‹ La question d'Extrême-Orient, avec une préface par m. Gabriel HanotauxChapitre 20 sur 22 · XLIV. — Protocol signed by M. Jusserand and M · texte numérisé non relu

XLIV. — Protocol signed by M. Jusserand and M

at Paris, november 25, 1893. (Zone neutre). (Trad. de Clercq, tome xx, p. 87).

XLV. — Agreement signed by the marquis of Dut'ferin and Ava, and M. Develle, signed at Paris, november 25, 1893. (Zone neutre).

(Trad. de Clercq, tome xx, p. 88).

XLVI. — Correspondance entre M. Develle et lord Dufïerin. Paris, 1" décembre 1893. Zone neutre). (De Clercq, tome xx, p. 89).

XLVII. — Convention entre la Grande-Bretagne et la Chine, signée à Londres le I" mars 1894. (Birmanie et Thibet frontières).

(Trad. Journul officiel de la République française, l*"" février 1890, p. 138).

XLVIII. — Correspondance entre M. Hanotaux et M. Gérard. Paris, 15 septembre, 10 et 15 octobre 1884. (Délimitation sino-annami te).

{Livre Jaune, Ministère des Affaires étrangères, Chine, 1894- 1898, n« 1, 3, 4).

XLIX. — Convention entre la France et la Chine, signée à Péking le 20 juin 1895. (Convention Gérard).

(De Clercq, tome xx, p. 239-241).

L. — Traité entre la Chine et le Japon, signé à Shimo noseki le 19 octobre 1895.

[Revue de Droit inlernalional, 1893, p. 451-2).

LI. — Déclaration entre la France et la Grande-Bretagne, signée à Londres le 15 janvier 1896. (Affaire de Siam : traité Berthelot).

(De Clercq, tome xx, p. 361 et suiv.).

LU. — Règlement de police mixte entre la France et la Chine, signé à Péking le 13 mai 1896.

(Livre jaune, Mïaislère des Affaires étrangères, Chine, 1894- 1898, n" 26).

Lin. — Traité entre l'Angleterre et la Chine, signé à Péking le 5 juin 1896.

[Quinzaine coloniale, 1896, n° 19).

LIV. — Convention de commerce et de navigation entre le Japon et la Chine, signée à Péking le 21 juillet

[Revue de Droit internalional, 1898, n=' 2, p. 207 et suiv.).

LV. — Correspondance entre M. Hanotaux et M, Gérard. Péking, 8 et '60 juillet, 12 et 13 octobre 1896. (Arsenal de Foutcheou).

[Livre jaune, Ministère des Ailaires élraûgères, Chine, 1894- 1898, n»^ 28, 30, 31, 32).

liVI. — Arrangement entre l'Angleterre et la Chine, signé à Péking les 5 février-4 juin 1897.

En considération de ce que le Gouvernement britannique consent à retirer ses objections à Faliénation par la Chine, en vertu de la convention franco-chinoise du 20 juin 1895, d'une partie de territoire de Xeng-Houng, en dérogation aux stipulations de la convention passée le 1^'' aiars 1894 entre la Grande-Bretagne et la Chine, il a été convenu entre les gouvernements britannique et chinois que les additions et modifications suivantes seraient faites à la susdite convention ci-dessous, qui sera désignée sous le nom de convention originelle:

Art. I. — 11 est convenu que la frontière entre les deux Empires à partir de 25" 35, lat. N. suivra la ligne suivante :

Commençant au haut pic situé approximativement par cette latitude et par 98'^ 14' long. E. deGreenwich et 18» 10' long. O. de Pékin, la ligne suivra, autant que possible, le faite des collines se dirigeant, au sud-ouest, vers le pic Warung (Kaun-Izang) et se dirigera de là sur le Sabu-Pum.

A partir du Sabu-Pum, la frontière suivra la ligne de partage des eaux en inclinant légèrement au sud-ouest, en passant par le Shalrung-Pum, jusqu'au Namienku-Pum.

Puis, elle suivra une ligne qui sera fixée après une enquête sur place, séparant les Szis et les Kumsas jusqu'au (fleuve) Tabak- Kha ; puis le Tabak-Kha jusqu'au (fleuve) Namtabet; le Namtabet

jusqu'au Paknoi-Kha, jusqu'à ses sources près du Talang-Pum, et la chaîne du Talang-Pum jusqu'au Bumra-Shikong.

A partir du Bumra-Shikong, la frontière suivra une direction S.- O. jusqu'au (fleuve) Laisa-Kha ; le Laisa-Kha jusqu'au Mole, entre Kadôn et Laisa ; le Mole jusqu'à son confluent avec le Cheyang- Kha ; le Cheyang-Kha jusqu'au Alaw-Pum ; le Nampaung jusqu'au Taping.

Art. 2, — A partir de la jonction du Taping et du Nampaung, la frontière suivra le Taping jusqu'au voisinage de la chaîne du Lwalaing; puis approximativement, la chaîne du Lwalaing et le cours d'eau de ce nom jusqu'au Namwan; puis le Namwan jusqu'à sa jonction avec le Shweli.

La Grande-Bretagne s'engage à reconnaître comme appartenant à la Chine le territoire situé au sud de la rivière Namwan, près de Namkhai, territoire qui est limité à l'ouest par une branche de la rivière Nam-Mak, puis par la chaîne de collines de Mawsia jusqu'au pic Loi-Chou, puis par une chaîne se dirigeant au nord-est jusqu'à la rivière Shweli.

Dans ce territoire, la Chine n'exercera aucune juridiction ni autorité. L'administration et le contrôle appartiendront entièrement au gouvernement britannique qui le tiendra à bail, à perpétuité, de la Chine, en payant une rente dont le montant sera ultérieurement fixé.

Akt. 3. — A partir de la jonction du Namswan et du Shweli, la frontière suivra la frontière septentrionale de l'Étal du Hsinwi du nord, tel qu'il est constitué actuellement, jusqu'à la Salouen, laissant à la Chine l'île de la rivière Shweli, et presque entièrement le Wanting, le Mong-Ko et le Mong-Ka.

Partant du point où le Shweli tourne au nord près de Namswan, c'est-à-dire de sa jonction avec le Namyang, la frontière suit ce dernier cours d'eau en amont jusqu'à sa source dans les collines de Mong-Ko, par 24° 7' lat. environ et 98° 15' long.; elle se dirige, en suivant un sentier boisé, vers le Salouen qu'elle atteint à sa jonction avec le Namvi. Elle suit alors le Salouen en amont jusqu'à ce qu'elle atte'igne la frontière nord-ouest de Kokang, puis suit la frontière orientale de Kokang jusqu'à ce

EXTRÊME-ORIENT. IT

qu'elle arrive au district de Kunlong, qui est laissé tout entier à la Grande-Bretagne.

La frontière suit alors le cours de la rivière formant la limite entre le Somu, qui appartient à la Grande-Bretagne, et le Mong- Ting, qui appartient à la Chine. Elle continuera de suivre la frontière entre ces deux districts, qui est bien connue sur les lieux, puis abandonnera ladite rivière, montera sur les collines, enfin suivi'a la ligne de partage des eaux entre les tributrices de la Solonce et ceux du Mékong, à partirdes 99° long. E. de Gr. (17" 20' long. O. de Pékinj et 23° 20' lat., jusqu'à un point situé par environ 99» 40' long. E. Gr. (16" 50' long. O. Pékin) et 23° lat., laissant à la Chine les pays du Tsawbuas, de Xieng-Mai, Meig-Tung et Meng-Ko.

Au dernier point dont la latitude et la longitude sont indiquées, la ligne traverse une chaîne de montagnes, appelée Kong-Ming- Shan, qu'elle suivra vers le sud juqu'à un point situé environ par 99° 30' long. E. Gr. (17° O. de Pékin) et 22° 30' lat., laissant à la Chine le district de Chen-ein-T'ing, Alors, descendant la pente orientale des collines jusqu'à la rivière Namka, elle suivra le cours de cette rivière pendant dix minutes environ de latitude, laissant Munglem à la Chine et Manglun à la Grande-Bretagne.

La frontière suivra alors la limite entre le Munglem et Xieng- Tong, qui est bien connu sur les lieux, se séparant de la rivière Namka un peu au nord des 22" lat., pour se diriger au Sud en inclinant un peu à l'Est et pour suivre généralement le faîte des collines jusqu'à ce qu'elle traverse la rivière Namkan par, environ, 21° 45' lat. et 100° long. E. Gr. (16° 30' O. de Pékin).

Elle suivra alors la limite entre le Xieng-Tong et le Xieng- Hung ; cette limite est généralement formée par la rivière Namkan avec l'exception qu'un petit territoire, appartenant au Xieng- Hung, est situé à l'Est de cette rivière, juste au Sud du parallèle indiqué en dernier lieu. Après avoir atteint la limite du Xieng- Kheng occidentale, environ par 21° 27' lat. et 100° 12' long. E. Gr. (16° 18' O. de Pékin), la frontière suivra la limite entre ce district et le Xieng-Hung jusqu'à sa rencontre avec le Mékong.

Art. 4. — (Aucune addition à la convention originale.)

Art. 5. — Il est convenu que la Chine ne cédera à aucune autre nation le Mung-Lem ni aucune partie du Xieng-IIung qui soit actuellement en sa possession sur la rive gauche de ce fleuve, sans être préalablement tombée d'accord avec la Grande-Bretagne.

Art. 6. — 11 est convenu que, pour éviter toute contestation locale, la ligne frontière décrite dans le présent arrangement sera vérifiée et démarquée surplace ; au cas où elle serait trouvée défectueuse sur quelque point , elle serait rectifiée par une commission mixte, nommée par les gouvernements britannique et chinois ; la dite commission se réunira en un lieu à déterminer ultérieurement par les deux gouvernements, dans un délai de douze mois au plus à partir de la date de la signature du présent arrangement, et terminera ses travaux dans un délai de trois ans au plus à partir de sa première réunion.

Si la stricte démarcation de la ligne décrite comprend des districts des territoires de tribu, des villes ou des villages, la commission de délimitation aura le pouvoir de modifier la ligne sur la base des concessions mutuelles. Si les membres de la commission ne peuvent arriver à un accord sur un point, l'objet de discussion sera soumis à leurs gouvernements respectifs.

Art. 7 et 8. — (Aucune addition à la convention originale.)

Art. 9. — (Addition du paragraphe suivant) : Outre les l'outes du Makyne et de Sanci stipulées par la convocation de 1896, les gouvernements britannique et chinois conviennent que toute autre route dont l'ouverture paraîtra à la Commission de délimitation être dans l'intérêt du commerce serait autorisée dans les mêmes conditions que celles des susdites.

Art. 10 et 11. — (Aucune addition.)

Art. 12. — (L'addition suivante): Le gouvernement chinoispermet d'examiner si les conditions du trafic justifient la construction des chemins de fer au Yennam, et au cas où ils seraient construits s'engage à les unir aux lignes birmanes.

Art. 13. — Comme il a été convenu par la convention de 1894, que la Chine nommerait un consul en Birmanie, avec résidence à Rangoun, et que la Grande-Bretagne nommerait un consul à

Maanwgne et que les consuls des deux gouvernements jouiraient chacun dans le territoire de l'autre des mêmes privilèges et immunités que le consul de la nation la plus favorisée, et que, en proportion de Faugmentation du commerce entre la Birmanie et la Chine, d'autres consuls pourraient être nommés d'un consentement mutuel pour résider dans telles localités de la Birmanie et du Yunnan que paraîtraient le demander les besoins du commerce, il a été maintenant convenu que le gouvernement de la Grande- Bretagne pourrait établir un consul à Momen, à Shunning-fu, ou au choix, au lieu d'en établir un à Mannwgne comme il avait été convenu précédemment, et aussi qu'il en établit un à Szémao.

Les sujets britanniques et les personnes placées sous la protection britannique peuvent s'établir dans ces localités et y trafiquer dans les mêmes conditions que dans les ports à traité de la Chine. Les consuls nommés en conséquence seront, en ce qui concerne la correspondance et les relations avec les fonctionnaires chinois, sur le même pied que les consuls britanniques dans les ports à traité.

Art. 14. — (Au lieu de : Le consul de S. M. B. à Manwgne, lire : le consul de S. M. B. à Shunning ou à Momein, en considération du changement apporté à l'article 13).

Art. 15, 16, 17, 18. — (Aucune addition.)

AuT. 19. — (Ajoutez): Tant qu'il n'y aura pas accord sur les termes d'une modification, l'accord actuel restera en vigueur.

Article spécial. — Comme, le 20 janvier 1896, le Tsong-li Yamên a adressé au chargé d'affaires de S. M. de Pékin une lettre officielle l'informant que, le 30 décembre 189t), il (le Tsong-li- Yamên) avait soumis un mémoire relatif à l'ouverture des ports de la rivière de l'ouest au commerce étranger, et avait reçu un décret impérial approuvant ce mémoire, décret dont il communiquait officiellement une copie au chargé d'affaires de S. M., il a été convenu maintenant que les ports suivants : Wuchowfu, dans le Quang-Si, la ville de Sanshui et le marché de Kong-Kan dans le Quang-Tung seraient ouverts, en qualité de ports à traités et de stations consulaires, avec la liberté de navigation pour les vapeurs entre Sanshui et Wuchow ^d'une part, Canton et Hong-Kong de l'autre.

par une route partant de chacun de ces deux derniers ports, et qui devra être choisie et modifiée d'avance par les douanes maritinaes impériales. Les quatre places susdites seront traitées comme ports pour les marchandises et passagers sous les mêmes règles que les ports du Yang-Tsé, c'est-à-dire Kong-Moon, Komchuk, Shuhing et Tathing.

Il est convenu que le présent arrangement, y compris l'article spécial, entrera en vigueur dans les quatre mois qui suivront la date de sa signature et que les ratifications seront échangées à Pékin aussitôt que faire se pourra ; en témoignage de quoi, etc.

Une carte accompagne ce document.

Signé : Claude M. Mac-Donald.

(Sceau).

(Sceau). Signature chinoise de S. Exe. Li.

LVII. — Déclaration du Tsong-li-Yamên, faite à Péking le 15 mars 1897 (non-aliénation de Haï-Nan).

[Livre jaune : Ministère des affaires étrangères : Chine, 1894-98, n" 43).

LVIII. — Convention entre la Fanceet la Chine, signée à Péking le 12 juin 1897 (2*^ convention Gérard).

[Livre jaune: Ministère des affaires étrangères : Chine, 1894-98, n<» bO).

LIX. — Protocole entre l'Allemagne et la Chine, signé à Péking le 3 décembre 1897.

1. From a straight line drawn from the seashore to the eastern hill to a spot distant at high-water mark 18 li from Kiao-chau.

2. Thence a straight line drawn northwards to the likin station at Tapot'êng ; thence back to the confluence of the Kiao-chau and Taku rivers.

3. Thence eastwards to the seashore as far as an imaginary line cutting Laoshan Bay in the middle.

4. The eastern line commences from a northerly point, and proceeds to the midway point of Laoshan Bay, thence southwards as

far as the shores of tlie Island of Kuaiity Miao, Tsalien Island, etc.

5. The soiithern line is drawn from Tsalien Island lo the southern point of Tiloshan Island.

6. From the north it is drawn lo the seashore on the western side where the two places meet.

The above-noted places and the area comprised ^Yithin are to be held by the German force unlil the case of the murder of our German missionaries in Shan-lunp be settled.

LX. — Convention cnti'e lAlleniagne et la Chine, signée à Péking le 5 janvier 1898 (Affaire de Kiaotcheou).

Derdeutschen RegierungsoUdadurch die Erfûllungihresberechtigten Wunsches ermoeglich werden, ebenso wie andere Machte einen Stûetzpunkt fiir Handel und Schiffahrt in den chinesischen Gewassernzubesitzen. Die Ueberlassunghat die Form eines Pachtvertrages von langerer Daner, und es steht der deutschen Regierung frei, innerhalb des ùberlassenen Gebietes aile nôthigen Baulichkeiten und Anlagen zu errichten und die fiir den Schutz derselben erforderlichen Maszregeln zu treffen.

Das ûberlassene Gebiet umfaszt das gesammte innere Wasserbecken der Kiaotschau-Rucht bis zu Hochwassergrcnze, fernor siidlich und nordlich vom Eingang der Bucht liegenden groszeren Landzungen bis zu deren natiirlicher Abgrenzung durch geeignete Holienziige, sowie die innerhalb der Bucht und vor der Buclil belegenen Insein. Das abgetretene Gebiet bat einen Gesamnitinhalt von einigen Quadratmeilen, welche von einer groszeren, nings um die Bucht gezogenen Zone eingefaszt sind, innerhalb welcher Reine Masznahmen oder Anordnungen chinesischerseits ohne deutsche Zustimmung getroffen werden dïirfen ; ins esondere diirfen der dentscherseits fur nothwending erachteten Regulierungder Wasserlaiife Reine Kindernisseentgegengsetzt werden.

Um conflikte zu vermeiden, die das gute Eiuvernehmen Zwischen

den beiden Machten beeintrachtigen Ronnten, bat die Kaiserlich

.* chinesische Regierung fiir die Dauer der Pachtzeit aile die ihr in

dem iiberlassenen Gebiete zustehenden Hoheitsrechte auf die

Kaiserlich deutsche Regierung ûbertragen.

DOCUMENTS Ull'LOMATIQtJES 2G3

Sollte sich aus irgend einem Grande die Kiaotschau-Biichl findie von der Kaiserlich deutsciicn Regierung in Aussicht genommenen Zwecke als nicht passend erweisen, wird die Kerserlich chinosische Regiening, nachdem sie sich mit der Kaiserlich deutschen Regiening dariiher ins Einvernehmen gesetzt hat, der letzteren an einem Punkt der Kiiste ein l'iir den ins Auge gefastzten Zweck besser geeignetes Gebiet iiberlassen. Die Kouserlich chinesische Regierung wird in diesem Falle die von der Kaiserlich deiitschen Regierung in Kiaotschau-Gebiet errichteten Bauiiclikeiten, Anlagen u. s. \y. iibernehmen und die dafûr verausgabten Betrage ersetzen.

LXI. — Convention entre la Russie et la Chine, signée à Péking le27 mars 1898 (Affaire de Port- Arthur et Talienwan).

His Majesty the Emperor of China, on the 6th day of the 3rd moon of the 24th year of Kuang Hsi'i (Mardi 27lh. 1898), appointed the Grand Secretary, Li-Hung-Chang, and the Senior Vice- Président of the Board of Revenue, Chang-Yin-huan, as Plenipotentiaries to arrange with M. Pavloffi, Chargé d'Affaires and Plenipotentiary forRussia, ail matters connected with the leasingand use by Russia of Port Arthur and Ta-lien-wan.

The treaty arranged between them in tiiis connexion is as follows :

Art. 1. — It being necessary for the due protection of lier navy in the waters of North China that Russia should possess a station she can défend, the Emperor of China agrées to lease to Russia Port Arthur and Ta-lien-wan, together with the adjacent seas, but on the understanding that such lease shall not préjudice China's sovereignty over this territory.

Art. II. — The limits of the territory tlius leased, for the reasons above stated, as well as the extend of territory north of Talien-wan necessary for the defence of that now leased, and what shall be allowed to be leased, shall be strictly defined and ail détails necessary to the carrying out of this treaty be arranged at St. Petersburg with Hsû Ta-jèn so soon as possible after

the signature of the présent treaty, and embodied in a separate treaty. Once thèse limits hâve been determined, ail land held by Chinese within such limits, as well as the adjacent waters, shall be held by Russia alone on lease.

Aht. 111. — The duration of fhe lease shall be 25 years from the day this treaty is signed, but may be extended by mutual agreement between Russia and China.

Art. IV. — The control of ail military forces in the territory leased by Russia and of ail naval forces in the adjacent seas, as well as of the civil officiais in it, shall be vested in one high Russian officiai, who shall, however, be designated by some title other than Governorgeneral (Tsung-tu) or Governor (Hsiinfu). AU Chinese military forces shall, without exception, be withdrawn from the territory, but it shall remain optional with the ordinary Chinese inhabitants either to remain or to go, and no coercion shall be used towards them in this matter. Should they remain, any Chinese charged with a criminal ofTence shall be handed over to the nearest Chinese officiai tobe dealt with according to Article VIIl^ of the Russo-Chinese treaty of 1860.

Art. V. — To the north of the territory leased shall be a zone, the extent of which shall be arranged at St. Petersburg between Hsù- Ta-jên and the Russian Foreign Office. Jurisdiction over this zone shall be vested in China, but China may not quarter troops in it except with the previous consent of Russia.

Art. VI. — The Iwo nations agrée that Port Arthur shall be a naval port for the sole use of Russian and Chinese men-of-war, and be considered as an unopened port se far as the naval and mercantile vessels of other nations are concerned. As regards Ta-lien-wan, one portion of the harbour shall be reserved exclusively for Russian and Chinese men-of-war, just like Port Arthur, but the remainder shall be a commercial port freely open to the merchant vessels of ail countries.

Art. VII. — Port Arthur and Ta-lien-wan are the points in the territory leased most important for Russian military purposes. Russia shall, therefore, be at liberty to erect, at herown expense,

forts and build barracks and provide defenccs at such places as she desires.

AuT. VIII. — China agrées that the procédure sanctioned in 1896 regarding the construction of railroads by the board of the Eastern China Railvvay shall, from the date of the signature of this treaty, be extended se as to include the construction of a branch Une to Ta-lien-wan, or, if necessary, in view of the intercsts iiivolved, of a branch line to the most suitable point on the coast between Niuchwang and the Yalu river. Further, theagreement entered into in September 1896, between the Chinese Government and the Russo-Chinese Bank shall apply v^ùth equal strength to this branch line. The direction of this branch line and the places it shall touch shall be arranged between Hsii-Ta-jên and the board of the Eastern Railroads. The construction of this line shall never, however, be made a ground for encroaching on the sovereignty or integrity of China.

Art. IX. — This treaty shall take full force and effect from the date it is signed, but the ratifications shall bc exchanged in St. Petersburg.

Signed March 27, 1898.

LXII. — Déclaration du Tsong-li-Xamèn (dite : convention Dubail), faite à PékinglelO avril 1898 (Sphères d'influence et affaire de Quangchauvan).

[Livre jaune : Ministère des affaires étrangères : Chine, 1894-98 : n"' 65 et annexes).

LXIII. — Convention entre la France et la Chine (dite : convention Pichon), conclue à Péking le '28 mai 1898 (Affaire de Pakhoi).

(Livre jaune : Ministère des affaires étrangères : Chine, 1894-98 : n»» 71 et 73).

LXIV. — Convention entre l'Angleterre et la Chine, signée à Péking le 1" juillet 1898 (Affaire de Weïhaïwei). Dans le but de donner à la Grande-Bretagne un port convena-

ble dans le nord de la Chine et pour la meilleure protection du commerce britannique dans les mers voisines, le gouvernement de S. M. l'Empereur de Chine consent à céder à Sa Majesté la Reine de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, Weï-haï-Wei dans la province de Shantung et les mers voisines, pour une période d'une durée égale à celle de l'occupation de Port-Arthur par la Russie.

Le territoire concédé comprendra l'île deLinkung et toutes les autres îles du golfe de Weï-haï-Wei, ainsi qu'une bande de terre de 10 milles anglais de largeur et suivant les côtes entières du même golfe.

Sur ces territoires, la juridiction anglaise sera seule reconnue.

La Grande-Bretagne aura en^outre le droit d'y établir des fortifications, d'y entretenir des troupes et de prendre toutes les autres mesures nécessaires à la défense de tous points sur les côtes ou près de celles-ci, jusqu'au 12^ degré 40' Est de Greenwich. Elle pourra, de même, choisir dans cette région les lieux convenables pour rétablissement de conduites d'eau, de communications, d'hôpitaux.

Sur les terres sus-mentionnées, l'administration chinoise ne pourra en aucune manière intervenir, mais seulement les troupes anglaises ou chinoises pourront y séjourner.

11 est également entendu que, dans l'intérieur des murs de la ville de Weï-haï-Wei, les mandarinschinois continueront à exercer leurs fonctions, excepté dans le cas d'une action militaire ou navale ayant pour but la protection de la concession.

Les navires de guerre chinois, neutres ou non, auront le droit de naviguer dans les eaux des territoires concédés.

Il est prévu, de plus, que ni expropriation, ni expulsion ne sera prononcée contre des sujets chinois y habitant ; dans le cas où la Grande-Bretagne aurait besoin d'emplacements pour des fortifications ou d'autres travaux, ces terrains devront être achetés à leurs propriétaires à un prix convenable.

Cette convention aura son effet après signature. Elle devra être ratifiée par les souverains des deux puissances ; ces ratifications seront échangées à Londres, aussitôt que possible.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent acte.

Claude Macdonald ;

Prince Ching, Senior du Tsung-li-Yamôn.

LiaoShou-Heng, Président du Bureau des peines.

Fait à Péking en huit exemplaires (4 copies en anglais et 4 en chinois) le ("juillet 1898, correspondant au I5« jour delà 5« lune de la 24e année de Kwang-Thsii.

LXV. — Convention entre la Grande-Bretagne et la Chine, sifjnée en 1898 (?). (Sphère du Yangtse-Kiang : affaire deKaolung).

(Cette convention n'a pas encore été publiée parle Foreign office.)

LXVI. — Déclaration bilatérale entre la Grande-Bretagne et la Russie, faite à Londres et Saint-Pétersbourg le 28 avril 1899.

La Grande-Bretagne et la Russie, inspirées par un sincère désir d'éviter en Chine toute cause de conflit sur les questions où se rencontrent leurs intérêts, et ayant pris en considération le mouvement économique et commercial de gravitation dans certaines régions de l'Empire chinois, ont conclu l'accord suivant :

1° La Grande-Bretagne s'engage à ne rechercher, soit pour ellemême, soit pour des sujets anglais, soit pour d'autres, aucune concession de chemin de fer au nord de la Grande Muraille de Chine ; elle s'engage, en outre, à ne s'opposer, ni directement, ni indirectement, à aucune demande relative à des intérêts de chemins de fer dans la dite région qui serait appuyée par le Gouvernement russe ;

2° De son côté, la Russie s'engage à ne rechercher, soit pour elle-même, soit pour des sujets russes, soit pour d'autres, aucune concession de chemin de fer dans le bassin du Yangtse-Kiang ; elle s'engage, en outre, à ne s'opposer, ni directement, ni indirectement, à aucune demande de concession de chemin de fer dans la dite région, qui serait appuyée par le Gouvernement anglais.

Les deux parties contractantes n'ayant, en aucune façon, le

dessein d'enfreindre les droits suzerains de la Chine sur les traités existants, ne manqueront point de communiquer au Gouvernement chinois le présent arrangement qui, en écartant toute cause de complications entre elles, est de nature à consolider la paix dans l'Extrême-Orient et à servir les intérêts primordiaux de la Chine elle-même.

C" MouRAviEw. Charles S. Scott.

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