I, p. GILXX.

de son grand-père; nous n'avons point fait de mal, nous payons nos rentes : pourquoi me chasse-t-il * ? » Tant est enracinée chez ce peuple l'idée que Thomme acquiert des droits sur la terre que lui et ses aïeux ont longtemps cultivée !

Tel était le peuple au milieu duquel les Anglais avaient pris à tâche d'implanter le droit de progéniture, la fixité des tenures et des redevances, l'observation des devoirs féodaux tels qu'ils les concevaient , et la confiscation qui en était la sanction. Pendant plusieurs siècles, ils s'acharnèrent à transformer le chef irlandais en seigneur anglais et le paysan irlandais en copyholder.

Divers moyens furent employés pour arriver à ce résultat. Souvent on détermina des chefs à remettre leurs domaines aux rois d'Angleterre, qui les leur concédaient immédiatement en fiefs*. Les nouveaux vassaux prêtaient l'hommage et recevaient l'investiture; désormais ils devaient se soumettre

' O'Cdrrt, I, p. cxx.

^ Dès 1204, Jean Sans terre rend au roi de GonnaugKtle tiers du Connauglit pour le tenir à titre héréditaire, à charge de payer à la couronne cent marcs de rente annuelle. Calendar of documents relating to Ireland (1171-1251), n»» 222. Cf. les actes relatifs au Gonnaught. Ibid., n^ 509, 530, 654, 1402. Davies rapporte que sous Richard II les chefs irlandais de TUlster et du Leinster prêtèrent au roi l'hommage lige. Dayies, p. 676. Cf. Froi884rt, loc, cit.

aux disposîtîons du droit féodal de l'Angleterre. Mais ce beau changement ne durait pas; le vassal, de retour sur ses terres , redevenait bientôt un chef de tribu ; il recevait les redevances que lui attribuait la coutume nationale, et à sa mort le sept, sans s'inquiéter de la lettre patente du roi qui garantissait les droits du fils aine, plaçait à sa tête le tanist, fût-il un parent éloigné ou un bâtard du défunt. Ainsi les chefs irlandais dont parle Froissart étaient gauches et guindés sous les beaux habits de soie fourrée de vair et de gris dont on les affublait à la cour du roi Richard II, et se hâtaient de reprendre, dès qu'ils avaient quitté la cour, le grand manteau et les vêtements grossiers auxquels ils étaient accoutumés. A la fin du seizième siècle , le chef le plus civilisé de l'Clsler, au dire des Anglais, se bornait à porter des vêtements anglais les jours de fête '.

On pouvait espérer un succès plus facile des colons que l'on appelait d'Angleterre en Irlande. Les Plantagenets et leurs successeurs^, usant du droit de conquête, accordèrent d'immenses domaines à des seigneurs anglais. Ils comptaient créer ainsi

* Calendar of State paperSyJrish séries (1608-1610), p. xi.

^ Henri II, Jean Snns terre, Henri III, firent de nombreuses concessions de terres irlandaises à leurs barons. En 1213, Thomas de Galleway reçoit en fief des terres enlevées aux O'Neill. Quelques années plus tard, Henri III donne à Richard de BurgK un fief considérable dans le Connaught. Des faits analogues sont très-fréquents dans l'histoire d'Irlande. Calendar of documents relating to Ireland (1171-1251), no» 460, 1518. Cf. ibid., pp. xxi et lvii.

une classe de propriétaires dévoués aux idées des vainqueurs et décidés à mettre en pratique les lois anglaises. Au contraire, partout où les concessionnaires purent prendre possession de leurs domaines, ils ne tardèrent pas à adopter les mœurs, la langue, les idées et les lois de la population celtique au milieu de laquelle ils habitaient. Le plus souvent ils épousaient des Irlandaises et faisaient élever leurs enfants à la manière irlandaise. Grâce à la négligence ou à la faiblesse de l'administration anglaise, ils cessaient de remplir leurs devoirs féodaux ; ils concédaient leurs terres a des tenanciers irlandais, se conformaient aux coutumes irlandaises, si bien qu'à la seconde génération, il était difficile de distinguer les descendants du seigneur anglais des chefs irlandais d'origine \ Sous Henri VIII, à côté des soixante grands chefs de race irlandaise , que les Anglais désignaient sous le nom d'Irrois sauvages, on comptait trente chefs d'origine anglaise que l'on appelait les Anglais rebelles : au premier rang figurait l'illustre famille de Desmond.

Parfois le seigneur anglais qui a obtenu des fiefs en Irlande ne s'y est pas établi et a continué d'habiter l'Angleterre. En pareil cas, la lutte contre les idées et les mœurs irlandaises n'a pas même été tentée : souvent même , comme cela arriva sur les

^ Datibs, p. 680 ; Prendergast, The Cromivelliar seulement, p. 235, les plaintes de Spense/et des administrateurs anglais. State papersy II, p. 479. Caîendar of Carew papers (1515-1574), no39, etc.

domaines de lord Mortimer, les Irlandais parvinrent à recouvrer les terres ainsi concédées ' .

Cependant la royauté anglaise n'épargnait point les efforts pour empêcher l'absorption de l'élément anglais par la race irlandaise. La plus célèbre de ces tentatives fut le statut de Kilkenny, rendu en 1 367 *. Il punissait de mort et de confiscation les Anglais qui désormais adopteraient les mœurs irlandaises : il leur défendait de prendre des Irlandaises pour femmes ou maîtresses , de confier à des Irlandaises l'éducation de leurs enfants, d'entretenir à leur petite cour des bardes , des joueurs de harpe, des ménestrels; de parler la langue ou de porter le costume du pays, de se conformer à la loi des Brehons : telles sont les clauses de ce statut aussi despotique qu'il devait être impuissant. Pendant deux siècles les prescriptions de Kilkenny furent sans cesse renouvelées et sans cesse violées. Même impuissance quand il s'agit de forcer les seigneurs absents à la résidence. Richard II et ses successeurs sont obligés de saisir les deux tiers des revenus de leurs domaines; sous Henri VIII, un acte du parlement prononce la confiscation, au profit de la couronne, de plusieurs seigneuries dont les propriétaires refusent d'habiter l'Irlande*. L'absentéisme est ancien en Irlande. Jadis il paralysait la politique des rois

* DàviEs , p. 687,

^ Le statut de Kilkenny a été publié par VIrish archœological Society.

3 Davies, pp. 687 et 688.

d'Angleterre ; de nos jours il a excité à juste titre les doléances des fermiers.

On a pu le voir dans ce bref exposé : les Anglais, pour gouverner l'Irlande, n'ont pas trouvé d'autre moyen que de lui imposer la féodalité anglaise. L'Irlandais sera mis hors la loi s'il ne se soumet aux lois anglaises : telle est l'alternative offerte à la nation vaincue. Abandonnez vos coutumes et vos traditions ; dépouillez le vieil homme et faites- vous Anglais : sinon vous n'aurez point de droit à notre protection , vous ne pourrez réclamer vos biens devant nos tribunaux; qui vous tuera ne commettra pas une félonie '.

Peu d'Irlandais demandèrent et obtinrent des chartes qui leur concédaient le bénéfice des lois anglaises *. La masse du peuple demeura hostile

' Davies, p. 641; Prendergast, p. 21. Davies cite le texte suivant, du treizième siècle : « Yenit et bene cognovit (RoberCus de Wayleys) quod praedictum Jobannem interfecit : dicit tamen quod pcr ejus interfectionem feloniam commitere non potuit, quia dicit quod praedictus Johannes fuit purus Hibernicus, et non de libero sanguine. »

^ Jean Sans terre et Henri III ont bien accordé à Tlrlande le bénéfice des lois anglaises. Mais les Anglais et quelques septs qui reçurent des chartes spéciales furent seuls à en profiter. La grande majorité des Irlandais demeura hors la loi. Davies, 638. V. des applications des lois anglaises aux Anglais habitant en Irlande. Calendar of documents relating to Ireland (1171-1251), n"" 1458, 1681 et 1850.

En 1290, Philip Mac-Gothmond, de Waterford, réclame la qualité d* Anglais pour lui et quatre cents personnes de sa race. Ibid, (1285-1292), n» 622. Même demande de Philip Macoteré, « residing at the end of the World, in Ireland » , pour lui et trois cents personnes. Cf. n^ 558. Voir des exemples de concession des lois

aux Anglais ; aussi l'Irlande parvint-elle à recouvrer son indépendance à la faveur des guerres étrangères et intestines qui absorbèrent l'activité des vainqueurs pendant de longues années. Au quatorzième et au quinzième siècle, la puissance anglaise ne s'étendait guère au delà de la contrée appelée le pale, comprenant le comté de Dublin et son voisinage immédiat ; partout ailleurs dominaient les Irrois sauvages et les Anglais rebelles.

Lorsque l'avènement des Tudors eut mis fin à la guerre des Deux-Roses, l'attention de l'Angleterre pacifiée se porta sur l'Irlande; Henri VIII, Elisabeth, Jacques I" et Charles I*' s'occupèrent d'y rétabHr les loisr et l'influence anglaises. Mais la tâche est devenue plus difficile encore; l'Angleterre a abandonné la foi catholique, creusant ainsi un nouvel abtme entre elle et l'Irlande. Désormais ce n'est plus seulement la féodalité anglaise, c'est la religion anglaise qu'il faudra imposer aux vaincus : le chef devra prêter non-seulement le serment de fidéUté exigé du vassal, mais le serment de reconnaître la suprématie royale exigé de tout protestant. Comme la nationalité de l'Irlande avait résisté à la conquête, la foi de l'Irlande résiste à la persécution religieuse. Ainsi la politique anglaise se trouve amenée à un moyen suprême : elle chassera les Irlandais de leurs domai-

anglaiscs accordées à des Irlandais. Ihid., n*»» 64, 94 et suiv., 153 et suiv., 311, 677, 685 ; et Hîstorical and municipal documents of Ireland (dans la collection des Scriptores rerum Brilannicarum')^ ■p. 541.

nés, les parquera comme des animaux nuisibles dans la partie la plus désolée du pays et partagera l'Irlande entre des Anglais et des Écossais. C'est l'expropriation d'une nation : telle est l'œuvre qu'Elisabeth commença, que poursuivirent les Stuarts et que Cromwell devait consommer.

Rendre l'Irlande anglaise, tel est l'idéal que ne cessent de poursuivre les maîtres de l'Angleterre depuis Elisabeth jusqu'à Cromwell *. Au commencement du dix-septième siècle, l'un des plus célèbres administrateurs que les Anglais aient envoyés en Irlande, sir John Davies, ne craint pas de prédire qu'à la prochaine génération, l'Irlande deviendra anglaise de langue et de cœur. Quelle joie d'entrevoir le moment ou l'on aura brisé l'organisation des septSj anéanti les anciennes coutumes, et substitué à la barbarie celtique la stabilité de la civilisation anglo-saxonne ! Telle est la pensée qui anime les vainqueurs, tel est l'espoir dont ils se bercent! De nos jours encore, aux plaintes que provoquent de toutes parts les lois agraires de l'Irlande, les Anglais ont souvent opposé l'argument d'analogie qu'ils

' Un détail entre mille suffit à en donner la preuve : c'est racharnement avec lequel les Anglais poursuivent le costume irlandais. V. là-dessus Spenser et de nombreux documents.

tirent du régime de la propriëtë anglaise. Toujours ils ont jugé de l'Irlande par l'Angleterre, et imposé à la population vaincue les institutions qu'ils trouvaient bon d'adopter pour eux-mêmes.

Au seizième siècle, ils se gardent bien d'abandonner le système qui pourtant, depuis qu'ils gouvernent l'Irlande, ne leur a guère réussi. Elisabeth ne se lasse pas d'encourager les chefs irlandais à Ini remettre leurs domaines pour les recevoir d'elle en qualité de vassaux. Tel est le sens des instructions qu'elle donne au comte d'Essex en 1562 '. Quelques années plus tard, sir Henry Sidney écrit à la reine que beaucoup de chefs sont décidés à acquiescer à ses désirs *. Le triomphe de cette politique, c'est la composition du Gonnaught, achevée en 1585 par le lord député sir John Perrot : soixante-sept nobles irlandais, après avoir abandonné leurs terres, les reprirent pour les tenir en fief de la reine '. Ils promettaient de renoncer à leurs lois et à leurs coutumes nationales, et de se conformer aux usages anglais; promesse téméraire, que la plupart n'eussent pu tenir, car l'exécution dépendait autant de leurs sujets que d'eux-mêmes. On l'avait bien vu lorsque, en Ulster, les Irlandais soumis aux O'Neill avaient, au mépris des droits de l'héritier désigné

1 Calendar of Carew papers (1515-1574), n^ 235. Cf. Calendar of State papers, Irish *eWe* (1608-1610), p. xxv.

• Calendar of Carew papers (1575-1588), n® 36.

3 Calendar of State papers, Hamilton séries (1574-1585), p. 582. Davies, p. 701. — Annales IV dominorum (Dublin, 1846). Ann. 1585, in fine.

par les lettres patentes des rois anglais, acclamé Shan O'Neill, le fils bâtard du dernier chef, dont la puissance fut reconnue dans tout l'Dlster *.

Bientôt on s'aperçoit que même au cas où l'on réussit à transformer pour quelque temps le chef irlandais en seigneur féodal, on n'a atteint qu'un chétif résultat, et que la bonne volonté du chef est inutile tant que ses sujets demeurent fidèles aux idées et aux coutumes irlandaises. — Or ces idées ne perdent rien de leur ténacité : il y a toujours des écoles où les brehons transmettent à leurs successeurs les traditions de la jurisprudence irlandaise ; les paysans du Nord et de l'Ouest continuent de vivre dans leurs misérables cabines , ou d'errer à travers les landes stériles où paissent leurs troupeaux; ils apportent à leur chef des gâteaux, du pain d'orge, de mauvais beurre, lui amènent des bestiaux, entretiennent ses mercenaires; il n'est pas au pouvoir des Anglais de les en empêcher *. En vain Jacques I" s'efForce-t-il de rompre les liens qui unissent aux chefs de tribu les clans inférieurs et de placer sur le même rang,

* Froode, Histoty of England front the fait of Wolsey, VII, pp. 12 et 13.

^ Calendar of Carew papers (1515-1574), n® S29. — Calendar ofSlatepapers, Irish ^e/ïe* (1608-1610), pp. Xi et xxvi (1611-1614), pp. XX et suiv. Cf. Spenser, le témoignage de Tynes Morson, qu voyagea en Irlande vers 1600 (Archœoiogîa, XLI, p. 406); Davies et tous les écrivains anglais. Sir William Petty trouve que Henri H eût rendu un grand service aux Irlandais en les transportant tous en Angleterre et en les remplaçant par des Anglais, fie had done real kindness to the Irish. — Political anatomy of Jreland, publié dans les Tracts illuslralive oflreland, p. 31.

comme vassaux de la couronne, tous les chefs irlandais, quelle qu'ait été antérieurement leur situation respective. Tout cela ne suffit pas si Ton ne modifie la composition de la classe inférieure, si Ton n'y fait entrer dans une large proportion l'élément étranger, si l'on ne parvient à noyer la population irlandaise au milieu d'un peuple d'origine anglaise ou écossaise, ou à la refouler dans les régions désertes de l'ile. Tel est le but des plantations auxquelles travaillèrent sans relâche les gouvernements qui se succédèrent à Londres de 1550 à 1650.

Dès 1556, le pays des Moores, dans le Leinster, est saisi par les Anglais ; la meilleure part en est divisée entre cent soixante concessionnaires étrangers, le reste est laissé aux tribus indigènes. Chacun des concessionnaires est tenu d'entretenir dix soldats, cavaliers écossais ou fantassins anglais, pour défendre le territoire conquis contre les incursions des anciens maîtres du pays ', précaution utile, car entre Anglais et Irlandais les luttes sont continuelles, jusqu'à ce qu'en 1609 les Anglais, pour y couper court, transplantent sept groupes ou septs dans le Thomond, le Connaught et le Kerry.

Cet exemple n'est pas perdu. Désormais l'Irlande devient l'objet des convoitises des gens avides de

^ Ordersfort Leix, — Oa y planta cent soixante Anglais. Calendar of Slate papers, HamUton séries (1509-1573), p. 134, et Calendar of Stale papersy Irish séries (1608-1610), p. lxxv. — Cf. Davies, p. 698.

chercher fortune au dehors et de courir les aventures; on sait que l'Angleterre n'en a jamais manqué. Au commencement du règne d'Elisabeth, des cadets des comtés de Somerset et de Devon demandent des terres dans le sud de l'Irlande ; ils s'engagent à y transporter d'Angleterre les laboureurs et les artisans nécessaires à la colonie. Ils tueront ou chasseront les chefs et les prêtres irlandais; quant aux petites gens, ils essayeront de les réduire à l'obéissance et de les forcer à se plier aux dispositions d'une loi raisonnable. Ils ont la ferme résolution de résister à l'influence irlandaise et de ne point laisser leur nationalité derrière eux. C'est l'Angleterre qu'ils entendent porter en Irlande et la civilisation anglaise qu'ils imposeront aux Irlandais ^

Une révolte étouffée dans le sang, après d'abominables cruautés, fournit l'occasion de mettre ces projets k exécution. Les Desmond et cent quarante de leurs alliés virent leurs biens confisqués ; près de six cent mille acres de terre furent ainsi dévolues à la couronne, qui les partagea en domaines de 12,000, 8,000, 6,000 et 4,000 acres, et les attribua à des concessionnaires anglais. Ceux-ci devaient payer une rente à la reine, peupler leurs domaines de familles anglaises et en bannir les Irlandais *. Pour se déîîendre, les colons étaient tenus de former de leurs gens des escadrons de cavalerie qu'eux-mêmes

^ Froude, Hislory of England, X, pp. 489-491 . ^ Les concessionnaires de 12,000 acres devaient planter quatrevingt-six familles.

commandaient. On savait qu'ils étaient envoyés en pays conquis et qu'ils ne pourraient conserver leurs terres que par la force. Ainsi fut distribuée une portion considérable du Munster, notamment des comtés de Cork, de Kerry et de Limerick. — Le poète Spenser reçut un domaine dans le comté de Waterford. Walter Raleigh obtint pour sa part quarantedeux mille acres situés dans les comtés de Waterford et de Cork '.

C'est une lourde tâche que celle d'expulser un peuple de son pays natal ; les colons du Munster ne purent la remplir. Trente ans après la plantation, des commissaires furent envoyés par Jacques P*^ avec la mission de vérifier si les nouveaux propriétaires s'étaient conformés aux conditions que les lettres royales leur avaient imposées. Les commissaires constatèrent que plusieurs des concessionnaires ne résidaient plus et que presque tous, au mépris de leurs engagements, avaient conservé comme tenanciers des Irlandais *. Telle était, en effet, l'avidité des Irlandais pour la terre, qu'ils l'acceptaient, si onéreuses que fussent les conditions auxquelles elle leur était offerte. « Les nouveaux propriétaires, rapporte l'un d'eux, Payne, qui écrivait en 1589,

* Calendar of State papers, Irish séries (1608-1710), pp. Lxxvi — SiGERSON, Hislory of Irish Land Tenures (Londres, 1871), p. 33. — Froude, Hislory of Englandy X, p. 469; XI, pp. 199 et suiv.

2 Calendar of State papevs, Irish séries (1611-1614), n» 388, Davies, p. 702. — Robert Payne, A brief description ofireland (publiée dans les Tracts illustrative of Ireland), p. 7;

trouvent un grand avantage à prendre des tenanciers irlandais qui leur donnent une gerbe sur quatre, seize deniers par an pour chaque béte grasse, et d'autres redevances déterminées par les usages irlandais : aussi se soucient-ils peu d'établir des Anglais sur leurs terres. » Plusieurs d'entre les Irlandais recevaient des colons la terre et le bétail à des conditions analogues à celles que les anciens chefs avaient coutume d'imposer à leurs sujets ; la plupart réussissaient à se maintenir, malgré la politique anglaise, sur le sol de leur patrie. Le même fait devait se reproduire souvent dans l'histoire des confiscations irlandaises \

L'Dlster était la province qui avait le mieux résisté à l'invasion de la civilisation anglaise. Cependant, au seizième siècle, les chefs les plus influents, les O'Neill, avaient fait leur soumission et étaient devenus, sous le nom de comtes de Tyrone, des vassaux du roi d'Angleterre. Il serait trop long de faire ici l'histoire des comtes de Tyrone, et de raconter leurs alternatives de soumission et de révolte. Après les luttes qui marquèrent la fin du seizième siècle et les premières années du dix-septième, Jacques P' confisqua les domaines des O'Neill et de leurs alliés, et résolut d'y introduire une plantation anglaise et écossaise *. 5 11 ,465 acres furent réparties

' SiGERSON, pp. 35 et siiiv.

* En 1607, les comtes de Tyrone et de Tyrconel, les chefs irlandais les plus influents de l'Ulster, <|uittèrent l'Irlande. Aussitôt

entre trois catégories de personnes. La part la plus considérable (200,000 acres) fut assignée à des aventuriers anglais et à des compagnies de la cité de Londres, qui ont gardé leurs domaines jusqu'à ce jour; 100,000 acres furent attribuées à l'Église officielle et à des établissements d'utilité publique. D'autres terres furent données aux servitors; on désignait sous ce nom les anciens employés, civils et militaires, de l'administration anglaise en Irlande. Les nouveaux propriétaires étaient soumis à l'obligation de construire une habitation, de peupler leurs domaines de tenanciers, et de payer à la couronne une rente annuelle. Seuls les servitors étaient autorisés à admettre sur leurs terres des tenanciers irlandais. Les chefs irlandais et les soldats qui avaient participé à la dernière insurrection reçurent l'ordre de quitter le pays; en 1614, six mille d'entre eux furent transportés en Suède, d'antres émigrèrenten Espagne et en Flandre *.

Un grand nombre d'Irlandais de l'Dlster furent conduits avec leurs familles et leurs bestiaux dans les régions incultes du Munster et du Connaught *.

Jacques P*" nomma une commission royale chargée de procéder 5 la plantation. — Calendar of State papers, Irish séries (i608-1610j, p. xxxiv.

1 Preiïdergast, p. 45.

* Voir, 8ur cette plantation, Davies ; Prendergast, The Cromwel" lian settfemeni, pp. 45 et suiv. ; Calendar of State papers, Irish Acr/ev (1608-1610), pp. xxxiv et suiv. (1611-1614), pp. xxx et suiv. Cf. Calendar of Carew papers (160^1624), passim, — On peut encore consulter : Hill, An kistorical account of the plantation of

Bien peu furent admis à demeurer en Ulster : les uns y séjournèrent comme fermiers des servitorsy les autres furent répartis sur 58,000 acres de domaines réservés à la population indigène; encore leur fallut-il acheter cette faveur en prêtant le serment de suprématie et en renonçant à leurs coutumes. Les terres laissées aux Irlandais avaient été choisies dans les districts les plus reculés, séparés du reste du pays, soit par une barrière de forteresses, soit par des obstacles naturels. Toute tentative de reconstituer les septs et les tribus était punie de confiscation; les mariages étaient défendus entre les Anglais et les Irlandais ^ .

Les vaincus avaient protesté contre cette confiscation violente. Lorsqu'ils reçurent Tordre de se retirer des terres destinées aux Anglais et aux Écossais, ils envoyèrent un avocat a Cavan, où résidaient le lord'deputy et les commissaires chargés de diriger les opérations de la plantation. Les Irlandais invoquaient le droit héréditaire qu'ils prétendaient avoir sur leurs terres; ils soutenaient que ce droit ne pouvait être anéanti par la forfaiture de leurs chefs. Faisant appel à l'honneur du roi, ils rappelaient la protection que Jacques P' leur avait solennellement promise, peu d'années auparavant, après la défaite des insurgés.

Sir John Davies, l'un des commissaires royaux,

Ulsier (1608-1620). Belfast, 1877. Pour la repartition des terres confisquées, cf. Calendar (1611-1614), nO 385. ^ « Merc villcins... removeable at will, »

se contenta de leur répondre qu'ils n'avaient aucun droit héréditaire reconnu par la loi angolaise. A supposer que leurs lois brehonnes ne fussent pas abolies, ils auraient maintenant pour chef le roi d'Angleterre et seraient pour lui ce qu'ils étaient pour leurs seigneurs, de purs vilains, dont la tenure était précaire * . Le roi ne pouvait d'ailleurs souffrir en conscience qu'une contrée aussi fertile fût laissée dans l'état où elle se trouvait, sans maisons, sans vergers. Il était de son devoir de la civiliser et^ pour cela, d'en faire sortir une partie des Irlandais pour les remplacer par des étrangers. — Quant à la promesse de protection royale, sir John Davies crut prudent de n'en point parler. L'affaire en resta là. Si les Irlandais avaient plaidé leur cause devant la justice, ils auraient pu démontrer que jamais leurs chefs n'eussent eu le pouvoir d'ordonner pareille transplantation. D'ailleurs, ce n'était point par des raisons juridiques tirées de la législation féodale de l'Angleterre, mais au nom de la justice naturelle qu'ils réclamaient le droit de vivre et de mourir sur la terre d'Irlande et qu'ils repoussaient les bienfaits de la civilisation anglo-saxonne.

Ainsi, pour assurer le paix et la prospérité de l'Ulster, on en chassait la population indigène. Toutefois, dans le Nord comme dans le Sud, les efforts de l'administration royale ne réussirent pas complé-

* Calendar of State papers, Irish séries (1608-1610), pp. xci et suiv.

teraent. Les aventuriers qui avaient appelé des fermiers de la Grande-Bretagne les abandonnèrent dès qu'ils les eurent en leur puissance. La plupart des tenanciers durent se contenter, pour tout bail, d'une promesse verbale. Aussi beaucoup d'entre eux quittèrent-ils l'Irlande... Les nouveaux propriétaires, qui espéraient demander aux Irlandais des rentes exorbitantes, les attirèrent sur leurs domaines; quelques années après la plantation, les paysans irlandais étaient nombreux dans le pays ^ Ici encore la force des cboses l'emportait sur la volonté du législateur. — Au moins les Anglais avaient détruit l'organisation irlandaise, anéanti les coutumes de tanistry et de gavelkind déjà condamnées en 1605 par la Cour du Banc du Roi. Devenus maîtres de la terre, ils avaient réduit en leur dépendance les Irlandais vaincus ou les avaient chassés du sol comme l'Américain chasse le Peau-Rouge. C'est ainsi qu'ils avaient affirmé, par une effrayante application, ce principe que la terre d'Irlande appartient au roi d'Angleterre et que les Irlandais n'y ont aucun droit.

Jacques P' pouvait se glorifier de son œuvre; aussi voulut-il la poursuivre. En 1611, il saisit 66,800 acres aux environs de Wexford. De 447 Irlandais qui réclamaient des droits sur ces terres, 21 seulement furent admis à conserver leurs anciennes tenures, 36 reçurent dea domaines en

1 SiGERSON, p. 47.

d'autres comtés; tous les autres furent transformés en tenanciers at will, que les colons pouvaient expulser au gré de leur caprice. Encore furent-ils heureux d'échapper à la transplantation, dont la nienace les remplissait de terreur *.

Quelques années plus tard, en 1615, le roi employa un autre procédé destiné à colorer ses confiscations d'une apparence de légalité. Il nomma une commission d'enquête pour examiner les titres des détenteurs des terres du Leinster. Docile aux désirs du roi, la commission déclara propriété de la couronne 80,000 acres sises dans les comtés de Westmeath, du Roi, de la Reine et de Longsford. Les victimes de cette expropriation furent surtout les Irlandais descendants d'anciens septs qui jadis avaient, à diverses reprises, menacé la sécurité de Dublin. Le roi distribua ces domaines à des Anglais et cantonna les propriétaires dépossédés sur quelques portions de terre qu'il consentit à leur laisser *.

Le moyen était trop aisé pour qu'on ne fût pas tenté de s'en servir souvent. L'enquête sur les titres fut, aux mains de Jacques 1" et de Charles P% ua instrument destiné à faciliter les confiscations et à leur donner l'apparence du droit. Nul possesseur irlandais, même s'il avait des titres, ne pouvait se

^ « Many of them feared a sudden removal of the country, wliich tcrrJBed them. » — Calendar of State papers (1611-1614), n° 255. Cf. Desiderata curio.m Ilibernica, ï, p. 376, cité par Prekdkrgast, The Crotmuellian setttementy p. 46.

2 Wrigot, History of Irelandy I, pp. 611 et suiv.

flatter de l'espoir qu'un jurisconsulte anglais, formaliste et désireux de plaire au roi, n'y trouverait point de causes de nullité. Wentworth, par les enquêtes qu'il ordonna, se rendit maître de vastes domaines; StrafFord, vice-roi d'Irlande en 1636, réussit par ce moyen à mettre en la main du roi une partie des comtés de Tipperary et de Limerick, et plus de la moitié du Connaught, où les héritiers des chefs irlandais se transmettaient les terres sans titre, suivant la coutume de Tanistry '.

Ainsi se poursuivait graduellement l'œuvre de confiscation, lorsque la grande insurrection de 1641 vint de nouveau mettre l'Irlande à feu et à sang. A la nouvelle du soulèvement, le Parlement affecta 2,500,000 acres des terres des rebelles à la sûreté des prêteurs qui consentiraient à avancer IWgent nécessaire pour payer l'armée destinée à réprimer la révolte *. Le roi, secrètement favorable aux Irlandais, dut donner son adhésion; mais quoique l'armée fût prête depuis 1642, la guerre des royalistes contre les parlementaires empêcha que les opérations contre l'Irlande pussent commencer avant 1649. Elles furent dirigées par Cromw^ell, qui étouffa l'insurrection dans le sang des rebelles. En

^ Wright, I, pp. 613, 639. Froiide, The English in Jreland, I, p. 79. Cf. BusHWORTii, Historical Collections, V, 346-7, et VIII, 717.

^ Consulter sur les confiscations qui ont suivi la répression de l'insurrection, l'important ouvrage de Prendergast, The Cromwellian seulement ofireland. Le lecteur curieux de connaître en détail cette triste histoire devra recourir à ce livre intéressant. — Nous nous sommes servi de la-2« édition (Dublin, 1875).

1652, l'Irlande était vaincue et le pays dévasté. — Il fallait d'abord payer les aventuriers (ainsi appelait-on les préteurs qui avaient accepté les bons hypothécaires), puis les soldats des armées parlementaires. Des actes de 1652 et de 1653 réglèrent la situation de la population irlandaise et des créanciers de l'État.

Des Irlandais vaincus, on fit deux catégories : les uns furent bannis, les autres relégués dans les landes et les tourbières du Connaught. Les nobles et les chefs de Tarmée rebelle furent punis de mort ou* de bannissement et de confiscation des biens. Les soldats de rang inférieur furent envoyés au Connaught, où ils devaient recevoir des terres d'une valeur égale au tiers de celles qu'ils abandonnaient dans les autres parties de l'Irlande ; les nobles catholiques qui avaient gardé la neutralité dans la lutte subirent le même traitement, avec cette différence qu'ils devaient recouvrer en Connaught un domaine équivalant aux deux tiers de leurs biens. La même peine fut infligée aux protestants qui n'avaient pas pris parti pour le gouvernement anglais ; mais une disposition spéciale les admit à éviter, par une composition, l'application rigoureuse de la loi. — Ainsi, tous les Irlandais catholiques étaient condamnés k la transplantation, sauf les laboureurs et les gens du peuple dont les services étaient nécessaires pour la culture des terres ' .

* La seule prescription bien exécutée fut celle qui dépouillait les

La tâche de radministration anglaise était double : elle devait faire évacuer les territoires destinés h recevoir les proscrits et contraindre les Irlandais à se soumettre au décret qui les arrachait à leur pays^ Aux Anglais qui possédaient des domaines dans le Connaught, on offre en échange des terre§ situées dans les autres parties de l'Irlande. Avec les Irlandais, on a moins de scrupule. — Quand, pour établir les transplantés de l'Ulster, on veut faire place nette dans les comtés de Mayo, de Roscommon,deLeitrim,etdansplusieursbaronniesducomté de Galway , on donne Tordre aux habitants de ces districts de se rendre immédiatement dans les comtés qui leur seront désignés pour résidence, sous peine d'être détruits comme des ennemis et des brigands '.

Cependant tous les catholiques possesseurs de terres qui n'avaient pu obtenir un certificat de zèle soutenu pour le gouvernement anglais {constant good affection) durent comparaître, au commencement de l'année 1654, devant une commission réunie à Longhrea pour leur assigner des terres dans le Connaught. Ils reçurent l'ordre d'y transporter, pour le

propriétaires. « Beaucoup de pauvres gens ou de gens ruinés, qui auraient dû fuir en Connaught, restèrent dans l'une des trois autres proyinces ; ils se tinrent cachés tant que dura l'ardeur des premières tentatives d'expulsion ; mais dès que l'orage fut apaisé, ils reparurent. » De Beaumort, F Irlande sociale^ politique et reli^ gieuse. Édition de 1863, I, p. 92.

^ « They shall Le tnken, slayned and destroyed as enemies. » Ordre du conseil de guerre (1651). Chorographical description of lar-Connaughty p. 414.

1^' mai, leurs familles, leurs serviteurs et leurs bestiaux : tout proscrit qui après cette date serait trouvé sur la rive gauche du Shanuon devait être punf de mort. Les Irlandais du Kerry furent envoyés dans le comté de Clare et dans un district misérable du comté de Roscpmmoa *. Ceux gui vinrent de l'Dlstër furent établis dans' la partie la plus sauvage du Gonnaught, terre désdlée-dont le voyageur ne saurait oublier la tristesse. Les Irlandais 'du Leinster et des comtés de Cork , de Waterford , de Limerick furent répartis dans les terres abandonnées des comtés de Galway, de Roscommon et de Clare *,

Pendant ce temps, les aventuriers et les soldats se partageaient les dépouilles de l'Irlande, Le comté de Mayo, d'abord laissé aux Irlandais, leur fut enlevé pour satisfaire les soldats du Parlement qui avaient lutté contre Charles P' depuis Edge-Hill jusqu'à Naseby. La moitié de dix comtés fut le salaire des soldats qui avaient suivi Cromwell en Irlande ; l'autre moitié fut concédée aux aventuriers en échange des deheniures ou bons hypothécaires donnés en garantie des avances faites pour subvenir aux frais de l'expédition. Les soldats qui avaient combattu en Irlande avant 1649 reçurent le comté de Fermanagh et des terres dans les comtés de Louth et de Cork. Les comtés de Donegal, de Long-

ï Old Kerry records (Loi\dres, 1874, 2 vol.), I, p. 35 et siuiv. * PaEndebgast, pp. ICO et suiv. — Phoro(jraphical description of lar-Connaughtj p. 414.

ford de Wicklow, fournirent des domaines suffisants pour récompenser l'ancienne ^^mée protest8mt«»du Munster, qui>, après d^ alternatives de fidélité* ej de rébellion, s'^tatt rangée du cMé deCromwell ^ Alors se* oôn^omme la' &polititi<i«^ «Les shérifs mettent en possession les s(iJaats*et les aventutiers, et expulsent de leur-s cTomaines les ancfeaé pt^opriéf taires qui n'ont pu bu voulu émigrer. Le*sol de Tirlande appartient'^^nfin aux étrangers.; les descendants des anciennes familles irlandaises sont réduits à traîner une vie misérable dans les déserts du Connaught; heureux sont ceux qui peuvent s'expatrier pour offrir leurs services aux nations catholiques du continent»!

A la restauration deh Stuarts, les Irlandais conçurent l'espérance de recouvrer leurs biens : l'acte de settlementy voté en 1662, ne leur donna qu'une demi-satisfaction. Ceux-là seulement purent obtenir la restitution de leurs biens qui prouvèrent n'avoir point pacjticipé à l'insurrection de 164?1 *. En 1672, les 10,500,Q0.0 acres qui composent la superficie de l'Irlande étaient ainsi réparties : 3,000,000

* Prekderoi^st, pp. 245 et suiv. Beauèoup dte soldats, privés ^ d'argent, Vendirent à leurâ o£fi«eirs leurs titres ou debenturei , ainsi les grandes fUropriétéà 8*ac^u^ent Au détrihient des petites.

^ Froude, The English in Jrel^^d, I, p« 150.

d'acres consistaient en tourbières et en landes incultes; nul ne les avait disputées aux indigènes. Sur les 7,500,000 acres de terre arable, 2,000,000 appartenaient aux descendants des colons protestants établis par Elisabeth et Jacques V\ 300,000 à l'Église épiscopale d'Irlande, 5,200,000 avaient été confisquées sousCromwell. Les restitutionsordonnées par Charles II comprirent environ 2,300,000 acres; ainsi, après l'acte de 1662, les Anglais, les protestants et l'Éghse officielle détenaient 5,140,000 acres de terre irlandaise '. Il ne faut donc pas s'étonner de ce que les haines engendrées par la confiscation aient survécu à la restauration des Stuarts. Sir William Petty, observateur fidèle des affeires irlandaises au temps de Charles II, estime que les partis irlandais peuvent se réduire à deux : les victimes des confiscationis et ceux qui en ont profité.

Le Parlement, réuni en 1689 par Jacques II, lors de son expédition en Irlande , annula l'acte de seulement et rendit à leurs anciens propriétaires toutes les terres confisquées en 1641. Mais la puissance de Jacques II fut trop éphémère poilr que ces restitutions pussent être exécutées. La victoire de Guillaume d'Orange rétablit l'état de choses antérieur et Taggrava : de grands domaines furent con-

* Voir rétat des terres en Irlande, donné par sir William Petty, Political anatomy of Irelandy dans les Tracts illustrative of Jreland, I, p. 15. Cf Froude, I, p. 153. — Nous nous sommes servi des chiffres donnés communément par les historiens, sans en garantir l*eiactitude.

fisquës sur les rebelles ^ ; une commission royale parcourut l'Irlande pour expulser les catholiques qui avaient repris leurs biens et pour y introduire les protestants. Toutefois un quart des terres récemment confisquées devait être restitué à des catholiques, en exécution des capitulations de Limerick et de Galway; en outre, soixante-cinq grands propriétaires, qui n'étaient point compris dans les capitulations, furent rétablis dans leurs domaines, par l'effet de concessions royales.

Guillaume d'Orange essayait ainsi d'atténuer la violence des représailles qu'entraînait la victoire du protestantisme. Le Parlement anglais ne supporta point cette modération. Déjà un statut de 1695 avait déclaré tenures at ivîll, c'est-à-dire essentiellement précaires, toutes les tenures dont les conditions n'étaient pas constatées par écrit : c'était, pour accroître le pouvoir des propriétaires, détruire la sécurité de nombreux fermiers *. Bientôt l'aristocratie protestante accuse le roi de se montrer trop favorable aux catholiques; à l'entendre, toutes les terres saisies par la couronne après la révolte ont été données à des favoris hollandais , à des réfugiés français pu à des papistes irlandais. Aussi, en 1700, le parlement de Westminster impose à Guillaume l'acte dit de resumption, par lequel les concessions de terre faites par lui sont annulées. Les terres ainsi

^ Les confiscations comprirent près de 1)100,000 acres. SiGEnsOR, p. 97. '

3 SlOEBSOM, p. 104.

reprises devront être vendues , et les catholiques ne pourront s'en rendre adjudicataires '.

Ce n'était point assez d'avoir méconnu la promesse royale; il fallait, fût-ce au prix delà violation des traités , empêcher qu'une classe de propriétaires catholiques pût jamais se reformer. Ce fut l'œuvre de plusieurs dispositions des actes du Parlement passés sous le règ[ne de la reine Anne et connus sous le nom de Lois pénales. Parmi les nombreuses incapacités légales dont ces actes frappaient les catholiques, figurait celle d'être propriétaire foncier. Aucun catholique ne pourra acquérir de terres en Irlande. Les baux consentis à des catholiques ne doivent pas dépasser en durée trente et un ans, et ne sont licites que s'ils imposent au preneur l'obligation de payer une rente au moins égale aux deux tiers du produit de la terre {rack rent) *. Les catholiques sont déchus du droit de succéder à leurs parents protestants. Dans leurs familles, le droit d'aînesse est aboli, et le partage égal est introduit, afin d'assurer le morcellement des terres qui leur appartiennent. Le fils aînë peut cependant sauvegarder ses droits en se faisant protestant dans l'année de la mort de son père'.

Désormais les Irlandais forment, dans leur propre pays, une classe d'ilotes dépourvus de droits et sou-

ï Froude, I, p. 273 et suiv.

' Si ce produit s'augmente, le fermage doit s'accroître en propor* tion, de telle sorte quUi ne reste dans tous les cas au fermier qu'un tiers du revenu. V. G. de Bëaumont, CJrlande contemporaine, I, p. 111.

3 Froude, I, p. 311. Sioerso^î, ly 117.

mis à l'arbitraire de l'oligarchie protestante. Aussi tous ceux qui peuvent quitter T Irlande émigrent en France et en Espagne. Au dix-huitième siècle, les grands propriétaires qui possèdent le sol de l'Irlande sont séparés du peuple par les différences les plus profondes, celles de la race et de la religion. La politique anglaise avait semé dans les masses irlandaises des germes de haine que rien ne devait faire disparaître.

Cependant 9 au-dessous des propriétaires et de leurs middlemen, la masse du peuple était employée à la culture. Presque partout les laboureurs d'origine irlandaise étaient arrivés à remplacer les colons anglais. Suivant une vieille coutume celtique, ils formèrent en mains endroits de petites sociétés , afin de lutter plus facilement contre les concurrents anglais. Quant un knot (ainsi appelait-on ces sociétés) était formé, les associés désignaient l'un d'eux pour les représenter et enchérir contre le fermier protestant dont le bail venait à expirer. Habitués aux privations, ils pouvaient offrir un fermage plus élevé, s'assujettir à des conditions plus onéreuses que le protestant... « Les propriétaires protestants qui avaient contribué à préparer les lois pénales n'en furent pas moins disposés à sacrifier les tenanciers protestants. L'argent papiste valait l'argent protestant ; on en offrait davantage. Non olet \ »

' SiGERSON, p. 123.

42 LA QrESTION AGRAIRE EN IRLANDE.

Ainsi, dans la plus grande partie de l'Irlande» en dépit des tentatives du gouvernement anglais, les fermiers irlandais, grâce à des efforts isoles ou cfollectifs, couvraient le sol et l'exploitaient. Mais ils étaient à la discrétion des propriétaires et des middlemen. L'Irlandais a besoin de la terre; il ne peut yivr^ que du travail agricole, la politique anglaise

.ayant pris soin de tuer l'industrie irlandaise pour protéger les manufactures de l'Angleterre. Les propriétaires auxquels appartient le sol sont donc en possession d'un monopole; seuls, ils détiennent

^l'instrument unique auquel le peuple peut demander son pain. Aussi, trouvant toujours des fermiers, ils peuvent impunément élever le taux des fermages. En vain le paysan représente-t-il au middleman qu'il ^ amélioré la terre, qu'il a transformé en fertiles champs le morceau de tourbière ou de landes qu'il a reçu : peu importe; s'il veut garder la terre, il verra son fermage s'accroître en proportion des améliorations qu'il a faites au prix de son travail et de ses deniers. Swift écrit : « Les tenanciers payent l'élévation de leurs rentes avec leur sang, leurs aliments, leurs habits, leurs chaumières; leur genre de vie'est inférieur à celui des mendiants d'Angle-

•jterre. » « En fait de gouvernement, disait en 1760 un témoin oculaire, le peuple du Connaught ne

. cpnnaît que l'orgueil et la tyrannie des propriétaires, qui sont littéralement des souverains absolus dans leurs domaines... Leurs mesures despotiques et oppressives ont presque dépeuplé cette province.

Le bon plaisir des chefs est la loi des pauvres habitants ^ »

Sous un pareil régime , la population agricole de rirlande atteint le dernier degré de la misère. Swifi"» n'a pas trop des traits acéréS' de son ironie la plus amère pour dépeindre l'état auquel ses compatriotes sont réduits *.

Bien meilleure est la condition du paysan anglais, qui pourtant est soumis à un régime légal peu différent du système irlandais. C'est qu'en Angleterre le*^ propriétaire vit sur ses domaines ; « ses tenanciers , locataires ou fermiers, ne sont pas ses serfs, ni même • ses vassaux : ils sont libres. S'il gouverne, c'est par* influence, non par commandement. Propriétaire ou ♦ patron, on a de la déférence pour lui. Lord-lieutenant, officier de la milice, administrateur, yo^lzqe^ il est visiblement utile. Surtout de père en fils, il' réside, il est du canton, en communication héréditaire et incessante avec le public local par ses affaires , par ses plaisirs , par la chasse et le bureau des pauvres, par ses fermiers qu'il admet à sa table, par ses voisins qu'il rencontre au comité et à la vestry *. »

Le lord irlandais ne rend aucun de ces services. Souvent il ne réside pas et afferme à des middlemen • l'exploitation de ses domaines ; Swift dit qu'un tiers

* Lettre citée dans le Chorographical description of lar-Con^' naught, p. 57.

* Swift, The misérable staie of Ireland,

^ Taine, C Ancien Régime y p. 38. •

des revenus de l'Irlande est dépensé en Angleterre ou sur le continent. Le. middleman ne se fait pas faute de sous-louer; il peut arriver que cinq ou six intermédiaires séparent le landlord du pauvre cottier, sur lequel toutes les charges finissent par retomber ^ Remarquez que les middlemen, dont le droit est temporaire, sont intéressés à en tirer tout le parti possible. Aucun lien d'affection, aucun souvenir des services rendus , aucune tradition de famille ne les rattachent aux tenanciers. Pour eux, la possession de la terre est une spéculation et rien de plus. Aux trois quarts des paysans irlandais, le. changement des maîtres (qui fut la conséquence de la victoire des Anglais) n'apporta qu'une écrasante tyrannie, d'autant plus insupportable qu'elle était infligée par des étrangers de race et de foi. Au temps de ses anciens maîtres, le paysan était misérable, mais il souffrait sous ses chefs naturels. S'il était parfois l'objet de durs traitements, l'Irlandais qui portait le nom du chef de clan trouvait auprès de lui aide et protection, et ne se sentait pas sans amis. Au contraire, l'oppression des paysans au siècle dernier ne fut pas celle d'un homme vivant, mais celle d'un système. Le paysan de Tipperary est saisi par l'étreinte d'une mainmorte; la volonté d'un maître qu'il n'a jamais vu est mise à exécution contre lui par une loi aussi inflexible que la destinée. Les land-

* Froude, I, p. 279. Il faut lire dans Artliur Young et dans Froude le portrait da squire irlandais du dix-huitième siècle, qui ne songe qu'à ses plaisirs et ses passions.

lords absents d'Irlande n'avaient avec le peuple ni communauté d'intérêts, ni sympathie de races... Ils regardaient leurs domaines d'Irlande comme la source de leurs revenus; leur seul désir était d'en tirer tout ce que le sol pouvait donner. Ils ne se souciaient pas plus des âmes et des corps de ceux qui leur étaient confiés que le propriétaire d'une plantation de l'Inde occidentale ne se souciait du troupeau d'esclaves dont le dos noir brillait au milieu des, champs de canne à sucre '.

Ainsi y au haut de l'échelle, des propriétaires absents ou despotiques; au degré intermédiaire, des middlemen avides, des squires de campagne tels qu'Arthur Young les a connus, ne songeant qu'à la chasse, au jeu et aux duels, ne sachant ni sauvegarder la vie des paysans leurs justiciables, ni assurer la sécurité de leurs fermiers * ; au degré inférieur, la masse des paysans traités comme des esclaves, obligés de se conformer en tout à la volonté du propriétaire ; tel est le spectacle que présente trop souvent la société irlandaise au dix-huitième siècle. Cependant le souvenir de la confiscation et des violences qui l'ont accompagnée vit toujours dans la mémoire du peuple, d'autant plus que quelques-uns des anciens propriétaires hcibitent encore au milieu des paysans sur les terres qui formaient le domaine de leurs pères, gardant l'espérance invincible d'une

1 Froude, The English in Ireland, II, p. 20.

2 Tour to Jreland, II, pp. 50 et 51, etpassim,

46 LA QUESTION AGRAÏRlÇ EN IRLANDE.

réparation , et transmettant à leurs enfants y comme un précieux héritage, leurs titres méconnus par les Anglais. « Les grands-pères des hommes de la génération présente ont pu voir encore l'héritier des anciens propriétaires errant à travers le pays. Ses titres, enveloppés dans un vieux mouchoir, et le respect que lui portaient les paysans, étaient les seules marques auxquelles on pût reconnaître qu'il était gentilhomme. S'il était proscrit, les abris ne lui manquaient pas. Les pauvres Irlandais, avec la générosité caractéristique de leur race et de leur pays , ne refusèrent jamais l'hospitalité à leurs anciens seigneurs, mais leur permirent de vivre à leurs dépens, comme jadis ils donnaient l'hospitalité à leurs chefs pendant un certain nombre de jours ' . . . » Les prêtres catholiques vivaient de la même manière. Ainsi le pauvre peuple, fidèle à sa foi et aux souvenirs de l'indépendance, assurait la subsistance du seigneur et du prêtre, que les Anglais chassaient comme des bêtes malfaisantes ^.

Cependant l'excès de la misère conduit au crime. Envefoppé par la loi anglaise dans un filet dont il ne pouvait rompre les mailles, gouverné au Parlement par des propriétaires protestants, soumis à des tribunaux composés de propriétaires protestants,

ï Prêndergast, p* 350.

2 A entendre les Anglais, la présence des prêtres et des anciens propriétaires était la cause de la ruine de l'Irlande. — Cf. Prender- ©AST, lot: cit,, et Caretv papers (1603*1624), p. 432.

recevant d'un propriétaire protestant la terre dont lui et sa famille ont besoin pour vivre, le paysan ne trouve que de l'hostilité chez ceux qui, d'après la hiérarchie de la société, devraient être des protecteurs naturels. Aussi cherche-t-il un appui dans les sociétés secrètes. A plusieurs reprises, au cours du dix-huitième siècle, les paysans s'unissent par des liens mystérieux pour résister à l'oppression et pour obtenir quelque adoucissement. Des conjurations se forment, des décisions sont prises par les chefs, et les propriétaires sont menacés dans leurs biens et dans leur vie. Telle est l'explication des outrages agraires qui, à diverses époques, ont ensanglanté l'Irlande et dont le récit serait un long et lamentable chapitre de l'histoire de ce pays ' .

Par exemple, en 1761, les fermiers de Tipj)erary se coalisent pour obliger les propriétaires à leur rendre la jouissance des pâturages communs qu'ils ont fait enclore, ou pour venger l'expulsion injuste d'un tenancier at ivilL Alors se produit une de ces conspirations dont les auteurs (^whiteboys, rap^ parées y etc.) sont assistés par la complicité morale de la population tout entière, et dont la répression est impossible. Quand la loi cesse de protéger une classe d'individus, ils sont contraints de se protéger eux-mêmes ; alors la violence règne , et la civilisation fait place à l'anarchie.

Tel fut le sort des fermiers catholiques d'Irlande.

1 Fboude, I, p. 408 ; II, pp. 25, 456, etc.

Aê LA QUESTION ACllAl^E EN IRLANDE.

Le milieu du dix-huitième siècle marque le point extrême de dégradation auquel le régime anglais les avait conduits. Asservis dans leur croyance, ne possédant ni les droits du père de famille , ni ceux du propriétaire, ni ceux du citoyen, ils se sont accoutumés à considérer comme leurs pires ennemis ceux qui exercent l'autorité dans le corps politique auquel ils appartiennent. Cette situation violente devait prendre fin : une société ne saurait maintenir indéfiniment hors la loi une fraction importante de ses membres. L'édifice des lois pénales tomba pièce à pièce; sa destruction fut l'œuvre des actes de 1778, de 1782, de 1793, couronnés par l'acte d'émancipation de 1829. Nous n'avons point à exposer ici dans le détail ces mesures réparatrices ' ; qu'il nous suffise de dire que les incapacités dont les Irlandais étaient frappés quant aux droits de propriété furent des premières à disparaître. L*acte de 1778 donna aux catholiques le droit d'obtenir des baux de neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ans , et abrogea les dispositions spéciales qui régissaient leurs successions , placées désormais sous l'empire du droit commun. L'acte de 1782 abolit les lois qui empêchaient les catholiques d'acquérir la terre , de la posséder et de l'aliéner. Ainsi, dès cette époque, en ce qui concerne les droits relatifs à la propriété immobilière , les cathohques se trouvent placés dans une situation égale à celle des protestants. Les conséquences de

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