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CHAPITRE VII

L'ACTION DE L'ÉTAT EN FAVEUR DU PROLÉTARIAT AGRICOLE (suite)

I. L'association : la loi de 1898 sur les communautés de laboureurs. La loi du 28 janvier 1906 sur les syndicats agricoles : leur but; formalités qu'ils doivent remplir: leur capacité juridique. Les résultats de la loi de 1906 et les difficultés auxquelles a donné lieu son application.

IL Le crédit agricole : a. Une vieille institution espagnole : les pôsitos. Leur origine., leur décadence et leur réforme parla loi du 23 janvier 1906. b. Les Banques agricoles et les caisses rurales, dues à l'initiative de catholiques et philanthropes ou de chambres agricoles. L'Union agraire espagnole. Réformes attendues de l'État. Le rôle de la Banque d'Espagne. Idée d'une Caisse centrale de crédit agricole.

III. L'enseignement : l'importance exceptionnelle de cette question. L'insuffisance des écoles et le nombre des illettrés. L'enseignement agricole : granjas escuelas. Services qu'on peut attendre de la presse.

Les mesures prises par l'État en faveur de l'association agricole sont toutes récentes. Jusqu'à ces dernières années, toutes les sociétés étaient tenues de se conformer aux prescriptions de la loi générale sur les associations du 30 juin 1887. Bien que cette dernière loi soit une des plus libérales qui aient été faites sur la matière en Europe, son cadre était,

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malgré tout, trop étroit pour permettre aux associations agricoles de se développer en Espagne comme dans les autres pays. Les deux principaux apôtres de la coopérative agricole en Espagne, MM. Rivas Moreno et chaves Arias, ne cessaient de réclamer une loi spéciale pour les syndieals. en \ lie de supprimer tous les doutes au sujet des exemptions d'impôts, dont ils étaient, appelés déjà à profiler en vertu de la loi de 1887. Leurs elforts s'unirent à la propagande des catholiques sociaux. en vue de ressusciter les anciens gremios, tant dans les campagnes que dans les villes : ils finirent enfin par triompher avec la loi de 1906 sur les syndicats agricoles.

Déjà auparavant, une loi du 8 juillet 1898, du^ à M. Gamazo, avait autorisé la constitulion de communautés de laboureurs (comunidades de labradores) , . représentées par des syndicats de police rurale, cl chargées d'assurer, à la place de l'Etat et des municipalités, la sécurité des campagnes. C'est là un curieux exemple de Faction individuelle se subrogeant à l'action officielle, et c'est un cas assez rare en Espagne pour que nous le signalions. La loi de 1898 ne devint applicable que huit ans après sa promulgation, à la suite du règlement du 23 février 1906, qui contient, d'ailleurs, de fâcheuses restrictions : c'est ainsi qu'il exige que la localité où s'établit la communauté soit une capitale de province ou une ville de plus de 6.000 habitants. Ceci explique que, si l'on compte une quarantaine de ces sociétés dans le Levant et en Extrémadure, elles

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soient complètement ignorées dams le nord, le nordoues! et le centre de l'Espagne1.

Enfin, fut votée, après diverses tentatives sans résultat, la loi spéciale sur les syndicats agricoles du 28 janvier 1906 -. Les buts reconnus par la loi à ces syndicats sont les suivants : 1° acquisition d'instruments et de machines agricoles et d'exemplaires de reproducteurs d'animaux utiles, pour le compte du syndical ; '2° acquisition par le syndicat ou les individus qui le composent d'engrais, plantes, semences, animaux et autres éléments de production ou utiles au développement de l'agriculture et de l'élevage ; 3° vente, exportation, conservation, élaboration ou amélioration des produits de la culture ou de l'élevage ; 4° défrichement, exploitation et assainissement de terrains incultes; 5° construction ou exploitation d'ouvrages intéressant l'agriculture, l'élevage, ou les industries dérivées ou auxiliaires ; 6° application de remèdes contre les fléaux des champs; 7° création ou développement d'institutions de crédit agricole, soit directement au sein de l'association, soit en créant ou en encourageant des caisses, banques ouPâsitos, indépendants d'elles, soit enfin en servant d'intermédiaire entre ces établissements et les membres du syndical : 8° institutions de coopération, de mutualité, d'assurance, de

J . Pazos, op. cil . . p. 1 18.

-. Gaceta du :>0 janvier.

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secours ou de retraites pour les vieillards et invalides, dans leur application à l'agriculture el l'élevage; 9° enseignement, publications, expériences, expositions, concours, et tous autres moyens de répandre les connaissances utiles à l'agriculture et à l'élevage, et stimuler leurs progrès, soit en créant ou en encourageant de^ établissements (renseignement, soit en facilitant leur action ou leur succès ; 10° l'étude et la défense des intérêts agricoles communs aux syndicats et la résolution de leurs différends au moyen de l'arbitrage. Est également considérée comme syndicat l'union d'associations agricoles, constituée en vue de poursuivre en commun l'un ou plusieurs des buts ci-dessus énumérés.

Il suffit, pour la constitution d'un syndicat agricole, de la pétition adressée au gouverneur de la province par dix personnes au moins, ou par une association agricole légalement autorisée. Cette demande doit être accompagnée «l'une copie des statuts et de la liste des personnes formant le syndicat ainsi que des ressources dont dispose le syndical. Ces divers renseignements, ainsi que .les changements qui peuvent survenir dans les statuts déposés sont consignés sur un registre spécial, au gouvernement de la province.

Les syndicats agricoles jouissent de la capacité juridique. La loi leur accorde, en outre, un certain nombre d'avantages importants : leurs constitution, modification, union et dissolution demeurent exemptes des impôts de timbre et des droits réels :

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il en est de même des actes et contrats où intervient comme partie le syndicat, en tant qu'ils répondent à l'une des fins sociales qui lui sont reconnues par la loi. Les institutions de prévoyance, coopération ou crédit, fondées par les syndicats et basées sur la mutualité, ne seront assujetties à 1' « impôt des utilités » [impuesto de utilidàdes) que pour les dividendes répartis aux associés. Les droits de douane acquittés par le syndicat pour l'introduction de machines, outils, semences, etc., ou d'animaux reproducteurs lui seront remboursés sur sa demande, par le ministre des Finances, après avis du ministre du Fomenta sur l'intérêt général de l'importation dont il s'agit. Enfin, le ministère du Fomento facilitera gratuitement aux syndicats et de préférence à quiconque, l'emploi d'animaux, semences d'essai, plantes et machines agricoles acquises par l'État, en vue de développer l'industrie rurale. Ils jouiront des mêmes préférences pour profiter des moyens officiels disponibles en vue de l'extension de l'enseignement agricole.

Si, en dépit des grandes facilités et des avantages qu'elle accorde à la constitution de syndicats agricoles, la loi de 1906 n'a pas eu les résultats qu'on en attendait, cela n'est pas dû seulement à la routine invétérée du campagnard espagnol, mais aussi et surtout au règlement édicté par M. Osma, le 29 juillet 1907 ^ en vue de permettre l'application dé la loi, et qui, à cause des entraves qu'il mettait

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