‹ La question des Portes de fer et des cataractes du DanubeChapitre 48 sur 51 · REGLEMENT · texte numérisé non relu

REGLEMENT

Dispositions speciales pour la police de navigation sur la

section du Danube, soumise a la surveilUince superieure de

VAutorite Boyale Hongroise de Navigation a Orsova.

Pour la duree de l'exercice de la perception provisoire des taxes, dues a l'Etat Hongrois en vertu du mandat international, a lui d<£fer6 par le Traite de Berlin sur la section du Danube appartenant aux travaux de r^gularisation des Portes de Fer, c. a. d. sur l'etendue des Cataractes du Danube situee entre Moldova jusqu'en aval des Portes de Fer, sont valables, tout en main ten ant completement intactes toutes les mesures generates concernant la navigation, les dispositions speciales suivantes, basees sur la situation particuliere de cette section du Danube.

La surveillance et la police de la navigation sera exercee sur cette section du Bas-Danube par l'Autorite de Navigation Roy ale Hongroise residant a Orsova, dans le cadre du Reglement General provisoire do navigation pour les rivieres, les canaux et les lacs interieurs, ainsi que des dispositions speciales pre*sentes. Ce droit de surveillance de TAutorit^ mentionnee

attend sur tous les batiments marchands (radeaux, pdniches, etc.) naviguant dans cette section du Danube, de toute nationality et pavilion, ainsi que sur leurs conducteurs et leurs equipage.

Le conducteur ou le propri^taire de chaque batiment marchand est oblige d'avoir en vae et de suivre les dispositions y les ordres et les invitations de 1'Autorite mentionnee, ayant rapport a l'execution des pre'sentes prescriptions.

Le conducteur de tout navire, parcourant cette section du Danube et soumis a Tobligation de prendre un pilote pour se conformer au Reglement special relatif au service do pilotage de l'etat, est oblige do prendre a bord un ou plusieurs pilotep ou aide-pilotes, adjoints par l'Autorit£ de Navigation, pour leur apprentissage ou d'autres necesaites de service, anx pilotes de service auxquels est confix le pilotage du navire, — de leur donner un gite correspondant a la situation, ainsi quo la nourriture que re^oit generaleinent l'^quipage.

Les commandants (conducteurs) des navires n'ont pas le droit de demander aux pilotes de l'etat des services, qui sortent du cadre des reglements de service des pilotes ou qui sont en contradiction avec ces reglements.

Le commandant (conducteur) de chaque navire est person nellement responsable de l'observation ponctuelle des reglements relatifs a la circulation des navires ou des mesures prises par voie d'ordonnance a cet egard.

Le commandant (conducteur) de navire doit observer strictement, que les bouses, designant la voie navigable, ne soient pas eloigners ou emport^es de leur place. Si toutefois, nonobstant toutes les precautions prises, un parcil cas arrivait, a la

suite d'une circonstance impreVue ou d'un obstacle insurmontable, le conducteur de navire est oblige den informer aussitot, de la station la plus proche, l'Autorite de Navigation per- Bonnellement de vive voie, par telegraphe on telephone, et dc preciser l'endroit et quelles bouees il a emporte ou en dommage\ Cette m£me obligation lui incombe, si, deja enpassant, il n'aurait pas trouve* une bouee en regie.

Dans le cas d'avario des navires (choc, perforage), en 6tat de causer un derangement ou un me me un empechement a l'emploi regulier de la voie navigable; le conducteur de navire et tout son equipage sont obliges de faire tout leur possible, pour que le navire avarie* soit dirig<S a temps en dehors de la voie navigable.

Si l'avarie est si forte, que l'emploi regulier de la voie navigable est effectivement de ran gee, le conducteur de navire est oblige de prendre immediatement des mesures pour rendre libre la voie navigable, de communiquer d'urgence a l'Autorite* de Navigation les empechements survenus et leurs causes et d'appeler, si ndcessite il y a, ses secours.

A chaque avarie de navire ou a chaque empechement de circulation, lVAutorite de Navigation peut prendre des renseignements sur les faits et les consigner dans un protocole. Sur demande de la partie (ou des parties) interessee, l'Autorite de Navigation dressc en tout temps un protocole sur les faits constates et peut en delivrer une copie le'galisee a la partie.

En ce qui concerne le relevemcnt d'un navire ou d'nn autre objet flottaut de la voie navigable, son proprietaire on son commandant (condacteur) est obliged, de prendre d'urgence toutes les mesures, sans attendre une invitation quelconque.

Si neanmoins les mesures necessaires a cet effet ne sont pas prises dans les 24 heures, l'Autorite de Navigation agira en consequence aux depens et aux risques du proprietaire du navire.

Le relevement d'un navire naufrage en dehors de la voie navigable doit e*tre effectu© par le propri£taire dn navire, sur l'invitation de l'Autorite de Navigation, dans le terme ^x^ 1 a ses deepens et a ses risques.

Si le propria taire de navire ne donne pas suite a l'invitation faite dans le delai fixe", l'Autorite de Navigation executera ellemem© les travaux d*enl£vement, aux depens et aux risques du proprietaire.

Si le propridtaire du navire refuse le payement des d6penses faites a cet effet, ou n'effectue pas le payement dans les 14 jours qui suivront l'invitation, les reclamations y relatives des autorites financieres hongroises seront faites par la voie indiquee.

Les conductenrs de navires sont obliges de faire connaitre exactement les donnees necessaires a la fixation des taxes de navigation conformement au reglement special existant sur cette matiere, de remplir completement les tableaux y relatifs et de les remettre au pilote de navigation avant le depart du bateau.

Les organes de controle de l'Autorite, munis du signe de service, auront de tout temps libre acces sur les navires, et si un tel organe de controle desire monter a bord d'un navire en cours' et que co desir est sign ale d'un bateau appartenant a PAutorite" ou d'une place d'abordage r^guliere (station) par des signaux de drapeau, le commandant du navire est tenu, de rendre possible l' t acces a bord, en ralentissant la course, afin d'attraper le bateau de l'Autorite ou d'aborder a la station.

Le conducteur du navire doit presenter a l'organe de controle, pour qu'il en prenne connaissance et pour qu'il verifie l'exactitude des donnees faites sur les feuilles de connaissement tous les documents (lettres de navire, certificat de tonnage, lettres du chargement), qui sont necessaires pour la verification des donnees.

Dans le cas d'un doute survenu sur le poids de charge, on prendra pour base le poids correspondant au calage du navire, conformement au certificat de tonnage.

Chaque bateau a vapeur de transport ou de remorque, se trouvant en course, est oblige, sur un signal donne, da t trap per, de prendre et de laisser partir a Tendroit desir£ la moucbe, ou le bateau, ou le bateau a vapeur de personnes, mais seulement 1c bateau de l'Autorite* de Navigation.

Neanmoins les navircs ne sont pas oblige* de changer la direction de leur navigation ou d'aller pins loin que 1'endroit determine, a cause du remorquage des batiments de FAutorite de Navigation.

Toute action contraire ou toute ommission anx dispositions eusindiquees, ainsi qu'aux autres ordres existant relatifs a la reglementation des courses, ont pour consequence des penalites d'ordre.

La fixation de la penality d'ordre appartient a l'antorite de navigation.

La penalite d'ordre peut comprendre: — 1° une admoneatation, — 2° une peine d'argent de 10 a 200 Couronnes.

L'Autorite de Navigation communique a Tentreprise de navigation en question sa decision, fixant la penalite d'ordre.

Si 1'entreprise de navigation (le proprtetaire de navire) a u n repre'sentant a Orsova, la decision de la penality peut Stre aussi communique^ a ce reprdsentant avec effet legal.

L'Autorite de Navigation communiquera la decision penale aux entreprises de navigation (aux proprtetaires), qui ont leur siege regulier k T£tranger et n'ont pas de representant a Orsova, par l'interm£diaire du Consulat Imp. et Roy. competent.

Si la decision de FAutorite de Navigation porte sur une penalite' d'argent, cette Autorite communique a l'entreprise de navigation (au proprietaire du navire) si le commandant (conducteur) du navire en question, qui doit etre autant que pOS-

HM

siblc exhorte chaquo fois a cet offet par la voie la plus courte, a pay6 la penalite d'argent ou non.

Dans le ens ou la penalite d'argent n'a pas etc payee, l'entreprise de navigation (le propridtairc du navire) doit etre exhorte, que la penalite d'argent sera encaissee, si necessite il y a, par voio d'execution, avee les taxes de navigation, a la plus proehe occasion, quand le navire en question fera de nouveau son apparition dans la section du Danube sonmise a la surveillance superieure de l'Autorit£ de Navigation.

On peut interjeter appel contro une decision fixant une penalite d'ordre, dans les 14 jours, a compter depuis la remise legale de la decision (§ 13),

L'appel doit etre pr^sente* par ^crit a TAutorite de Navigation.

Le Ministre royal hongrois du Commerce decide ddfinitivement sur l'appel.

La decision du Ministre royal hongrois du Commerce sera communique^ a l'entreprise de navigation (au propri&aire du navire) par l'Autorite de Navigation, ainsi qu'il est indique* au § 13.

Dans le cas d'appel et jusqu'a la decision du Ministre royal hongrois du Commerce, on considerora comme d£pot les sommes, provenant de penalitcs, remises par le commandant du navire (conducteur) ou par l'entreprise de navigation (le proprie 1 taire du navire), ou celles perc,ues en meme temps que les taxes de navigation.

Le surplus du de"pot doit 6tre rendu a l'entreprise de navigation (au proprietaire du navire) si le Ministre royal hongrois du Commerce ammoindrit la penalite d'argent, et le d^pot doit etre rendu en entier si le Ministre donne une sentence Hberatoire.

Si le Ministre royal hongrois du Commerce augmente la somme de la penalite, ou s'il edicte a la place d'une admoneatation une penalite" en argent, le § 14 doit £tre applique* en consequence.

Les sommes penjues legalement comme penalitds seront employees en faveur du fonds du secours des marina da pays.

Tons lea equipages de toute nationality sont obliges de se soumettrc a cos dispositions et l'ignorance n'est pas une cause de liberation, dans le cas d'une action contraire ou d'une ommtesion a leur teneur.

5nie REGLEMENT

du service de pilotage, etabli auz Pories de Fer et aux autres Cataracfes du Bos-Danube.

1. Ayant en vue de faciliter et d'assurer la circulation des navires, ainei quo de proteger les installations de la regularisation. il a etc organise auz Portes de fer et aux autres Cataractes du Bas-Danube, sur le parcours entre Stenka et les Petites Portes de Fer, un service regulier de pilotage, qui commencera a fonctionner le 1 Septembre 1899.

2. Des cette epoque, les bateaux a vapeur de toute espece en amont et en aval, ainsi que les bateaux a rames sans distinction de construction, dont la capacity ddpasse 100 tonnes et le calage 1 metre de profondeur, ne peuvent circuler qu'exclusivement sous la conduite d'un pilote autorise a cet effet — par les cataractes, les digues et les canaux de cette section du Danube, et nomm£ment a la hauteur des eaux sous + 1,50 metres d etiage, officiellement constate a Orsova sur la partie du Danube entre Stenka et les Petites Portes de Fer, et a la hauteur des eaux au dessus -+- 1,50 metres d'&iage officiellement constate a Orsova sur la partie du Danube entre Kozla et les Petites Portes de Fer.

Quand il y a des trains de navires, le remorqueur, ainsi que chaque bateau rem or que" sera conduit par un pilote.

II n'y aura d'exception que pour les bateaux de passage d'une rive a 1'autre, destines a la circulation locale, ainsi que

pour lea canots, les radeaux et lea p&iiches, que ne seront pilotees qu'au de'sir exprime 1 par leur propridtaire ou leur conducteur.

Les bateaux a vapeur faisant service de remorquage local et pour rassembler des mate'riaux, peuvent parcourir aussi sans pilotes la partie entre la station de changeinent de charge d'Orsova et Tile d'Ogradena, en toute circonstance, — la partie entre la station Drenkova et le debarcadere des mines de charbon de Kozla a une hauteur d'oau au dessus de 4- 1,50 metres de Tetiage d'Orsova.

3. Le pilotage sera effectu6 par 1'Autorite* Royale Hongroise de Navigation a Orsova moyennant des pilotes, examine* et autoris£s, dont Torganisation de service et Taction seront regimes par des instructions spe'ciales.

4. Les b&timents soumis aux taxes de navigation n'ont pas a payer une taxe separee pour le pilotage.

Tous les navires et autres bateaux, qui sont exempts de la taxe de navigation ou sur lesquels la contrainte du pilotage ne s'etend pas suivant le second point du Reglement de pilotage, doivent payer une taxe de 20 Couronnes pour le pilotage, d'aprts le temps employe a bord des navires par le pilote, et cela ne depassant pas les 24 heures ; et une taxe egalement de 20 Couronnes sera payee pour chaque nouvelles 24 heures commences.

En cas d'a varies les pilotes doivent travail I er aux travaux de sauvetage, si les avaries tombent a leur charge ; dans le cas contraire, il leur sera paye pour leur travail la taxe ^x^e au 4"« point du reglement.

5. Le pilote fait son service sous sa pleine responsabilite\ II est puni par voie disciplinaire par son Autorite saperieure et il est even tu ell ement e^oigne* du service, si, a cause dc son manque d'attention, ommission ou action irregnliere il est survenu un empechement dans la circulation de la navigation, une suppression de communication ou une avnrie.

Par contre le pilote est oblige^ do rendre attentif le commandant du batimcnt sur toute action ou conduite du navire,

contraire aux reglements, ainsi que sur lea ommissions et d'en faire an rapport a son Autorite* aupeneure.

0. Lea devoirs et la responsabilite du pilote consiste dans lea points suivants: — en general c'est le pilote qui prend personnellement le goavernail en mains et qui se place en cas de necessite a cote* da commandant sur la passerelle de commandement — c'est lui qui conduit le bateau sur la bonne voie, qui rend le commandant du navire attentif aux particularity du lit du fleuve et des courants, ainsi qu'a la pose et Vindication des signaux de navigation et lui donne l'orientation sur toutes les situations locales, dont la prise en consideration est necessaire pour la bonne conduite du navire.

La responsabilite du pilote cesse dans le cas, ou le commandant du batiment ne pr&te aucune attention a ses explications et a ses indications.

Du reste la responsabilite pese completcment sur le commandant du bateau, meme s'il a un pilote a bord, pour tout ce qui concerne Implication ponctuelle des reglements de navigation et des dispositions des autres lois et ordonnances, ainsi que la bonne conduite du navire.

7. La prise des pilotes a bord se fait aux stations de navigation ay ant un bureau de pilotage sur la demande des navires et d'apres la suite des demandes.

La demande peut £tre faite par tllegramme, par lettre ou de vive voix; mais elle doit &tre faite en tout cas en temps utile, afin qu'on puisse euvoyer le pilote. A cet effet on fera connaitre toujours le temps fixe pour le depart, et quand il s'agit de remorqueurs, le nombre des bateaux charges ou non charges, pris a la remorque.

Pour les bateaux ayant un parcours r6gulierement fixe par un plan de route, 1'annoncc de l'arrivee est necessaire, si un retard de plus de trois heures est a preVoir, depassant l'heure reglementaire, fixee a cet effet.

8. La demande de pilotage doit etre adresse'e a Foffice de navigation royal hongrois d'Orsova; elle peut €trc adress£e aussi aux autres bureaux de cet office, et sp6cialement : de la

part des bateaux naviguant en aval du fleuve an bureau de Drenkova et de la part de ceux naviguant en amont au bureau de 1'office a Tumu-Severin. Dans aucun cas le m£me bateau ne peut 6tre annonce* en m€me tempe a plus d'un seul endroit. Quant a cause de ]'£tat des eauz le pilotage est present dans le sens du 2u*e point aussi pour la Cataracte de Stenka, la demande de pilotage peut §tre adreeeee pour les bateaux naviguant en aval aussi au bureau de Moldova.

On doit fixer dans la demande aussi le point final de pilotage, c. a. d. l'endroit oil le pilote doit quitter le navire.

9. Le commandant du batiment doit inscrirc dans les blanquets, a lui remis par le pilote au moment ou celui-ci vient a bord et destines a cet effet, toutes les dates, qui sont n£cessaires — d'une part pour le pilotage regulier du bateau, — de 1'autre pour la fixation de la taxe de navigation et dans l'interGt de la statistique de la navigation. Ces dates sont relatives an nom et au numero, a l'espece, au nom ou an titre du propria taire, a la capaeite et a la contenance ainsi qu'au calage, a la quantite et a la qualite* du cbargement du navire, an lieu du depart et a ce lui de la destination du b&timent. Ces blanquets, exactement remplis, doivent §tre remis au pilote avant le depart du b&timent. Les remorqueurs ont a remplir des blanquets separ£s pour chacun des chalands qu'ils remorquent.

Le pilote est oblige^ de se convaincre du calage du batiment, et specialement pour les na vires sans signe regulier de calage, par un nouveau mesurage; en general par la lecture personelle du signe de calage.

Le controle de l'exactitude des autres dates a donner est exerce par d "autres organes de 1'office de navigation.

10. L'office royal hongrois de navigation d'Orsova statue completement, selon sa propre appreciation, si, excepte* les pilotes et ses aides, ordonnes pour le service d'un navire, aussi d'autres pilotes doivent etre commanded de monter a bord du navire pr€t a se mettre en route, et cela comme exercice ou seulement pour faire le voyage vers ou d'un bureau d'office.

Le conducteur du navire est oblige d'assigner a ces gens un emplacement convenable dans la mesure des circonstances.

11. Les reclamations, plaintes et desire relatives an service du pilotage doivent £tre adress^es a l'office royal hongrois de navigation a Orsova, qui decide sur les cas eventuels de dissentiments entre les pilotes et les conducteurs des navires, sou mis par ces derniers a son appreciation.

12. Les pilotes n'ont pas droit a une remuneration s^paree de la part des navires, et l'exigence ou l'acceptation d'une pareille remuneration forme un d£lit disciplinaire.

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