DÉCISIONS DU CONCILE RELATIVES AU.X RÉGULIERS
Les décisions relatives aux réguliers furent parmi celles que prirent en hâte les Pères du concile lorsque le cardinal Borromée leur eut donné à cro re quela mort du pape Pie IV était imminente '.
Il lut prescrit que les moines seraient tenus de mener une vie conforme à leur règle et d'observer hdelement « ce qui faisait la perfection de leur
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état », comme les vœux de chasteté et d'obéissance et, en ce qui concernait chaque ordre, les dispositions relatives à l'habit et à la discipline. Le concile établit également que dorénavant aucun moine ne pourrait posséder de biens meubles ou immeubles même acquis de ses derniers, ces biens devant être incorporés dans l'avoir de la communauté. En revanche, tous les couvents d'hommes comme de femmes, même ceux des moines mendiants, même ceux auxquels leur constitution le défendait ou auxquels aucun privilège apostolique n'avait été concédé dans cette vue, devenaient aptes à posséder. Il n'était fait exception que pour les frères mineurs franciscains et les capucins. Afin d'empêcher que les couvents ne pussent subvenir aux besoins des moines ou des nonnes, il fut défendu d'en admettre plus que n'en comportaient les revenus de la maison augmentés des aumônes et subsides habituels.
Nul moine ne devait se mettre au service d'un prince ou d'une université sous prétexte d'enseignement ou de prédication.
Nul moine ne devait s'éloigner de son monastère sans autorisation écrite de son supérieur.
Les renoncements et les obligations n'étaient valables que si les évêques les avaient autorisés et s'ils avaient eu lieu dans les deux mois qui précédaient la profession ; ils ne devenaient définitifs que si la profession s'effectuait réellement. Avant la profession et durant le noviciat, les parents, tuteurs et curateurs des novices ne pou-