DÉCLARANT NON PUNISSABLE
LA PROPAGANDE NÉOMALTHDSIENNE
Cet ouvrage était sur le point de paraître quand notre attention a été attirée sur un récent arrêt de la Cour de Cassation qu'il est utile de signaler.
Nous avons parlé plus haut (pages 328 et 440) de quelques poursuites judiciaires exercées en France dans ces toutes dernières années (notamment en 1909) contre la littérature et la propagande néomalthusiennes. Un jugement du tribunal de la Seine, au cours de ladite année, avait infligé 3.000 francs d'amende et cinq mois de prison à l'auteur de circulaires de cette nature.
Or, la Cour de Cassation a cassé ce jugement, a déclaré ces actes non délictueux et a mis la magistrature dans l'impossibilité de renouveler des poursuites poMT des méfaits de ce genre.
Voici comment s'est exprimé à ce sujet dans la séance du Sénat du 30 janvier 1913, au cours de la délibération sur une proposition de loi tendant à combattre la dépopulation, M. le Garde des Sceaux Barthou :
La Cour de Cassation à trois reprises, la dernière très récente, puisqu'elle date du 23 novembre 1912, a décidé, de la manière la plus nette, sans équivoque... « que la distribulion de brochures contenant la description de l'union sexuelle ou l'exposé des moyens d'éviter la grossesse ne peut par ellemême constituer le délit prévu par loi du 16 mars 1898 jcomplétée par la loi du 7 avril 1908 ».
La cour de cassation juge dans sa souveraineté ; elle s'est déterminée par des raisons qu'elle a cru être des raisons juridiques, je n'ai rien à objecter, mais j'ai le devoir de dire
au Sénat que le parquet avait agi, que non seulement il s'était mis en mouvement, mais qu'il avait persisté dans son attitude.
C'est sur l'initiative du parquet de la Seine, sur l'action énergique du procureur de la République, M. Monnier, que la première poursuite a été engagée. Il y a eu des acquittements. Le procureur général et le procureur de la République ont insisté. Des poursuites ont abouti devant la cour d'appel à des condamnations. Mais la cour de cassation a déclaré que la provocation à l'avortement échappait à toute répression.
Si vous votez la proposition de loi qui vous est soumise, il n'y aura pas de doute : cette impunité odieuse au point de vue moral et déplorable au point de vue social ne pourra pas continuer (1).
Ainsi de l'aveu du ministre de la Justice en France, l'excitation à l'avortement, la propagande cynique en faveur des méthodes anticonceptionnelles ne constituent pas, à l'heure présente (janvier 1913), des délits punissables.
On promet, il est vrai, une loi prochaine pour mettre un terme à cette honteuse tolérance. Il n'en est pas moins vrai que l'indifférence et même, jusqu'à une date toute récente, la connivence des pouvoirs publics ont laissé gangrener pendant un quart de siècle la plus grande partie de la France par cette honteuse propagande. Et maintenant que la gangrène a fait d'énormes ravages, la lutte contre elle est bien plus malaisée.
Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, que l'interdiction et la répression de la propagande néomalthusienne et de la vente des « articles spéciaux pour les deux sexes » puissent suffire pour relever ou simplement même maintenir la natalité ; il faudrait recourir, en outre, méthodiquement, pendant des dizaines d'années, sinon même toujours, à l'ensemble des moyens positifs que nous avons indiqués.
(1) Journal Officiel du 1>"^ février 1913, Sénat, page 34.