Pallavicini, vol. II, p
jusqu à dire « que le pape n'avait pas le droit d'envoyer au concile le Saint-Esprit dans sa valise » Le pape voulait simplement qu'ont aboutît; il déclara que SI le concle ne résolvait rien, il imposerait
fût d'HT.' ""'^'^''^ ^'^^ évêques. qu'elle léLu •^ r . '" '" ecclésiastique. Les anciens légats s étant usés dans ces luttes incessantes, le 5»amt-S.ège songea à en envoyer de nouveaux
Cependant on commençait à être un peu las de la discussion mais, comme l'on restait tout auss! dmse (octobre 1362), il fut question de renvoyé 1 affaire au pape; une nouvelle difficulté se présenta a ors. Serait-ce seulement en ce qu concernait le droit div.n ou d'une façon générale? On ne parvint pas à s'entendre. Au surplus, la question du calice venait de lui être renvoyée dans au oTnT^r; *""^ '" Pères craignirent donc
pacité et „ "' '''""" 'ï"'"'^ ^-" ^ -o«-
pac te et qu on ne pensât que le concile était apte
seuleu^ent à soulever les questions et incapÏÏ
de les résoudre. L'examen de l'affaire fut repris
Le 6 novembre (1362) lévêque de Mantoue
légats de donner leurs conclusions. « Un débiteur qui voit approcher l'échéance, dit-il, et qui est à • même de payer, ne doit pas demander de délais or vous êtes les débiteurs du concile en ce qui concerne la résidence.... » Chacun sentait qu'il convenait d aboutir, aussi bien les défenseurs intransigeants du droit divin se faisaient-ils plus rares; néanmoins, un texte ayant été proposé, de
telles modifications y furent apportées qu'il en devint méconnaissable; une commission de deux cardinaux et de quatorze prélats eut mission de reviser le nouveau texte; les subtilités se multipliaient et les légats désespéraient du résultat final. Dans l'espérance de diminuer le nombre des opposants, il fut convenu qu'il ne serait point fait allusion à la nature de l'obligation de résidence. En juillet 1563, le décret amendé fut présenté en assemblée plénière. Le cardinal de Lorraine qui avait pris une part active aux débats, suggéra qu'à l'article des motifs d'absence, on ajoutât aux mots « évidente utilité de l'Eglise », les mots « et de l'État » afin de bien établir que les ministres de l'Église étaient autorisés à se charger éventuellement de fonctions publiques.
Le 15 juillet 1563, après une cérémonie religieuse, lecture fut donnée du décret de la foi et du décret de reformations Ce dernier portait, à l'article premier, que « puisqu'il est ordonné par précepte divin à ceux qui ont charge d'âmes de connaître leurs brebis, de sacrifier avec elles, de les repaître de prédications, de sacrements et d'exemples, d'avoir soin des pauvres et des misérables et d'accomplir les autres fonctions pastorales que les pasteurs ne peuvent remplir que s'ils se trouvent présents^ », le concile les avertit