‹ La Question Minière à Madagascar: Depuis la ConquêteChapitre 27 sur 32 · LOT · texte numérisé non relu

LOT

laissaient sans défense contre les atteintes faites à leurs droits par la législation. Il fallut le décret de 1905 pour éveiller en eux l’idée d'union, le sentiment de la puissance qu'ils pouvaient acquérir par un effort commun. La création d’un organe prenant en main les intérêts de la collectivité assurait la bonne entente des prospecteurs, tout au moins pour les questions d'ensemble, et amoindrissait l’action du gouvernement.

Les premiers travaux de la Chambre des mines tendirent donc à la modification du décret minier, dont l'application, même tempérée, entravait l'essor de l'industrie minière. La Chambre demandait la suppression complète de la taxe de surface pour les gîtes filoniens, comme pour les terrains d’alluvion, le retour aux périmètres de 2 kilomètres de rayon, la réduction à 600 francs de la taxe minière mensuelle pour les périmètres d'exploitation inscrits dans des cercles de 2 kilomètres de rayon, et à 150 francs pour ceux inscrits dans des cercles de 1 kilomètre de rayon, enfin l'unification de la taxe ad valorem que l’on porterait à 7 0/0, aussi bien pour les recherches que pour les exploitations.

Le 16 avril, le Comité directeur se rendait au gouvernement général, où il recevait le meilleur accueil du chef de la colonie, qui acceptait la présidence d’honneur de la Chambre des mines et approuvait les modifications proposées pour le décret de 1905,en promettant d’en référer au ministère des Colonies.

On lui exposait en même temps les diflicultés multiples

auxquelles donnait lieu la tenue des livres, telle que l'exi-

geaient les décrets miniers en vigueur, et le gouverneur général invitait les intéressés à lui présenter à cet effet un projet de réglementation accompagné des modèles de registres les plus appropriés.

Comprenant parfaitement le rôle auquel elle était appelée, la Chambre des mines, dans sa réunion du 17 mai 1907, décidait de soumettre à tous ses membres une série de questions qu’ilsseraient chargés d’étudier chacun dans leur sphère, et qu'ils discuteraient en commun avec des données très nettes. Elle disuüinguait les questions législatives ou administratives qui visaient une action directe de la Chambre auprès des pouvoirs publics, des questions locales, qui, réglées par les Syndicats Régionaux et les Chambres consultatives, lui assureraient la direction du mouvement de propulsion économique etoffriraient aux desiderata des prospecteurs l’appui le plus précieux. La Chambre prévoyant même la mésintelligence inévitable entre prospecteurs, s’engageait à servir en quelque sorte d’arbitre dans les différends et à sanctionner les arrangements pris par ses membres. Nous sommes persuadés que par l'influence que saura acquérir cette institution, elle arrivera à mettre au point beaucoup de côtés très obscurs de notre législation minière de Madagascar et qu’elle fera agréer du gouvernement des dispositions nouvelles, pleines de bons sens et d'équité, qui contribueront tout particulièrement à augmenter les rendements et à encourager la production.

A titre d'indication, nous relevons dans la circulaire de la

Chambre du 25 mai (n° 5) certains sujets d'étude, qui nous

montreront la méthode tout à fait normale de travail qu’affirmait ce groupement dès son origine. Il met d’abord en avant l'abolition du cercle de recherches, qu’il remplacerait par un rectangle ou un polygone. On éviterait ainsi une première difficulté pour le prospecteur consistant à inscrire son périmètre d'exploitation dans le cercle; il peut être en effet très embarrassé pour situer de telle ou telle façon son rectangle. D'un autre côté, si la législation prescrivait un périmètre de recherche rectangulaire ou polygonal, il n’y aurait aucune place perdue au moment de la conversion du permis de recherches en permis d'exploitation. L'exploitant, il est vrai, possède un droit de priorité sur les terrains compris dans le cercle de prospection, terrains qu'il laisse à l’écart en inscrivant son rectangle d'exploitation, c'était du moins ainsi dans la législation primitive; mais, malgré cette faveur, il se trouve dans la nécessité de planter de nouveaux poteauxsignaux à droite et à gauche de son périmètre et il arrivera toujours un moment où les droits des voisins chevaucheront sur les siens. D’autre part, son lot offrira de plus grandes difficultés d'exploitation, parce que les côtés des rectangles ne s’appliqueront pas les uns contre les autres. Plus tard, on ne parie même plus d'un droit de priorité pour le propriétaire du périmètre: Tout terrain précédemment compris dans le cercle de recherche et qui se trouve à l'extérieur du périmètre d'exploitation, fait retour aux terrains ouverts à la recherche et des poteaux-signaux peuvent y être placés, soit par l’ancien permissionnaire, soit par tout autre prospecteur.

. La seconde proposition visait spécialement la différence

établie entre les exploitations alluvionnaires, où, dit le rapport du ministre, « les rendements sont minimes et obtenus au prix de gros efforts», et les exploitations filoniennes, «qui peuvent, au contraire, donner des bénéfices considérables ». On concevait qu’on différencie deux exploitations aussi distinctes età rendements si peu proportionnels au travail dépensé,mais comment définir les caractéristiques des deux espèces de gisements ? Le décret, en fixant par arrêtés du gouverneur général pour chaque cas particulier leur classement dans l’une ou l’autre catégorie, laissait libre cours à l’arbitraire,etles prospecteurs s’élevaientavec raison contre les injustices qui ne pouvaient manquer de se produire, qu’elles fussent voulues ou non. Quant aux taxes à payer, le ministre, nous le savons, maintenait celle de 5 o/o sur la valeur du métal, et grevait, sous prétexte d'empêcher l’accaparement, la propriété minière d’une taxe de superficie de 2 francs pour les gisements alluvionnaires et de 100 francs pour les exploitations filoniennes. Cette mesure copiée sur le Transvaal, où ia taxe monte même à 300 francs,s’explique dans une contrée riche de petite étendue ; elle ne convenait nullement dans un pays, où l'or se rencontre partout comme à Madagascar, mais presque nulle part en quantités suffisantes reconnues pour justifier une exploitation industrielle. Dans le même ordre d’idées,la Chambre des mines traitait la question du dégrèvement des taxes à la surface, tel que l’imposait le décret du 21 novembre 1905. La loi retombait -sur ce point dans l'arbitraire en réduisant ou supprimant la

taxe sur les matières extraites dans les exploitations filo-

niennes, où pendant la période de début, les dépenses de premier établissement d’une installation moderne avaient absorbé tout le produit net. Le gouverneur général, comme précédemment, était juge des justifications présentées par les exploitants à l'appui de leur demande d'exonération. Il est difficile de trouver deux clauses plus contraires à la fixité pourtant si nécessaire des prescriptions minières, puisqu'elles livraient les prospecteurs au bon ou au mauvais vouloir d'une même personne qui pouvait changer du tout au tout les conditions de l’exploitation.

La législation ne définissait pas ce qu'il fallait entendre par métaux précieux ; la Chambre aurait voulu que le nouveau décret déterminât ce qui lesdifférenciait des métaux communs. La réglementation bien différente quand il s’agit des uns ou des autres devait donner une classification très nette, qui manque à l'heure actuelle et fera encore beaucoup plus défaut au fur et à mesure des découvertes qui suivront l'étude rationnelle du sous-sol malgache.

Les colons reprochaient aussi la sévérité des clauses pénales, en particulier de l’article 37,quiprivait de nouveaux permis les prospecteurs condamnés pour contraventions. Nous reconnaissons la rigueur de la mesure, mais ne saurionsnous associer à ces doléances dans un pays oùla fraude se rencontre partout,et nous ne croyons pas possible d’atténuer les peines prescrites tant que la loi par elle-même ne sera pas plus régulièrement observée.

Nous ne nous expliquons pas par contre le droit d'entrée

de 8 o/o frappant les machines de provenance étrangère,

cette taxe n'ayant pas été instituée dans un but de protection pour l’industrie métropolitaine trop peu développée dans cette branche,et causant de forts préjudices à l'exploitation industrielle des gisements.

La Chambre des mines cherche également un remède à apporter à l'insuffisance de la monnaie dans beaucoup de régions, au mauvais état des routes, au recouvrement défectueux de l'impôt. Les travaux sont dirigés spécialement vers une étude sérieuse des engagements d'ouvriers d’or, mais ils ne peuvent aboutir qu'à des vœux, car les difficultés que créent ces engagements peuvent être solutionnées seulement par une réglementation générale de la main-d'œuvre.

En ce qui concerne l'unification du prix d’achat de l'or aux indigènes, la question est très délicate,et les eflorts faits dans ce but ont été vains. Nombreuses sont, en eftet, les raisons qui empêchent cette unification. Les placers sont de valeur inégale, et le prix payé par ie prospecteur est subordonné à la richesse plus ou moins grande du sol ; quand bien même un accord interviendrait pour unifier les prix, la pénurie de main-d'œuvre ferait naître presque nécessairement la mauvaise foi des exploitants, qui, par des conventions secrètes, s’engageraient à dépasser le tarif fixé pour s'assurer les ouvriers. Au point de vue pratique, un tel accord exigerait une sanction pour ceux qui ne l’observeraient pas, par conséquent un organe supérieur, sorte de tribunal, qui déterminerait le montant de l’amende à payer et ferait exécuter son jugement. On en arrive ainsi à uneintervention,

que ne veulent pas accepter les prospecteurs, celle de l’État,

qui nese soucie pas, du reste, de se créer des difficultés nouvelles avec les indigènes, que léseraient ces accords.

Un dernier vœu, dont nous tenons à parler, car il a son importance, concerne les contraventions dressées contre les prospecteurs pour usage de poids non admis par l'arrêté du 4 mars 1897, qui rend obligatoire à Madagascar l’emploi du système métrique. De longues années sont nécessaires pour habituer les Malgaches à se servir de nos poids et mesures ; leur vérification est difficile, et, dans cetaines contrées, elle n’est même pas réglementée.

L'indigène, très méfiant par nature, qu'aura peut-être trompé un prospecteur peu consciencieux, préférera se débarrasser de son or auprès des Indiens, qui se serviront des mesures du pays, et l’achèteront souvent à un prix plus élevé que l’Européen, parce qu’ils n’en paieront pas la taxe, en le passant en fraude. Enfin, certaines fractions de poids, telles que l’akotry qui vaut o gr.0o3125,n'ont pasd’équivalents dans les poids métriques usagés, et pourtant elles peuvent êtres fort utiles dans la brousse, où les achats se font par petites quantités. S’inspirant des arrêtés du 4 mars 1897 et du 22 mai 1907, qui recommandaient des ménagements dans leur application, la Chambre émettait les vœux suivants :

1° Qu'on observe leurs prescriptions ;

2° Que le commerce de l’or soit autorisé partout ;

3° Que le gouvernement reconnaisse la double pesée en poids malgaches et français pour permettre aux indigènes de s’assimiler peu à peu la valeur de nos mesures, et qu'elle

accepte les poids malgaches pour les quantités infimes ;

Ge Qu'on initie enfin les Malgaches au fonctionnement et à la valeur des poids métriques.

La promulgation du décret de 1907 a aplani certaines difficultés mises à l’ordre du jour par la Chambre. Depuis, les efforts de l'Administration ont tendu sans cesse à l’amélioration de la condition des chercheurs d’or et métaux, et si la législation, telle qu’elle est comprise aujourd'hui, ne peut pas contenter chacun, c’est qu'elle est particulièrement pénible à établir et que le moindre changement, survenu dans la valeur d’une concession, en rompt l'équilibre et détruit souvent un travail effectué avec peine.

Un prospecteur influent de la région de Mananjary a tenté de combler les lacunes dela législation actuelle et de remédier à ses points faibles. Il propose à la Chambre des mines, pour le faire agréer du gouvernement. l'addition au décret de 1907, de 6 articles, dont le premier ainsi conçu :

«Tout titulaire de permis de recherches {ou d'exploitation s’'engageant à travailler industriellement et démontrant sa capacité à le faire, peut, à quelque moment que ce soit de la validité de ses titres, demander leur {transformation en une concession minière définitive. »

D'autre part, dans le but d’augmenter la valeur des exploitations, il veut qu’on puisse réunir en une seule concession de 2.000 hectares au maximum plusieurs permis, quand même ils sont de nature différente. Cette concession pourrait ne pas englober tous les terrains des permis transformés et s'annexer,après avis du Service des mines,les terrains libres

qui lui seraient nécessaires.

Il supprime toutes redevances pendant la période d’études et de recherches, pourvu qu’on travaille à l'extraction au moins six mois par an, et fixait la taxe ad palorem à 5 oo, pendant la période d'exploitation, sur les bénéfices nets de l’entreprise.

Une dernière clause annule la concession après une interruption d'études ou de travail de deux années, sans cause légitime.

Ce projet ne vise rien moins que l’abandon par l’Administration de toutes ses prérogatives et témoigne d’un libéralisme sans égal à l'égard des exploitants. Il se fonde sur les trois vices suivants de la législation,qu'il s'attache à faire diparaître :

1° L’insécurité du titre de propriété : ce titre découle du permis de recherche établi sur les données du demandeur et sans contrôle de l’Administration; il est révocable à quelque moment que ce soit de sa durée, si l’on constate un oubli ou une irrégularité dans son obtention, et le permis d'exploitation qui est délivré ensuite est soumis à la même révocabilité ;

2 La mauvaise disposition topographique des terrains concédés ;

3 La fausse répartition des charges fiscales, qui écrasent les études industrielles en exigeant le paiement de taxes pour des terrains, où sont dépensés des capitaux et de

l’activité en vue de leur mise en valeur.

co

RENAN ETEE HO TJeni sil LEE shirts Sfar sb qui 48 É*e ;

CLS CAT IT 07 PAST UT T pots NET Sa tisse # sys À

TS EON OT en#9 FO NE UR TA E #h F4 nô': “Es TA | NTI er y a ns *2: : 13150 rat after AT & eUom Fa: PLU ME "17 H6prt) ‘% vJ

KT 4 rent eine poralherirrers rep

. N = æ AP:

Page 1