CHAPITRE X
Conclusion.
La taxe vicinale telle qu’elle est établie en ce moment n’est pas la solution désirée par les adversaires des prestations. A peine était-elle votée que nous avons vu de nouveaux projets chercher à la modifier, trois furent déposés dans les quatre années qui suivirent le vote de l’amendement Bouhé-Allex. La taxe vicinale serait-elle donc menacée de disparaître pour faire place à un impôt nouveau dans le genre par exemple de celui proposé par M. Flandin ? On peut en douter si l’on songe qu’il n’y eût pas moins de trente projets de modification à la loi de 1836 déposés sous forme de propositions de loi ou sous forme d’amendements entre 1836 et 1903, la trente et unième seulement aboutit à la loi que nous connaissons. En sera-t-il
de même pour les propositions déposées depuis 1903 ?
Cette question a peu d'importance. Que Ia taxe vicinale soit menacée par les diverses propositions déposées relativement à l'impôt des prestations, c’est à l’heure actuelle sans intérêt, car l'impôt sur le revenu, aujourd’hui sur le point d’être voté, aura pour effet de la supprimer ou du moins d'en modifier bien des points, nous l’avons déjà dit. La loi du 31 mars 1903 contient des dispositions qui deviendraient incompatibles avec les impôts locaux sur les revenus, notamment la faculté pour les communes d’adopter la taxe vicinale ou de conserver les prestations. Les auteurs du projet de loi l'ont d’ailleurs prévu puisque dans les travaux préparatoires (1) sous le titre : « Lois dont la modification devrait être envisagée », on cite les dispositions suivantes de l’article 5 de la loi du 31 mars 1903 : « la taxe vicinale sera représentée par des cen- « times additionnels aux quatre contributions directes « en nombre suffisant pour produire une somme « équivalente à la valeur des prestations remplacées. « Lorsque ce nombre de centimes sera supérieur à 20, « la substitution devra être autorisée par le conseil « général. »
Se contentera-t-on, une fois les impôts sur le revenu votés, de mettre la loi de 1903 au courant de la nouvelle législation, en modifiant simplement ses dispositions contraires aux nouveaux impôts? Ou bien ce travail de révision de la loi de 1903 sera-t-il
(1) Projet de loi établissant en remplacement des centimes départementaux et communaux de nouvelles impositions basées sur les revenus, annexes au projet, page 133.