‹ La réforme catholique du dix-septième siècle dans le diocése de LimogesChapitre 443 sur 480 · ArckiiK'^^ ibkl., ©i Ma». 34, f. ItV · texte numérisé non relu

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ses visiteurs une taxe modérée comme droit de procuration. Le chapitre de Limoges, se jugeant méconnu dans ses privilèges, appela de tous ces actes comme d'abus et il obtint contre le prélat plusieurs arrêts au Parlement de Bordeaux ; mais Tévêque, qui, en vertu du privilège du commit titnus y jouissait du droit d'évocation de toutes ses causes, en s^ppela de ces sentences au conseil privé du roi i.

5" Critiqtie de la transaction de 1630 et de la huile d'exemption du chapitre d'après le docteur de Launoy.

Quelques années plus tard, les prétentions croissantes du chapitre de la cathédrale donnaient lieu à de nouveaux débats. Dans le but d'y mettre fin, François de la Fayette eut recours à la science d'un des plus célèbres canonistes de son temps, le docteur de Launoy 2. Il le pria de faire une double critique, celle de sa propre transaction du 10 octobre 1630 et celle de la bulle d'exemption du chapitre 3. Nous avons eu la bonne fortune de les retrouver l'une et l'autre dans deux mémoires manuscrits des archives de la Haute- Vienne, qui ont été composés en 1696 par Michel Bourdon.

L'éminent critique établissait d'abord en principe, «r que l'évèque de Limoges auteur de la transaction de 1630, avait dépassé son pouvoir, en voulant engager « lui et ses successeurs ». Un prédécesseur, dit Launoy, ne peut par aucun acte, nuire à son successeur, surtout quand il s'agit d'un droit inhérent à sa dignité. Le prédécesseur, peut ravaler sa personne, mais non pas sa dignité. D'ailleurs le chapitre lui-même n'a pas observé la transaction, notamment l'article où il s'est obligé d'employer les trente livres que chaque chanoine donne à sa réception à l'achat d'une chape d'église. Ces droits d'entrée lui ont servi à faire bâtir un beau chapitre bien conditionné, avec une belle terrasse et un beau jardin. Cet emploi, dit le docteur, est simoniaque et l'évèque aurait le droit d'ordonner à son chapitre la restitution de ces entrées à l'église cathédrale. Passant à l'examen détaillé de chaque article de la transaction, le critique en démontre la nullité. C'est évident, remarque-t-il, pour le premier article : « L'évèque signera son serment ». Le serment de l'évèque était nul, parce qu'il était fait sans connaissance de cause ; il n'était pas de mcliori hono, mais au contraire opposé au droit divin des évèques proposés pour l'exercice de la juridiction ecclésiastique. L'évèque de Limoges ne pouvait non plus renoncer au droit de prendre connaissance des manquements de ses prêtres, ni à celui de faire la visite des églises paroissiales du chapitre. Les chanoines de Limoges, qui se disent coépiscopaux, sont au-dessus de leur évèque et s'en font servir. Non contents de lui imposer des obligations, dont il n'est parlé dans aucun serment, ils lui font renouveler une sentence arbitrale passée en 1405, pour donner à celle de 1630 un vernis d'ancienneté. Mais l'ancienne contenait des articles avantageux à l'évèque, tels que la reconnaissance de sa juridiction, sur lesquels ils lui font bailler à l'aveugle condamnation. Quant au dernier article, pour lequel les chanoines de Limoges ont toujours cherché querelle à l'évèque, ils ont

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