CHAPITRE PREMIER
Droit Romain
$ 4. — La République et l’Empire.
En créant Le Conseil de préfecture, la loi du 28 pluviôse an VIII n’a pas entièrement innové. Malgré les différences qui séparent notre juridiction administrative du premier degré des institutions analogues existant dans la période de notre histoire antérieure au Consulat, il serait inexact de prétendre que la législation moderne ne s’est pas, dans une certaine mesure, inspirée de la tradition et qu’elle n'a gardé aucune
trace du passé. Si même, nous avons cru devoir, par
delà notre ancien droit, remonter jusqu’à l'Histoire romaine, c'est que les institutions de la civilisation latine dont nous sommes les héritiers, n’ont pas été sans exercer sur les nôtres une influence. Aussi est-ce l’évolution de la juridiction administrative, de la République romaine à nos jours, que nous nous proposons de retracer dans cette première partie de notre étude.
À Rome, sous la République, les pouvoirs étaient confondus. Le peuple rassemblé dans ses comices, jugeait certaines causes, traitait certaines affaires et était, dit Rousseau, presque aussi souvent magistrat que citoyen (1). À cette époque le besoin d’une hiérarchie administrative ne se faisait pas sentir. La plupart des impôts étaient affermés et le produit de ces fermages était versé au Trésor public ou ærarium administré par des questeurs. Si des difficultés survenaient entre l’État et les publicains, elles étaient tranchées par les censeurs.
Quant à la juridiction entre Les publicains et leurs débiteurs, elle fut maintenue aux magistrats ordinaires. Les fermiers des impôts n'avaient pas le droit de saisir les biens des contribuables et ils ne disposaient d’aucun privilège spécial de juridiction.
L’exécution des travaux publics était confiée à des entrepreneurs, à la suite d’une adjudication au forum,
conformément à un cahier des charges dressé par les