Del Monte explique qu'il lui était impossible de donner
avis émis par les Pères ; ce décret, en cinq articles tranchait indirectement la question car il avait trait aux sanctions ; il ordonnait que les anciens canons dont on avait négligé l'application, seraient de nouveau mis en vigueur et que tout évêque, primat ou patriarche qui s'éloignerait de son diocèse sans cause suffisante pendant plus de six mois serait privé du quart de ses revenus au profit de la fabrique et des pauvres ; s'il demeurait absent encore six mois, il perdait un autre quart de ses revenus, après quoi l'évêque métropolitain aviserait ^
Cette décision prise, restait à l'appliquer; on n'en fit rien; dans la XIIP session, le 11 octobre 1551, la question de la résidence fut abordée de nouveau; le concile vota huit chapitres sur les droits des évêques et leurs devoirs; comme une certaine extension était donnée à leurs droits, on leur recommanda « de n'employer la force qu'en la tempérant de mansuétude ».
Neuf ans plus tard, le 4 septembre 1560, le pape Pie IV publia une bulle « De sainte gregis » qui reproduisait en partie les décisions du concile; elle déterminait les avantages dont jouiraient les évêques qui séjourneraient dans leurs diocèses, et les peines qui seraient infligées à ceux qui n'y résideraient pas; les évêques et archevêques qui habitaient Rome devaient rejoindre leur poste
satisfaction à tous, tant les opinions avaient été différentes ce dont les laïcs se montraient scandalisés. Ehses, vol. V, p. 833. 1. Ehses, vol. V, p. 803.
dans un délai d'un mois; des délais de deux mois, voire quatre mois étaient accordés à ceux qui se trouvaient au loin ; passé ce temps, le quart puis la moitié de leurs bénéfices devaient être attribués aux pauvres et aux fabriques. Ceux qui dirigeraient personnellement leurs diocèses seraient, au contraire, dispensés de payer la dîme, ne pourraient être cités devant la Curie romaine que par ordre du souverain pontife et auraient droit de juridiction sur les clercs séculiers ou réguliers.
Mais cette bulle demeura inappliquée. En 1562, sous l'influence du cardinal Borromée, la discussion fut sérieusement reprise.
Il ne restait plus alors que cinq évêques ayant participé aux débats du « concile de Paul III », comme on appelait alors l'assemblée qui avait tenu séance avant la suspension de 1552 ^ mais la même ardeur se manifesta parmi les délibérants, les mêmes divergences reparurent dictées par les mêmes arrière-pensées. La discussion était d'ailleurs toujours dominée par la question de savoir si la résidence et partant l'autorité des évêques était de « raison divine ou de raison ecclésiastique ». L'évêque de Grenade, Pedro Guerrero, exposa très nettement la difficulté dans la séance du 7 avril 1562 et, depuis ce moment, l'assemblée
1. Le concile fut suspendu le 28 avril 1552. Il reprit ses séances en décembre 1560; une grande discussion s'éleva pour savoir si l'assemblée constituait un nouveau concile ou s'il fallait considérer que le premier concile avait été simplement prorogé. Cette session était-elle la 1" ou la 17"?
L OBLIGATION DE LA RESIDENCE
fut dans un trouble extrême ; les arguments « naissaient de la chaleur de la discussion » ; les légats eux-mêmes étaient divisés; le président du concile aurait voulu dissimuler ces querelles intestines mais le public en fut bientôt instruit ; on ne s'entretenait pas d'autre chose à Trente et l'agitation gagna Rome. Le cardinal Borromée se multipliait pour arriver à une solution; il conseillait, il écrivait, il envoyait des représentants chargés de transmettre la pensée du pape ^
Pie IV aurait souhaité que le concile lui laissât l'initiative sur la question de la résidence; sa bulle de 1560 « De sainte gregis » n'avait pas eu d'autre but ; il rappelait que la résidence relevait des dogmes dont il était convenu que le concile s'abstiendrait de s'occuper et non de la réforme qui seule devait être traitée dans ses délibérations.
On objectait aux partisans du droit divin que nul n'avait jamais contesté au souverain pontife le pouvoir de dispenser les évêques de la résidence, preuve qu'elle n'était pas de droit divin, et que ceux qui avaient enfreint cette obligation avaient été réprimandés et châtiés comme transgresseurs des canons et non comme infracteurs de la loi divine. On ajoutait que cette affaire était si délicate que les légats avaient tout fait naguère pour l'écarter et que mieux valait ne pas la reprendre et y chercher de solution.
1. Abbé Sylvain, vol. I, p. 185. Pallavicini, liv. XVI, cap. 4.
Paolo Giovio, évêque de Nocera dei Pagani (1 560- 1585), un homonyme de Thistorien, parla dans le même sens; il conseillait de différer, d'étudier la nature du mal avant de songer aux remèdes et il faisait observer que la corruption n'était pas, après tout, plus grande dans les diocèses privés de leurs évêques que dans les autres; il alla même jusqu'à citer en exemple la ville de Rome où, disait-il, la corruption et la dissolution étaient à leur comble. « Plutôt que de nous flatter de la vaine espérance que la résidence amènera la réforme de l'Eglise, ajouta-t-il en manière de conclusion, nous devons redouter que les maux qui naîtront de son obligation impérieusement imposée n'amènent nos successeurs à avoir recours, pour y mettre un terme, à l'obligation de l'absence. Lorsqu'un évêque voudra se mettre en rébellion contre la souveraineté du pape, il se servira de ce bouclier. Les curés ne demanderont-ils pas à leur tour à se voir appliquer la même règle afin de devenir inamovibles? » Et puis, disaient les adversaires de la réforme, décider que l'autorité épiscopale est de droit divin ne serait-ce pas donner raison aux protestants qui contestaient le pouvoir de l'Eglise et prétendaient faire tout dépendre de la loi divine?
L'évêque d'Ajaccio, Gio-Batta Bernardo, ayant soutenu que les évêques ne quittaient si souvent leurs diocèses qu'en vue d'affaires temporelles, pour se pousser auprès des princes et quêter sans cesse des faveurs nouvelles et que cette envie leur
l'obligation de la résidence. 265
passerait si, conformément aux prescriptions de 1 Eglise, ils s'abstenaient d'ambitions terrestres et renonçaient aux biens de ce monde, il lui fut répondu non sans véhémence que la grandeur de l'Eghse et l'estime que le monde en faisait, étaient dues en partie à la majesté des prélats qui occupaient les hautes dignités ecclésiastiques, et aux grandes charges qu'ils remplissaient auprès des princes, qu'il leur fallait d'abondants revenus pour tenir convenablement leur rang et que, par conséquent, ils ne pouvaient se passer des bénéfices qu'ils briguaient^
Il répugnait en outre, à certains évêques de
remphrquelques-unsdeleursdevoirs pastoraux; on prête à l'un d'eux ce mot : « J'ai prêché vingt ans pour devenir évêque, je ne veux pas maintenant redevenir prêcheur '2. »
La discussion s'égara donc encore une fois et Ton se prit à disputer longuement sur le droit qu'avaient les évêques de posséder.
Le 11 mars 1562 les légats avaient proposé au concile, douze « questions » dont la première était de déterminer ce qui pouvait être fait pour obliger les évêques et les curés à résider et les empêcher de s'absenter « à moins d'une cause juste, honnête et profitable à l'Église ^ ». Le 7 avril, au lendemain de Pâques, cette première question fut abordée; on la divisa en cinq points ;
ï' aL^/T ^^"^"^^f.^ ^^^^"e en 1564 à regagner son diocèse.
2. Apologi nelli quali si scoprano H abusi... s. /. 1554. p 41