VII. — UNIVERSITÉ D'ORLÉANS
1075. L'éducation publique est un des points qui intéressent le plus la société. On croit que, dans les villes, elle ne peut être confiée plus sûrement qu'aux Frères de la doctrine chrétienne et aux Sœurs consacrées par leur institution à l'éducation des filles. Dans les campagnes, le curé, le syndic et les marguilliers doivent faire choix, pour maîtres et maîtresses d'écoles, de sujets instruits des vérités fondamentales de la religion, capables d'enseigner au moins les principes de la lecture et de l'écriture, et qui soient de mœurs irréprochables (VI, 675).
1076. Mais comme il est impossible de trouver des personnes qui se chaînent gratuitement d'un soin aussi pénible, il est nécessaire que les maîtres et maîtresses soient suffisamment dotés aux dépens des paroisses lorsqu'il n'y a pas de fondation ou qu'elle est insuffisante {Ibid.).
1077. Les collèges doivent être confiés à deux ordres réguliers afin d'exciter l'émulation et d'entretenir entre ces ordres une espèce de rivalité qui tourne au bien public. Il est dans l'ordre que les collèges soient sous l'inspection de la commission des états provinciaux, des évéques et des universités dans les lieux où il y en a d'établies. En adoptant ce parti, la jeunesse sera mieux instruite, les mœurs plus conservées, et l'État sera déchargé de l'obligation de fournir les appointements qu'il paye à tous les maîtres {Ibid.),
1078. Il n'est pas moins nécessaire de régénérer les facultés de théologie, de droit et de médecine. On ne dira rien ici relativement à la médecine et à la théologie^ Ces parties se trouveront remplies par ceux qui connaissent plus particulièrement le détail des abus qui s'y sont glissés; mais on va présenter un plan de régénération relatif aux écoles du droit {Ibid.).
1079. Plus le plan qui sera adopté sera simple, plus
le succès en sera assuré. Il nous parait que tout se réduit à deux choses : !•» à bien régler et déterminer les études et les exercices académiques ; 2^ à inspirer une émulation soutenue aux professeurs et aux étudiants (Ibid,),
Première partie (pp. 676-677). — 1080. Pour remplir le premier objet, il faut que les étudiants de la première année ne soient assujettis qu'à prendre les leçons du professeur chargé de l'enseignement des Institutes. L'expérience nous apprend qu'une année entière n'est pas trop longue pour apprendre bien les Institutes; surcharger encore les étudiants de la première année, de l'étude des éléments du droit canonique, c'est partager leur attention, c'est manquer son objet. Opérer chez les jeunes gens la confusion des idées, c'est prendre le moyen le plus sûr pour qu'ils ne connaissent jamais parfaitement ni les principes du droit civil ni ceux du droit canon.
i08i. Mais comme les Institutes de Justinien ne renferment pas toutes les matières élémentaires, le professeur chargé de cette partie de l'enseignement doit être astreint à donner, du moins d'une manière sommaire, les titres du Digeste qui appartiennent aux Institutes et qui doivent leur servir de supplément, tels que ceux des pactes ou conventions en général, des restitutions en entier, des évictions, de la possession et autres. Ce supplément aux Institutes n'exigerait pas un enseignement beaucoup plus long, si l'on fait attention que le professeur pourrait d'un autre côté traiter d'une manière abrégée les titres qui n'ont aucune espèce de rapport avec nos usages et dont la connaissance ne peut être utile aux élèves que pour leur faciliter l'intelligence des textes.
i082. Nous pensons qu'on doit assujettir les jeunes gens à rapporter un certificat de leur cours de philosophie. C'est en effet dans la philosophie qu'ils apprennent les règles du raisonnement; c'est là que leur jugement commence à se former, c'est là qu'on leur
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enseigne à présenter leurs idées, à les expliquer, aies développer et à distinguer un raisonnement qui n'a que les couleurs de la vérité de celui qui en a la force et l'énergie,
1083. Les leçons du professeur de la première année pourraient être fixées à une heure et demie, dont un tiers serait employé à la dictée des cahiers et les deux autres tiers à l'explication et au développement des principes. Pour que ce professeur puisse remplir entièrement son objet, il serait bon de faire revivre le règlement qui l'assujettit à donner deux leçons par jour depuis Pâques jusqu'à la fin de l'année, l'une le matin à son heure ordinaire, l'autre dans l'après-midi, en en fixant la durée à une heure seulement.
1084. Après les travaux de cette première année, les jeunes gens de la seconde année seraient bien plus capables d'une application soutenue; c'est pourquoi on les astreindrait alors à prendre deux professeurs, l'un pour l'enseignement du droit canon, suivant nos maximes, nos usages et nos libertés, et dont l'autre donnerait alternativement la matière des contrats, des successions et des testaments. Déjà remplis, dans la première année, des éléments du droit civil, les étudiants trouveront beaucoup plus de facilité à bien saisir ceux du droit canon. Soit qu'ils aient vu la matière des contrats ou celle des successions, des testaments, ils connaîtront une partie essentielle du droit et dont l'application se présente tous les jours.
1085. Les étudiants de la deuxième année doivent recevoir les deux leçons d'une heure et demie chacune, à la suite l'une de l'autre ; les obliger à revenir deux fois, c'est leur fournir un prétexte et souvent même une raison de s'absenter.
1086. Les jeunes gens auront de même deux professeurs dans la troisième année, l'un sur les règles du droit civil conformément au travail de M. Pothier, l'autre pour le droit français. Les deux leçons doivent pareillement se donner de suite pendant une heure
et demie chacune. Le professeur de droit français enseignera jusqu'à Pâques les principes généraux sur les choses, les personnes et les actions. Depuis Pâques jusqu'à la fin de Tannée académique, son enseignement aura pour objet une de nos ordonnances sur les donations, les testaments, substitutions ou quelques matières d'un usage habituel comme celles de la communauté conjugale et des successions. Le professeur des règles de droit civil leur présenterait en même temps une espèce de récollation de ce qu'ils auraient vu jusqu'alors. Il achèverait de graver les principes dans leur esprit.
1087. Il est essentiel pour le succès de l'enseignement que chacun des professeurs donne aux étudiants des questions à remplir. Il doit y avoir un jour au moins dans la semaine auquel on rapporte le travail sur ces questions. Rien de plus nécessaire que de tenir la main à cet article.
1088. Pour mettre les jeunes gens dans la nécessité de s*y conformer, il faut, dès la première année, les assujettir à deux examens publics, l'un à Pâques sur toutes les matières enseignées jusqu'alors, ou, si Ton veut précisément sur les premiers livres des Institutes; l'autre, à la fin de Tannée, sur les quatre livres et les titres de supplément.
1089. Par la même raison, il y aura deux examens dans la seconde année et aux mêmes époques. Le premier se fera sur toutes les matières que chacun des deux professeurs aura fait voir jusqu'à Pâques ; le second sera préalable à la thèse de bachelier, il embrassera Ténseignement iotal de Tannée. Pour la thèse de bachelier, jamais d'arguments communiqués; Tépreuve pourrait consister dans un exercice de deux heures pendant lequel le répondant satisferait à toutes les questions sur les deux premières années d'études. Par ce moyen les jeunes gens qui apprennent facilement mais qui oublient de même, seraient contraints de pe p^s perdre de vue leuf s Institutes, qu'ils doivent