CHAPITRE XVI
SERVICE DES ORDONNANCEMENTS.
Organisation générale.
21 U. Vart 18 a posé le principe de la subordination absolue au commandement de quiconque f^it partie du personnel de l'armée. Le service d'ordonnancement sera conséquemment sous les ordres du général de division. Il en aura la direction supérieure et surveillera tout spécialement cette partie si importante de l'administration militaire.
Des fonctionnaires militaires tirés de l'armée dans certaines conditions sont chargés de ce service. Ils prennent le titre de commissaires ordonnateurs, au lieu de ceux d'intendants ou de commissaireâ des guerres, qui n'expriment nullement leur rôle.
D«9 commissaires ordonnateurs.
216. L'ordonnancement des fonds n'a pas de rapport avec la réunion, la conservation ou la gestion des approvisionnements. Il nécessite une tenue permanente des situations de tous les corps et établissements, de manière à obtenir une vérification et un contrôle continuels. Enfin, il entraîne des revues d'effectifs d'hommes ou de chevaux et des recensements de magasins.
Ces attributions complexes suffisent à occuper des fonctionnaires spéciaux, et ils ne doivent pas faire autre chose. Ils auraient donc seulement une portion des fonctions des sous-intendants militaires actuels, celle qui consiste à constater les droits ou les faits, et à ordonnancer les paiements de toute nature , pour tous les corps, services ou établissements quelconques, l'artillerie rentrant à cet égard dans le droit commun.
Les ordonnateurs sont sous les ordres directs des généraux de division, ou du commandant militaire de la fraction de troupes à laquelle ils sont attachés. — Ils leur doivent compte de toutes leurs opérations et sont tenus de les avertir de toutes les irrégularités qu'ils remarqueraient. En cas de conflit entre l'ordonnateur et la partie prenante, c'est toujours le commandant militaire qui décidera.
PerMOMl olcettatn.
217. Bien que le principe de l'administration par division doive être maintenu rigoureusement, il n'en faut pas moins admettre la nécessité d'une centralisation des comptes , non pas pour toute Tarmée , mais par corps d'armée. 11 est possible peut-être de s'en passer, puisque tous les ordonnateurs divisionnaires ont les mêmes besoins et en égale quantité à peu près. C'est une question à étudier, et un autre mode de comptabilité à appliquer.
Il faudrait deux commissaires ordonnateurs par division ; il y en aurait également deux au quartier général du corps d'armée. L'ordonnateur serait le supérieur de ceux des divisions, et comme il aurait peu à faire au quartier général, il centraliserait et surveillerait au point de vue technique le travail des ordon* nateurs divisionnaires.
Le grand quartier général de l'armée se trouvant réduit à presque rien (art. 43» 75 et 126), son service d'ordonnancement serait fait par Tordonnateur du corps d'armée auprès duquel il se trouverait momentanément.
Le nombre de fonctionnaires nécessaire est de :
IS ordoDDitettrs de i^ ciasase.
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