‹ La région du Témiscamingue [microforme]Chapitre 18 sur 30 · CONDITION DE LA VENTE DES LOTS · texte numérisé non relu

CONDITION DE LA VENTE DES LOTS

PROVINCE DE QuÉBEc

Dans le Témiscamingue Québecois, le prix de la terre est de 30 centins l’acre. Un lot ordinaire compte 100 acres; le prix est payable en 5 versements égaux dont le premier au moment de la vente et les 4 autres annuellement, avec intérêt au taux de 6 p. c.

La vente d’un lot s’effectue aux conditions suivantes: .

L’acquéreur pourra payer la balance du prix de vente en quatre versements égaux annuels, avec intérêt de G p. c. de cette date, mais il faudra qu’au moins un versement soit payé chaque année.

L'acquéreur devra, dans les dix-huit mois de la date de la vente, bâtir une maison habitable d’au moins 16 pieds sur 20, l’occuper et y résider continuellement de c* moment jusqu’à l'émission des lettres: patentes.

Dans le cours de cinq ans, il devra défricher et mettre en bonne culture (en vue de récolte profitable) une étendue d’icelle égale à au moins quinze acres en un seul bloc, mais il faudra que chaque année il défriche au moins trois acres, et il ne pourra défricher plus de

cinq acres par année, «auf si le bois a été détruit par force majeure, et après autorisation spéciale du Minisire des Terres; et à l'expiration des cinq années, il devra posséder sur le dit lot une grange d'au moins 20 pieds sur 25 et une étable d'au moins 15 sur 20, les deux pouvant néanmoins consister en une seule et même . bâtisse. Trois acres au moins de la partie en culture devront être labourables,

Il devra, chaque année, cultiver le terrain qu’il aura défriché comme susdit.

Il ne sera coupé de bois avant l'émission des lettres patentes que pour le défrichement, le chauffage, les bâtisses et les clôtures; et tout bois coupé contrairement à cette condition sera considéré comme ayant été coupé sans permis sur les terres pubilques.

Nul transport des droits de l'acquéreur ne sera fait pendant cinq ans de la date de la vente, excepté par donation entre vifs ou Par testament, en ligne directe ascendante ou descendante, ou Par succession “ab intestat”, et dans ce cas, le donataire ou l'héritier seront soumis à la même prohibition que l'acquéreur primitif.

Les lettres patentes ne seront émises, dans aucun Cas, avant cinq ans à compter de la date de la vente, ni avant l’accomplissement de toutes les conditions d’icelle,

L’acquéreur s’oblige à payer la valeur des améliorations utiles qui peuvent se trouver sur la terre vendue, appartenant à d’autres qu’à lui ou à la Couronne.

Toute personne. qui a obtenu pour fins de colonisation, tant en vertu des lois antérieures qu’en vertu de la présente loi, la quantité d’acres de terre alors permise, ne peut en obtenir plus, tant qu’elle n’a pas fait émettre des lettres patentes pour les terres qu’elle détient sous billet de location, et, tant qu’au moins la moitié des dites terres n’a pas été mise en culture. Néanmoins tout concessionnaire qui, ayant obtenu une première concession de cent acres, fait devant l'agent une déclaration attestée sous serment qu’il est père dau moins quatre enfants n’ayant pas atteint l’âge de seize ans, a droit à une nouvelle concession de cent acres.

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