IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT, OTTAWA
Mémoire de Thon. T. C. Casgrain, C.R., Ministre des Postes,
En réponse à la demande de désaveu de la loi 5 George V, Chapitre 45, faite par l'Episcopat Canadien-français à Son Altesse Royale le Gouverneur Général en Conseil.
Ottawa^ ]e 1er mai 1916.
A Son Eminence le Cardinal Bégln,
Archevêque de Québec,
Et à Leurs Grandeur» NN. SS.
LegaLj Archevêque d'Edmonton, Mathieu, Archevêque de Régina, Roy, Archevêque de Séleucie, Latulippe, Evêque de Haileybury, Charlebois, Evêque de Bérénice, DuGAS, Administrateur de Saint-Boniface, Pascal, Evêque de Prince-Albert, LaRocque, Evêque de Sherbrooke, Ohalifour, Evêque de Auréopolis, Labrecque, Evêque de Chicoutimi, Olouteer, Evêque de Trois-Rivières, Brunault, Evêque de ÏTicolet, FoRBES, Evêque de Joliette, Leblanc, Evêque de Saint-Jean, Blais, Evêque de Rimouski, Bernard, Evêque de Saint-Hyacinthe, Brunet, Evêque de Mont-Laurier.
Eminence, —
Messeigneurs, —
Puisque vous nous avez fait l'honneur de nous faire transmettre une requête demandant le désaveu de la loi passée par la législature d'Ontario au cours de sa session de 1915, savoir le Statut 5, Georges V, Chapitre 45, et que, d'un autre côté. Son Altesse Royale le Gouverneur Général en Conseil a jugé, pour des raisons majeures, ne pouvoir oibtempérer à votre demande, je crois qu'il est de mon devoir de vous donner les arguments qui m'ont déterminé à voter en faveur du refus de désavouer la loi et de vous expliquer le mieux que je le puis la situation t«lle qu'elle se présente à mon esprit,
1657— li
Je vous prie de croire que votre démarclie a largement contribué ù nous faire étudier avec le plus grand soin la question importante qui nous était soumise et que nous n'avons agi en la circonstance qu'après la plus mûre réflexion.
Nous n'avons eu en vue que l'intérêt du Canada et le bien-être de la minorité catholique et française dans le Dominion.
La constitution écrite du pays ne contient qu'une mention très brève du pouvoir de désaveu. En vertu de l'article 56 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord 1867, dans les deux ans à compter du jour où le Secrétaire d'Etat en Ang'leterre aura reçu un statut du Parlement Fédéral, le Koi peut désavouer ce statut, ce désaveu étant signifié par le Gouverneur Général par discours ou message à chacune des Chambres du Parlement ou par proclamation.
Voilà ce qui en est quant au désaveu des lois fédérales par le gouvernement impérial.
La section 90 du même Acte applique aux statuts provinciaux les dispositions de l'article 56 que je viens de citer, en substituant toutefois le Lieutenant-Gouverneur de la province au Gouverneur Général, le Gouverneur Général à la lîeine, un an à deux ans et la province au Canada. De sorte que, sans indiquer aucune des raisons sur lesquelles le désaveu peut être basé, la Constitution écrite donne au Gouverneur Général en Conseil le pouvoir de désavouer une loi passée par une législature provinciale et cela dans l'année qui suit la sanction de cette loi.
Quand et pour quelles raisons une loi provinciale peut-elle être désavouée par le pouvoir central? Quelle est la juridiction du Gouverneur Général en Conseil en l'espèce? Quand doit-il exercer le pouvoir que lui donne la Constitution? Voilà autant de questions qui ne sont pas décidées par la loi organique.
Peu à peu, cependant, on paraît s'être accordé sur certains principes qui doivent j-égir la matière et l'on semble en être venu à la conclusion que le Gouverneur en Conseil peut désavouer une loi provinciale dans deux cas: quand la loi est inconstitutionnelle au sens qu'elle outrepasse les pouvoirs accordés à la législature provinciale, ou bien quand elle est inconstitutionnelle au sens qu'elle préjudicie aux intérêts généraux du pays. Cependant, un anci(Mi ministre <lo l;i justice, très ('minent, l'honorable Edward Blake, a dit lni';-i,|irniH' \,,\ est incdust iliil i.Miiielle au sens ((u'ollo outrci)asso los ])ouvn,rs L, ir-i-^l.i I n iv .lui l'a vulrr, rlle uc devrait I.m:: .'t,re soumise .-iii veto <In ( ioii vM'iien r (^enérni .'.i Conseil, mais bien |,ImIoI, rnrliun ,1,., IniHiiiaiix .| ii. 1 1 ■ -, a i r... ; lamlis que. pln^ ré.vnmient , un .■lulj-e niinishv la jiisli.',', Sir Allen A.ylesworlh, a i>n'eonisé In doctrine (lu'mic loi qui scrail, eoiilraiie à l'inlérèl .'lénéinl du Canada ne devrait |)Ms él-rc (!ésiivon('i'. mai ; qu'on devrail lii<'n pliitol, s'en remettre à la Volonté
populaire qui, lorsque le temps serait venu, détruirait la législature qui aurait passé une telle loi.
Le pouvoir de désaveu a été exercé plusieurs fois pour annuler des statuts provinciaux d'une importance peu considérable, mais, l'exercice de ce pouvoir a par deux fois créé une profonde agitation dans le pays. En ISSl, le gouvcrnonieiit fédéral présidé par Sir John A. Macdonald désavoua une loi passée par la législature d'Ontario pour déterminer la propriété et réglementer l'usage de certains cours d'eau dans cette province. L'année suivante, la même loi fut passée de nouveau par la législature. En 1^882, le gouvernement fédéral désavoua de nouveau la loi, mais la législature la passa une troisième fois. Le même sort ayant atteint cette loi provinciale en 1883, la législature d'Ontario la passa une quatrième fois.
Devant l'impossibilité où il se trouvait d'appliquer une sanction au désaveu, le pouvoir fédéral abandonna la partie et la loi provinciale demeura intacte.
La seconde occasion où l'exercice du pouvoir de désaveu fixa l'attention du public canadien se rapporte à la construction du chemin de fer du Pacifique-Canadien et de certains chemins de fer organisés en vertu des lois de la législature du Mauitoba. En construisant le chemin de fer du Pacifique-Canadien, le gouvernement avait en vue le transport des produits de l'Ouest vers l'Est, et l'on essaya de donner au chemin de fer en construction mi monopole à l'exclusion des chemins de fer américains; on ne voulait pas qu'à un point donné, sur la rout« transcontinentale, on put détourner les cargaisons de blé et d'autres grains au profit des voies de transport américaines. Or, la législature du Manitolba, en 1886, constitua plusieurs compagnies de chemins de fer dont le but évident était de prolonger leur ligne jusqu'au territoire américain et au delà, se raccordant ainsi aux chemins de fer américains, et détournant à leur avantage un commerce qui, d'après le gouvernement fédéral, devait, dans l'intérêt général du Canada, être conservé à nos voies de transport. Le gouvernement fédéral, jugeant l'intérêt général du pays compromis par ce statut provincial, exerça le pouvoir de désaveu. Il fit de même encore en 1887 et, dans les deux cas, la législature du llanitoba persista dans sa politique et passa de nouveau en 8i6 et en 87 la loi ainsi annulée.
Une deuxième fois, le pouvoir central fut obligé de capituler devant le pouvoir provincial et de s'en remettre, quant à la décision définitive de la question en litige, à l'autorité suprême des tribunaux.
En 1890, l'adoption par la législature du Manitoba de la fameuse loi GREENWAY abolissant les écoles séparées faisait pressentir un orage dans le monde parlementaire et politique. Les esprits étaient fort montés et certains hommes d'état voulurent déterminer d'avance la procédure à suivre dans le cas où la demande de désaveu de cette loi serait faite au gouverne-
ment fédéral. Le 29 avril 1890, l'honorable Edward Blake proposa à la Chambre des Communes la résolution suivante:
" Il convient de pourvoir aux moyens par lesquels l'Exécutif puisse, dans les occasions solennelles oix il s'agit du pouvoir de désaveu ou du pouvoir d'appel en matière de législation éducationnelle, référer à un tribunal judiciaire supérieur les questions iiuportantes de droit et de fait, pour y être entendues et considérées de telle manièi-e que les pouvoirs publics et les parties intéressées soient représentées et que l'Exécutif puisse ainsi obtenir, ■ pour sa gouverne, un avis raisonné."
A ce moment, l'honorable Monsieur Blake, qui avait été le chef de son parti, était un des principaux membres de la Chambre des Communes et il jouissait d'une considération extraordinaire. La résolution qu'il proposa fut acceptée par Sir John A. Ifacdonald et adoptée par la Chambre. De l'assentiment unanime de la Chambre des Communes, il fut donc décrété que lorsqu'il s'agirait du désaveu de lois relatives à l'instruction pu)blique, le pouvoir central, au lieu d'exercer le pouvoir de désaveu, s'adresserait aux tribunaux pour savoir si la loi était constitutionnelle ou non.
On connaît la suite. Ceux qui demandaient le désaveu de la loi du Manitoba ne persistèrent pas dans leur requête. On s'adressa aux tribunaux. La cause, d'étape en étape, se rendit jusqu'au Conseil Privé en Angleterre qui déclara que la loi passée par la législature du Manitoba était, en vertu de la section 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord, une loi tombant sous la juridiction de la législature et que, par conséquent, elle était constitutionnelle.
En effet, la section 93 dit en partie que "dans chaque province la législature pourra exclusivement décréter des lois relatives à l'éducation".
Cette section 93 contient des dispositions en vertu desquelles les écoles séparées (denominational) sont protégées. D'après les sous-sections 3 et 4, si une législature provinciale porte préjudice "à aucuns droits ou privilèges conférés, lors de l'Union, par la loi, à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational), appel pourra être interjeté au Gouverneur général en conseil et si, dans l'opinion du Conseil, préjudice a été porté à aucun de ces droits, le Gouverneur général en conseil peut mettre la législature provinciale en demeure de passer une loi reniiédiatrice et, dans le cas où cette dernière n'agirait pas, le Parlement du Canada pourra décréter des lois propres à y remédier pour donner suite et exécution aux dispositions de la présente sectioi), ainsi (in'à toiito décision rendue par le; Gouvernour général on con-
dont les écoles s('|i:in'c iniiK'iit riv A'vissnilt eu vertu de la résolu-
Aj.prl lui inlrr.j
général mu.rU H,
an (iouvcrnour line aux catiioliquos
tion Blake, le gouveniemeut référa de nouveau la question au Conseil Privé en Angleterre qui décida qu'en effet les catholiques du Manitoba avaient été lésés dans leurs droits et que le gouvernement fédéral pouvait agir en vertu de la sous-section 4 de la section 93. Une loi remédiatrice fut présentée à la Chambre des Communes et Ton se rappelle la discussion mouvementée qui eut lieu, l'obstruction organisée par le parti libéral aidé de MM. Clarke Wallace et autres chefs orangistes d'Ontario, et enfin, l'impossibilité oii se trouva le gouvernement Tupper de faire adopter la loi avant l'expiration de l'existence du Parlement.
Avant de laisser ce sujet, je désire attirer l'attention sur le fait que le mot anglais ''Denominational" est employé dans la traduction officielle française de l'Acte et se trouve dans la sous-section 1 de la section 93, après les mots "écoles séparées". Cette observation est nécessaire à l'interprétation de ce qui va suivre.
J'ai indiqué la source du droit de désaveu; les principaux cas dans lesquels le droit de désaveu a été exercé ; les conséquences de l'exercice de ce droit; l'interprétation donnée par le Parlement au droit de désaveu tel que contenu dans la loi organique. Il me reste maintenant à examiner à la lumière de ce qui précède la requête présentée au Gouvernement, demandant le désaveu de la loi 5, Georges V, Chapitre 45 (1915).
Et d'abord, il me semble utile de remarquer que ce statut est une loi purement locale et temporaire, en ce sens que cette loi ne s'applique pas en dehors de la ville d'Ottawa, qu'elle n'est faite que pour régler le cas des syndics d'écoles de cette cité et qu'elle traite exclusivement d'une situation temporaire résultant du fait que les syndics élus par les contribuables ont refusé de se conformer au règlement 17. Il est vrai que la première section décrète que le règlement 17 a été adopté et qu'il est en pleine force et vigueur, mais ce règlement qui date de 1913 et dont le désaveu n'a jamais été et ne pouvait être demandé a une existence indépendante du statut. Si le statut de 1915 n'avait jamais été adopté, le règlement existerait tout de même.
Les raisons données dans la requête demandant le désaveu peuvent, à mon avis, se résumer aux deux suivantes : Le statut 5, Georges Y, Chapitre 45 viole les dispositions de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord lj8,67, et 2° ce statut est de nature à faire naître des conflits de race et de religion et à briser l'harmonie qui doit exister dans le pays. En un mot, les deux raisons d'ordre général sont données, savoir, que l'acte est inconstitutionnel parce qu'il outrepasse les pouvoirs conférés à la législature d'Ontario par la constitution, et il est inconstitutionnel aussi parce qu'il est contraire à l'intérêt général du Canada.
Le statut d'Ontario est-il inconstitutionnel du premier chef? En d'autres mots, In législature d'Ontario avait-elle le droit d'adopter le statut en question?
Sur ce point, dans les circonstances, je n'hésite pas à dire qu'il eût été contraire à tous les précédents et à l'esprit de la constitution pour le Gouverneur général en conseil de se prononcer. En effet cette question était déjà soumise aux tribunaux dans deux causes dans lesquelles la validité, la eonstitutionnalité du règlement 17 et de la loi 5, Georges V, Chapitre 45 étaient attaquées. Ces deux causes sont venues devant les tribunaux d'Ontario et ces tribunaux, depuis la cour de juridiction inférieure jusqu'au tribunal d'Appel en dernière instance, ont affirmé la validité et la eonstitutionnalité du règlement et de la loi.
L'on nous apprend que des appels ont été interjetés au Conseil Privé en Angleterre des jugements des cours d'Ontario et que probablement les causes y seront plaidées cet été. Que les causes aient été bien ou mal interprétées, que les jugements soient ou non fondés, ce n'est pas à l'exécutif à en décider; le pouvoir judiciaire a été invoqué par les amis mêmes des écoles bilingues; il faut attendre la décision finale.
En face de cet état de dhose, le Gouverneur général en conseil et le gouvernement fédéral, qui est l'exécutif créé par la Constitution, pouvaient-ils, en se substituant au pouvoir judiciaire, décréter que les lois en question sont inconstitutionnelles et invalides? Je n'hésite pas à répondre dans la négative et je défie qui que ce soit, ayant la moindre connaissance de notre constitution, d'affirmer et de démontrer le contraire.
La résolution Blake que j'ai citée plus haut, adoptée unanimement par la Chambre des Communes, préconisait l'idée et émettait le principe que dans toutes ces questions de désaveu de lois éducationnelles, l'Exécutif ne devait pas agir avant d'avoir consulté les tribunaux.
Ici, la consultation a eu lieu d'avance et, de plus, le jugement a été prononcé; jusqu'à ce qu'il ait été infirmé il doit être regardé comme l'interprétation autorisée de la Constitution.
Je passe maintenant à la deuxième raison donnée pour l'exercice du droit de désaveu, savoir, l'intérêt général. L'adoption de la loi d'Ontario a créé une situation des plus regrettables; il s'en est suivi une agitation (lui divise le pays en deux camps, d'un côté les Canadiens de descendance française, de l'autre In grande majorité des Canadiens de descendance anglaise. La conséquence c'est que l'union qui devrait exister dans le pays, surtout en face do oc qui se passe en Europe et des besoins de l'Empire, est incnnccV; celle union est, reiiii)liU'éo par la discorde, la haine, la division 1:, plus profonde, fl est donc de Tintérêt général que tout Wlit )nis en u uvre pour r;inieiioi- )os cliosrs n leur état normal et faire revivre l'li:,rnionie si nérossiiirr ;mi . t.' \ r 1, , ppouicn t industriel et intellectuel
L'exercice du dioil <lc (lés;i\( ii i l^iil il le nioyon .ï prendre pour obtenir les résultalH liienriiisnnts .|i'e je vicTis d'indifjucr? Examinons la
question au point de vue de l'histoire. Supposons que le gouvernement ait désavoué la loi d'Ontario, qu'est-ce qui serait arrivé? Immédiatement la loi désavouée aurait été passée de nouveau par la législature; et de fait, cette législature qui avait fini ses travaux le 20 d'avril, s'est ajournée pour être prorogée le 27 et il ne peut y avoir d'autre motif de cet ajournement tout à fait inusité et inutile que de tenir la législature en session jusqu'au dernier jour accordé par la loi pour l'exercice du droit de désaveu. De sorte que, si le désaveu avait été prononcé dans le délai voulu par la constitution, la législature était toute prête à passer de nouveau le statut. Ce qui a été fait au sujet des cours d'eau d'Ontario et des chemins de fer du Manitoba se serait indubitablement renouvelé: désaveu, passation par la législature de la loi, nouveau désaveu, réadoption de la loi. Jusqu'à ce qu'enfin le pouvoir fédéral aurait été obligé, comme dans les deux cas précités, de baisser le pavillon et d'avouer son impuissance. Et, pendant ce temps-là, l'agitation aurait-elle cessé? La discorde serait-elle disparue? La haine serait-elle devenue moins ardente? Tous ceux qui sont au fait savent parfaitement que s'il existe une agitation dans la province de Québec, créée par le statut, cette agitation n'en existe pas moins dans Ontario, mais en sens inverse. Du moment que le désaveu aurait été décrété, l'agitation latente dans Ontario se serait animée et l'incendie se serait ainsi propagé. Et ainsi le mouvement, passant de province en province et de groupe en groupe, aurait fini par enflammer le pays tout entier.
Dans l'affaire des chemins de fer du Manitoba on en est venu aux armes. Que serait-il advenu dans la présente occurrence où les esprits sont ibien plus passionnés qu'ils ne pouvaient le devenir par suite d'une simple question de raccordement de chemins de fer? Les journaux d'Ontario des deux partis, le Glohe, le Toronto News, le Mail & Empire, le Telegram et le Star, représentant toutes les nuances de l'opinion publique, nous prêchent depuis des semaines et des mois que la question en est une qui regarde uniquement la province d'Ontario et que nul autre pouvoir n'a le droit de s'y ingérer. Il n'y a pas de doute possible que l'agitation que l'on déplore, au lieu de diminuer dans le cas où le désaveu aurait été exercé, aurait augmenté d'intensité.
Le désaveu serait donc dangereux. Il entraînerait le pouvoir fédéral dans un conflit sans issue avec le pouvoir provincial. Tout indique que si la loi était désavouée, la législature répondrait indéfiniment au désaveu par l'adoption de la loi. Où serait la sanction du désaveu? Quelle serait l'issue d'un pareil conflit? Le pouvoir central pourrait-il et devrait-il recourir à la force? Non sans doute. Il ne lui resterait d'autre perspective que de capituler et de voir son autorité méprisée. Vouloir tendre à l'excès les ressorts de la constitution, c'est s'exposer à les briser.
Le désaveu serait encore inefficace et inutile. Quelle est la véritable source des griefs de la minorité Canadienne-f ranç-aise ? C^est incontestablement le règlement 17. C'est ce règlement qui restreint, pour toute une catégorie d'écoles, l'usage du français comme intermédiaire d'instruction et l'étude du français comme matière d'enseignement ; et c'est ce règlement qui, pour toute une autre catégorie d'écoles, tend à la proscription aibsolue de l'étude du français. Voilà le grief fondamental de la minorité canadienne-française. La loi 5, Georges V, Chapitre 45, relative à la commission scolaire d'Ottawa ,comme nous l'avons déjà dit, n'est qu'un incident de la question. Elle sanctionne sans doute le règlement 17, mais ce dernier n'a pas besoin de cette sanction; il existe indépendamment de cette sanction et il existerait après comme avant le désaveu de la loi. Le désaveu serait donc inefficace et ne ferait pas disparaître le grief capital de la minorité. Nous aurions donc tous les inconvénients qui pourraient résulter de l'exercice du désaveu et nous n'en retirerions aucun avantage. Au point de vue des écoles, de leur fonctionnement, nous nous trouverions absolument dans la même position.
Avant de terminer, je désire faire remarquer, et je le fais avec le plus grand respect, que deux des paragraphes de la requête, les paragraphes 3 et 4, contiennent des énoncés de fait et de droit absolument erronés.
Le paragraphe 3 dit : —
" La province de Québec a été l'une des parties contractantes (au pacte de la Confédération) et, comme sa population était en grande majorité catholique et française, elle fit inscrire alors une clause qui garantissait à perpétuité aux catholiques français des autres provinces les droits et privil^es que la minorité de ces provinces pouvaient avoir lors de leur entrée dans la Confédération."
La clause dont parle le paragraphe en question ne peut être autre que l'article 93 de l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord déjà cité. Or, que nous dit l'histoire sur ce point? Cette clause n'a pas été introduite dans l'acte organique à la demande de la province de Québec pour garantir aux catholiques français des autres provinces des di'oits et des privilèges, mais elle a été proposée et adoptée à la conférence de Londres, le 5 décembre 18G6, à la demande de Sir Alcxander Galt qui voulait par là protéger la minorité protestante de la province de Québec contre la majorité catholique. J'ai devant moi, dans le livre intitulé "P<ope's Confédération Documents", à la i)iigo 112 ,1e fac-similé de la résolution de Sir Alexander Gnlt, laquelle iv^Dliitiim chI, devenue plus tard la section 93 do l'Acte do l'Amérique Brihinni<(ii" (In Nord et qui HG lisait comme suit: —
" AimI in :in.v |>i'ovincr vvIhtc m, .systi'iii nf ,sc|i;i le or dissoutieut schoolfl \ty l:iw ol.liiin ,, or wltcn- llic Iim-:iI li I,m n ■ ni:i.v Im'itii fier adopt a system
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council o£ the général e'oveniiueiit from the act aud décision of the local authority which may affeet the rights and privilèges of the protestant or catholic minority in the matter of éducation. And the gênerai governuient shall have power in the last resort to legislate on the subject."
Cette question d'histoire a d'ailleurs été admirablement traitée par l'honorable monsieur Chapais dans un article intitulé La Province de Québec et la Minorité Anglaise publié dans la livraison d'avril 1916 de La Nouvelle France.
J'en viens maintenant au paragraphe 4 qui se lit comme suit: —
" En 1867, les catholiques de l'Ontario avaient le droit, par une loi existante (a) d'élire leurs propres commissaires d'écoles et, par ces commissaires, (h) de choisir leurs inspecteurs, (c) d'engager leurs instituteurs^ (d) de déterminer l'espèce (the kind) d'école qu'il voulaient avoir, (e) de recevoir leur part proportionnelle des octrois publics."
J'ai déjà appelé l'attention sur les termes employés par l'article 93 qui se lit comme suit: —
" Eien dans ces lois (lois relatives à l'éducation) ne devra préjudicier à aucun droit ou privilège conférés lors de l'Union, par la loi, à aucune classe particulière de personnes dans la province, relativement aux écoles séparées (denominational) ."
Quelle est la portée de cette restriction? Son objet est uniquement de garantir la confessionnalité de l'école. Le mot anglais denominational, inséré dans l'article, a pour but et pour résultat d'en préciser la signification. Ce qui est sauvegardé par ce texte c'est l'école confessionnelle (denominational). On ne saurait raisonnablement soutenir que la sous-section 1 de l'article 93 a pour effet de déclarer immuables tout l'organisme, tous les détails administratifs relatifs au fonctionnement des écoles séparées, exactement tels qu'ils existaient avant 1867.
n est erroné et exagéré de dire que la loi de 1863 (26 Victoria, chapitre 5) intitulé: An Act to Restore to Roman Catholics of Upper Canada certain rights in respect to Separate Schooh, considérée comme le règlement final de la question des écoles séparées dans le Haut-Canada, a été déclarée en bloc, avec ses 28 articles, absolument intangible. Ce qui est intangible, c'est le principe de la loi, c'est la confessionnalité de l'école. En dehors de cela, la juridiction de la législature est indéniable. Or, en fait, ni le règlement 17, ni la loi ontarienne 5, Georges V, chapitre 45, ne mettent en cause la confessionnalité de l'école.
Comme nous l'avons déjà dit, la loi dont on cherche le désaveu est une loi dont le hvA est temporaire et local, puisqu'elle ne s'applique qu'à la cité d'Ottavya et qu'il y a, en dehors de cette cité, près de 300 écoles bilingues.
Or, en dehors de la cité d'Ottawa, les catholiques de l'Ontario ont encore le droit d'élire leurs propres commissaires, d'engager leurs instituteurs, et de recevoir leur part proportionnelle des octrois publics. Ils n'ont pas le droit de choisir leurs inspecteurs, comme le dit le paragraphe 4 de la requête; non, mais ils ne l'avaient pas non plus en vertu de la loi de 1863 (26 Vict. Chap. 5), puisque la section 26 de cette loi dit: —
" The Roman Catholic separate sohools (with their reg'isters) shall be subject to such inspection as may be directed from time to time by the Chief Superintendent o£ Education, and shall be subject also to such régulations as may be imposed from time to time by the Council of Public Instruction for Upper Canada."
Le paragraphe 4 dit encore que les catholiques avaient le droit de déterminer l'espèce (the kind) d'écoles qu'ils voulaient avoir. Ces mots "the kind" ne peuvent avoir la signification que la requête leur prête; en effet ces mots sont pris du chapitre 64 des Statuts Consolidés du Haut-Canada, section 79, sous-section 8, intitulé "Acte Concernant les Ecoles Publiques du Haut-Canada". La sous-section se lit en partie comme suit: —
" Le bureau des syndics d'écoles (publiques) .... est autorisé — 8° à déterminer le nombre, les sites, l'espèce et la description des écoles à être établies "
Comme il ne s'agit dans cette disposition législative que des écoles publiques ou communes, par opposition aux écoles séparées dont traite le chapitre 65, il ne pouvait s'agir d'écoles confessionnelles et les mots "the Tiind", pris surtout avec le contexte, ne pouvaient vouloir dire que l'espèce au point de vue physique et non au point de vue de la religion ou de la langue. Cette section, en devenant en vertu de la section 7 de l'acte de 1863 partie de cette dernière loi, ne donnait aux syndics des écoles séparées que le pouvoir de déterminer comme les syndics des écoles publiques, "le nombre, les sites, l'espèce et la description des écoles à être étaiblies". Vouloir attribuer au mot "l'espèce" dans cette section la signification qu'y prête la requête, c'est pécher contre les règles les plus élémentaires de l'interprétation légale des lois.
Comme je l'ai déjà dit, ce à quoi les catholiques avaient droit, c'était d( s ('( (lies s('|i;irf'i's cntlioliques. Ceci apparaît clairoiiiont dans le préambule
■le hi lui (|nî se lil. cnimno Suit:
" W'iiKiii.AS il, is jusi :uh1 imipcr Vo i-csturc Id Iv'oiiiini Catholics in U|.|MT (';in;i(l;i ccrlinn rlf;lils wliicli IJh'.v I , m'm icrl.v . ii.ic.Nvd in mspect to
M |j;ir:il,c Hcliodls iind to Krin^;' llic |M(i\'isi ^ nr llic hiw rcspccliiig separato
wliools inorc in luirniony wiMi tlic provisions of llic luw rcsj)ccting common Kcliools, tlif'rol'orc. . . ."
La section -1 qui traite de ceux qui pourront demander l'établissement de l'école, contient les mots: "A separate school for Koman Catholics", et la section 6 qui parle de l'organisation des sections d'écoles séparées (separate school sections) s'exprime comme suit: —
" And each sueh separate school union section so formed shall be deemed one school section for ail Eoman Catholic separate school pui-poses."
Encore une fois, ce qui a été garanti par le statut de 1863 c'est le caractère catholique de l'école; malheureusement ce statut ne mentionne pas la langue et l'on ne pouvait se baser sur les raisons données par le paragiaphe 4 de la requête pour désavouer la loi attaquée.
Voilà, exposées aussi succinctement que possible, les raisons qui ont déterminé ma conduite dans la grave crise que nous traversons. Ce n'est pas un plaidoyer pro domo que j'écris; ma conscience est tranquille et je vis dans la certitude que j'ai fait mon devoir envers mon pays et envers ma province. Le respect que j'éprouve pour les hauts dignitaires qui ont signé la requête me faisait un devoir de leur dire loyalement et sincèrement pourquoi je n'ai pu partager leur opinion et par conséquent appuyer leur requête au Gouverneur Général en Conseil.
Je vous prie. Eminence, Messeigneurs, d'agréer l'expression de ma plus respectueuse considération.
(Signé) ^H. CHASE-CASGRAIN.
Ottaava, 1er mai 1&16.