V. — Division territoriale. — Commandement
Le royaume sera divisé en dix régions militaires devant fournir chacune les hommes de troupe et, autant que possible, les officiers nécessaires à la mobilisation d'une brigade. Chaque région sera subdivisée en 6 dis-
Iricls mobilisant chacun un bataillon d'infanterie. Les autres clcnunts de la brigade, y compris les comj)agnies (Téclaireurs, seront recrutés, soit dans des circonscriptions spécialement délimitées, soit sur Tensemble de la région.
Les unités non embrigadées (cavalerie, artillerie et génie de place) seront mobilisées sur l'ensemble du pays, ou s'il y a lieu, dans des circonscriptions spécialement constituées.
A la tête de chaque région sera placé un commandant de brigade qui aura, en temps de paix, la direction de tous les services territoriaux, celle de l'instruction de toutes les troupes, permanentes ou non, et la surveillance des opérations du recrutement et de la mobilisation, ainsi que du matériel. 11 sera assisté d'un capitaine.
Les bataillons d'infanterie seront commandés chacun par un lieutenant-colonel avec un major-adjoint, lesquels à la mobilisation deviendront commandants des deux régiments. En temps ordinaire, le major sera spécialement chargé de la partie administrative.
Un officier du grade de major ou de capitaine sera placé à la tête de chaque district de bataillon. Les commandants de district pourront être des officiers permanents ou de réserve. Ces derniers pourront exercer une profession civile, à condition qu'ils consacrent un temps suffisant à leurs fonctions militaires. Ils recevront une indemnité.
Les officiers permanents ne pourront garder les fonctions de commandant de district pendant plus de deux années consécutives; ils de\Tont ensuite être affectés à une unité active.
Des sous-officiers de réserve, anciens sous-officiers permanents, seront employés aux travaux de chancellerie dans les commandements de district.
Un officier de réserve du 2^ ou du 3^ ban sera désigné, comme remplaçant éventuel, en cas de mobilisation, des commandants de district appartenant aux unités de campagne. Il devra être constamment tenu au courant du service.
Dans chaque localité ne possédant pas de garnison permanente, il sera désigné un chef de garnison, officier, sous-officier ou caporal de réserve suivant Timportance du lieu. Un ou plusieurs officiers ou gradés de rang ou
d'ancienneté moindres, lui seront, s'il y a lieu afi'ectés comme adjoints, ainsi que des gradés ou soldats de réserve comme secrétaires. Un suppléant appartenant au 3^ ban lui est désigné.
Le chef de garnison devra tenir au courant la liste des hommes soumis au service militaire dans sa commune, et s'assurer qu'ils connaissent leurs obligations et sont prêts à répondre aux convocations. Il réglera selon les ordres reçus et en s'entendant avec les autorités civiles et le commandement de la gendarmerie, les services de gardes, rondes, patrouilles, qui pourront être imposés aux miliciens pour le maintien de l'ordre à l'intérieur des localités ou de la sécurité sur les frontières. Il concourra avec les autorités civiles et la gendarmerie aux travaux concernant le recrutement, la préparation de la mobilisation, les réquisitions, les ravitaillements, etc. Si rimportapce du travail qui leur est demandé y donne lieu, des indemnités pourront être allouées aux chefs de garnison, à leurs adjoints et aux secrétaires. Les chefs de garnison et leurs adjoints auront le droit de porter la tenue militaire sauf dans l'exercice d'une profession privée.
Dans les villes ayant une garnison p<^rmanente, les fonctions ci-dessus seront exercées par des officiers, sousofficiers et soldats permanents.
Toutes les atïàires relatives au recrutement et à la mobilisation seront expédiées. en première instance par les commandants de district de bataillon, et en deuxième instance par les commandants de brigade.