‹ La Réforme du Bréviaire et du calendrierChapitre 17 sur 20 · TITRE X · texte numérisé non relu

TITRE X

Des Messes des Dimanches^

et Fériés et des Messes

des Morts.

1. Aux Dimanches, même mineurs, quelle que soit la Fête en occurrence, à moins que ce ne soit une Fête de Notre-Seigneur ou son jour Octave, ou un Double de I" et II* classe, on devra toujours dire la Messe du Dimanche avec mémoire de la Fête. Si la Fête dont on fait la mémoire est Double, on omettra la troisième Oraison.

2. Aux Fériés du Carême, des Quatre-Temçs, II des Rogations et aux \ igiles, s'il se trouve en occurrence une Fête Double (non cependant de I" ou ir classe), ou semidouble, les messes basses pourront être dites ad libitum,.

soit de la Fête, avec mémoire et dernier Evangile de la Férié ou de la Vigile, soit de 1»

hibentur tamen Missae votivae privatœ, aut privatte pro Defunctis : quae item prohibentur in Feria, in qua anticipanda vel reponenda est Missa Dominicee. In Quadragesima vero Missae privatœ Defunctorum celebrari tantum poterunt prinna die cujuscamque hebdomadae libéra in Kalendario Ecclesiae in qua Missa celebratur.

3. Si alicubi aliquod Festum impeditum a Dominica minore, celebratur ex voto, vel cum populi concursu (cujus rei judex erit Ordinarius), Missae de eodem festo impedito celebrari poterunt, dummodo una missa de Dominica ne omittatur. Quoties extra ordinem officii cantetur vel legatur aliqua Missa, si facienda sit commemoratio aut DominicîE, aut Feriœ, aut Vigilise, semper de hisee etiam Evangelium in fine legatur.

4. Ad Missam Dominicae etiam minoris, cum commemoratione Festi Duplicis tum majoris tum minoris ac diei infra Occavam quomodolibet celebrandam, retinetur color proprius Dominicœ, cumPrœfatione SSmœ Trinitatis, nisi adsit propria Temporis, vel Octavae ahcujus Festi Domini.

5. Leges pro Missis Defunctorum in cantu, immutatae rnanent. Missee vero lectae

Férié ou de la Vigile, avec mémoire de la Fête : sont prohibées cependant les Messes basses votives ou les Messes basses pour les Morts ; ces mêmes Messes sont aussi prohibées dans une Férié où devrait être anticipée ou reportée la Messe du Dimanche.

Pendant le Carême, les Messes basses des Morts pourront seulement être céléorées le premier jour libre de chaque semaine, d'après le Calendrier de l'Eglise où se dit la Messe.

3. S'il arrive quelque part qu'une Fête empêchée par un Dimanche mineur .soit célébrée d'après un voeu, ou avec un concours de peuple (ce dont sera juge l'Ordinaire), les Messes de cette Fête empêchée pourront être dites, pourvu qu'on ait soin que soit dite une Messe du Dimanche. Chaque fois qu'est chantée ou lue une Messe qui n'appartient pas à l'Office du jour, et dans laquelle se doit faire mémoire du Dimanche, ou de la Férié, ou de la Vigile, on en lira toujours l'Evangile à la fin.

4. A la Messe d'un Dimanche, même mineur, qui doit être célébrée avec mémoire d'une Fête Double majeure ou mineure et d'un jour dans l'Octave, quel que soit le mode de cette célébration, on retient la couleur propre du Dimanche, avec la Préface de la T. -S. Trinité, à moins qu'il n'y ait une Préface propre du Temps ou de quelque Octave d'une Fête de Notre-Seigneur.

5. Rien n'est changé aux règles concernant les Messes des Morts chantées. Quant

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permittuntur in Duplicibus tantummodo in die obitus, aut pro die obitus, dummodo ne sit Festum de praecepto, aut Duplex I vel II classis vel Feria excludens Duplicia I classis. Quoad vero Missas lectas Defunctorum dicendas diebus ritus Semiduplicis aut Simplicis, in posterum nuniquam celebrari poterunt in Feriis n. 2 enumeratis, salva tamen exceptione ibidem admissa. Liceoit tamen in hujusmodi Missis de Feria orationem addi pro Defunctis, pro quibus sacrificium applicatur, pgenultimo loco prout permittit Rubrica Missalis. Cum autem ut applicari possint Indulgentiae Altaris privile-

fiati, Missfe Defunctorum deuerint hucusque in nigris celebrari, Summus Pontifex easdem indulgentias in posterum bénigne concedit, licet Missa dicatur de Feria, cum oratione pro Defunctis. In reliquis autem Feriis per annum n. 2 non exceptis, nec non in Semiduplicibus, infra Octavas non privilegiatas et in Simplicibus, Missse Defunctorum sicut et aliae Missae votivse dici poterunt juxta Rubricas.

TITULUS XI De Collectis in Missis.

Quod ad collectas ab ordinariis locumimperatas attinet, deinceps prohibentur (nisi sint

aux Messes basses, elles ne sont permises, aux Fêtes doubles, qu'au jour de robit,ou au jour qui en tient lieu, à condition qu'il ne tombe pas avec une Fête de précepte, ou un Double de I" ou de II* classe, ou une Férié excluant les Doubles de I~ classe. Quant aux Messes basses des Morts qu'on voudra dire aux jours de rite Semidouble ou Simple, elles ne pourront jamais à l'avenir être célébrées dans les Fériés énumérées au n* 2, sauf cependant l'exception qui y est admise. Pourtant on pourra dans les Messes de Férié de cette sorte ajouter comme avant-dernière, selon que la Rubrique du missel le

germet, l'Oraison pour les léfunts à qui est appliqué le Sacrifice. Mais comme, pour que soient appliquées les Indulgences de 1 autel privilégié, les Messes des Morts devaient jusqu'à ce jour être célébrées en noir, le Souverain Pontife daigne accorder à l'avenir ces indulgences, même si l'on dit la Messe de la Férié, avec oraison pour les Défunts. Aux autres Fériés de l'année, non exceptées au n* 2, ainsi qu'aux Semidoubles tombant pendant les Octaves non privilégiées et aux Simples, on pourra dire les Messes des Morts et les autres Messes votives conformément aux Rubriques.

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