‹ La question des écoles du Manitoba [microforme]Chapitre 24 sur 84 · RÉPONSE DU MANITOBA, 19 JUIN · texte numérisé non relu

RÉPONSE DU MANITOBA, 19 JUIN

“ Les privilèges que cet arrêté nous commande de rétablir en faveur de nos concitoyens Catholiques romains sont en substance les mêmes que ceux dont ils jouissaient antérieurement à l'année 1890. Nous conformer aux termes de l'arrêté serait rétablir les écoles catholiques séparées sans plus de garanties satisfaisantes de leur bon fonctionnement que nous n’en avions avant cette date.

‘Nous avons adopté la politique scolaire qui a inspiré les lois actuelles après avoir examiné les résultats de la politique suivie jusqu’à cette époque, politique qui avait permis l'existence des écoles catholiques séparées, celles que l’on veut maintenant rétablir, pendant une période d’au-delà de 19 ans. Ces écoles furent trouvées défectueuses, Dirigées comme elles l’étaient par le Conseil Catholique du Bureau d'Education, elles n'étaient pas à la hauteur des écoles publiques modernes, Leur direction, leur administration et leurs règlements scolaires étaient défectueux ; et, conséquence naturelle d’un systême d'éducation aussi peu en rapport avec les besoins d’une grande partie de la population, beaucoup de gens grandissaient dans un état d'ignorance presque complète, A notre connaissance, personne n’a jamais tenté de défendre ces écoles en invoquant leur seul mérite, et nous ne voyons en vérité aucune raison qui puisse justifier la dépense d’argents publics pour leur maintien.

‘Nous sommes donc forcés de représenter à Votre Excellence en Conseil que nous ne pouvons pas prendre sur nous de mettre à effet les recommandations de l'arrêté ministériel.

‘Certaines objections en principe aux modifications apportées à nos lois scolaires pourraient avoir pour résultat l'établissement d’une catégorie plus nombreuse d'écoles séparées. A part de ces objections en principe, il y en a beaucoup d’autres basées sur le côté pratique de l'éducation ; quelques-unes de ces objections euvent être brièvement indiquées :—

“ Nous som. *s placés dans des circonstances très difficiles pour maintenir l'existence d’un bon systême d'instruction élémentaire. Les taxes scolaires pèsent lourdement sur les épaules de notre population, La grande

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étendue de terres qui est exempte d’impôts scolaires et l'immencité du territoire habité par notre population, sont autant d'empêchements dans la voie du progrès et de la perfection que nous désirons réaliser. Les réformes effectuées en 1890 ont donné au travail du perfectionnement de notre systême éducationnel un élan considérable, mais il nous faut constamment faire face aux difficultés résultant de la position particulière dans laquelle nous nous trouvons placés. Il est évident que l’établissement d'un systême d'écoles catholiques romaines séparées, suivi de l'établissement d'écoles séparées anglicanes, peut être aussi d'écoles séparées Mennonites, Islandaises et autres, aurait un effet tellement désastreux pour notre présent système à éducation, qu'il faudrait renoncer à pouvoir jamais posséder des écoles qui donnent même autant de satisfaction que celles en existence à l’heure qu'il est, C'est avec la plus grande appréhension que nous envisageons la possibilité d’un pareil état de choses. Nous n'avons pas la moindre hésitation à dire qu'aucune autre mesure ne saurait être recommandée qui soit plus que celle-là de nature à compromettre le développement de notre Province,

‘# Nous croyons que lorsque l'Arrêté Ministériel à été décrété, Votre Excellence en Conseil ne pouvait posséder tous les renseignements nécessaires au sujet du fonctionnement de notre ancien systême scolaire, Nous croyons aussi que vous n'étiez pas en mesure d'apprécier justement l'effet qu’aurait dans cette province un changement de la nature de celui recommandé dans l'Arrêté Ministériel.

“ Convaincus que la question doit être envisagée à ce point de vue, nous soumettons respectueusement qu'il n’est pas encore trop tard pour faire un examen minutieux et complet de toute la question. Si cette suggestion est adoptée, nous nous ferons un plaisir de fournir toutes les informations qu'il nous sera possible de donner.

‘D'une enquête de cette nature ressortiraient des informations suffisantes

pour permettre d'en arriver à des conclusions fondées sur une certitude réelle.

‘Il convient d'’insister fortement sur le fait que dans une affaire aussl grave, qui touche aux convictions et aux sentiments religieux des différentes classes de la population canadienne et aux intérêts éducationnels d’une province destinée à être plus tard l’une des plus importantes du Dominion, l’on devrait éviter toute démarche hâtive, et avec tout le soin possible faire un examen attentif et une étude consciencieuse de toute la question.

“Quoiqu'il soit inopportun de considérer maintenant l'aspect légal de la question dans le Mémoire, nous croyons cependant de notre devoir d'attirer votre attention à quelques-unes des difficultés légales et constitu‘ionnelles qui entourent la question, Des personnes de grande autorité prétendent que toute mesure adoptée en la matière par le gouvernement devra être irrévocable. Que l’on considère cette opinion comme étant bien ou mal fondée, il suffit d’après nous d'indiquer que l’on serait justifiable d’y ajouter foi pour faire mieux comprendre la nécessité de se bien rendre compte de tous les faits avant de proposer aucune mesure parlementaire,

“ L'on admettra que les deux privilèges essentiels dont on demande le rétablissement, sont les suivants :—

(1) Le droit de prélever des taxes scolaires ;

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‘ (2) Le droit de participer à la Subvention Scolaire de la Législature.

“ Sans ces privilèges les éco'es séparées ne peuvent être maintenues en opération, et, à leur défaut aussi, toute prétendue restauration dé ces droits et privilèges ne saurait être qu’illusoire.

“ L'on peut prétendre que le pouvoir de prélever des impôts pour des fins scolaires, conféré par nos anciens Statuts aux bureaux d'éducation, était conféré en vertu des dispositions de la sous-section 2 de la section 92 de l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Si cette opinion est juste, la partie de l'Acte de 1870, qui abolht ce droit de prélever des impôts, n’est pas sujet à appel à Votre Excellence en Conseil, et l’'Arrêté Ministériel, de même que toute loi subséquente du Parlement du Canada, en autant qu'ils auraient pour objet de rétablir le droit en question, seraient w/fra vires.

“ Quant à la subvention de la Législature, nous prétendons qu'elle est entièrement sous le contrôle de la Législature de la Province, et qu'aucune partie des fonds publics de la province ne peut être appliquée au maintien des écoles séparées sans la volonté de la Législature, Il semble donc qu'aucune action du Parlement du Canr/a, tendant à la restauration des privilèges des Catholiques Romains, doit, pour être réelle et substantielle, être completée d'une action volontaire de la Législature Provinciale,

‘# Si tel est le cas, rien ne serait plus malheureux au point de vue des Catholiques Romains eux-mêmes, qu’une action hâtive et péremptoire de la part du Parlement du Canada, car une telle démarche amènerait probablement des relations tendues et de nature à compromettre tout retour à l’harmonie et à la bonne entente,

‘ Nous soumettons respectueusement à Votre E:cellence en Conseil que toutes les considérations qui précèdent, imposent une pleine et entière délibération, et qu'une telle action évitera des complications fâcheuses.

“Il nous paraît bon d'attirer votre attention sur le fait qu’il n'y a seulement que quelques mois que la dernière décision sur le sujet a été rendue par le Comité Judiciaire du Conseil Privé. Auparavant une majorité des membres de l’Assemblée Législative du Manitoba s'étaient liés, ou explicitement ou implicitement, vis-à-vis leurs mandataires par des engagements qu'ils se croyaient, en honneur et loyauté, obligés de remplir.

“Il a été insinué dernièrement, croyons-nous, que des fonds privés appartenant à l'Eglise et la population catholique romaine, avaient été affectés à la construction d'écoles et à l'achat de terrains pour des écoles publiques. En autant que nous avons pu nous en assurer, aucune preuve d’un tel état de choses n’a jamais été établie devant nous, mais nous nous déclarons disposés, si pareille injustice peut nous être démontrée, à offrir pleine et entière compensation des dommages subis.

‘ En terminant, nous désirons exprimer de nouveau publiquement notre inaltérable loyauté à Sr Gracieuse Majesté, et aux lois que dans sa sagesse le Gouvernement du Canada a cru devoir établir pour le bon gouvernement du Canada.”

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