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RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL SOUTERRAIN

L'idée d’une réglementation internationale du travail est assez séduisante. Elle a même pu paraître capitale à beaucoup de personnes, avant qu'on ait pu juger de visu sur les résultats produits par la réglementation. Cette idée pouvait avoir beaucoup de partisans à l'époque où l’on n'osait pas invoquer en faveur des prescriptions protectrices d’autres arguments que ceux inspirés par l'humanité. Les adversaires de la réglementation comptaient dans leurs rangs les plus illustres savants qui prouvaient par leurs déductions mathématiques que toute réduction de la durée du travail, toute entrave à la liberté des contrats devaient forcément entrainer la ruine industrielle du pays. Le calcul était facile à faire. Si, par exemple, un pays produit des marchandises pour 150 millions en faisant travailler ses ouvriers 15 heures par jour, en supposant que 120 millions étaient destinés à subvenir aux besoins de la consommation intérieure, et que 30 millions devaient être exportés, survient une loi qui réduit la durée du travail à 10 heures, le pays ne

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pourra plus produire des marchandises que pour 100 millions. Toute l'exportation cessera du coup, et les produits étrangers viendront remplir le vide de 20 millions.

Devant ces calculs que l'expérience ne pouvait pas encore démentir, il ne restait aux partisans de la réglementation qu'à étaler au grand jour les abus les plus révoltants, et toucher l'opinion publique en le prenant par les sentiments A cette époque, il aurait été assez naturel de réclamer une réglementation internationale du travail, cela pouvait paraitre le seul moyen d'éviter la ruine des pays en introduisant partout les mêmes prescriptions réglementaires qui devaient réduire la production partout dans la même mesure.

Mais actuellement, l'expérience faite par de nombreux pays prouve abondamment que la réglementation, loin d’entrainer la ruine, augmente les forces industrielles du pays, et que, par conséquent, chaque nation doit faire réglementer le travail chez elle, dans son propre intérêt, sans se préoccuper de ce qui se passe à l'étranger.

L'idée d’une réglementation internationale du travail fut agitée assez longtemps avant d’être mise en pratique. Une réglementation internationale suppose que dans tous les pays les gouvernements ont reconnu, dans la même mesure, la nécessité d'imposer à leurs industries nationales des prescriptions restrictives. Mais même si tous les gouvernements sont tombés d’accord sur certaines d’entre elles, cette réglementation internationale

ne présente plus une très grande importance, au moins

en ce qui concerne les principaux Etats. Ces Etats suivent attentivement ce quise passe les uns chez les autres, une mesure adoptée et reconnue bonne par un Etat, est presque toujours imitée par un autre. Les frontières ne sont plus des barrières infranchissables, les moyens de renseignements et de communication sont multiples, les idées se propagent beaucoup plus vite que dans le temps. Et il est facile de constater que malgré la diversité de tous ces Etats, il y a une grande similitude entre les réglementations adoptées par eux.

C’est la Suisse qui a essayé, la première, de faire réaliser cette réglementation internationale du travail. Au commencement, ces propositions échouèrent (en 1881). Sans se décourager, le gouvernement suisse fit de nouvelles propositions aux gouvernements de différents Etats, et cette fois avec plus de succès. L'accueil fait aux propositions suisses, à part quelques exceptions, fut très favorable. Mais, peu de temps après, en 1890, l’empereur d'Allemagne fit publier ses deux rescrits, où il déclara avoir intention de faire tous ses efforts pour améliorer le sort de la classe ouvrière. Il s’adressa en même temps au gouvernement suisse pourle prier de renoncer à leur projet, parce qu'il avait l'intention de réunir une conférence à Berlin. Le gouvernement suisse se prêta volontiers, et la conférence projeté se réunit à Berlin le 15 mars 1890.

Les vœux de cette conférence sont particulièrement intéressants pour notre sujet. En effet, dans le pro-

gramme des délibérations figurait le règlement du travail dans les mines, On y posait ces questions :

1° Le travail sous terre doit-il être défendu ?

a) Aux enfants au-dessous d’un certain âge ?

b) Aux personnes du sexe féminin ?

2° La journée de travail dans les mines offrant des dangers particuliers pour la santé, doit-elle être soumise à des restrictions ?

3° Pourra-t-on, dans l'intérêt publie, pour assurer la continuité de la production du charbon, soumettre le travail dans les houillères à un règlement international?

C'est la seule industrie visée spécialement par la résolution de la conférence. Toutes les autres résolutions ne contiennent que desdispositions générales. Pourquoi cette différence ? Est-ce seulement l'intérêt trop vif que le gouvernement allemand portait à ce genre d’industrie, qui peut expliquer ces résolutions spéciales ? (1). Ou bien est-ce surtout parce que dans la pensée des organisateurs, le travail des mines présente des dangers particuliers, comme l’exprime le programe. Nous pencherions plutôt vers cette dernière solution. Mais on peut nous faire cette objection, qu’il ya d'autres mdustries bien plus dangereuses que l’industrie extractive, et on ne s’en est pas occupé. Oui, mais elles n’ont pas l’énorme importance de cette dernière, elles ne présentent pas ce caractère de généralité qu'a l’industrie extractive pour

4. C’est l'opinion de M. Tabacovici, exprimée dans sa thèse de doc

: {orat de 1896,

faire l’objet d'une conférence internationale. D'autre part les législations intérieures de différents états représentés étaient bien faites pour donner l’idée de prendre des résolutions spéciales en faveur des travaux de mines. Nous avons, en effet, trouvé presque partout des lois ou seulement des prescriptions tout-à-fait spéciales pour ces derniers.

Le protocole final de la conférence, publié en français par le Reichsanzeiger (feuille officielle) nous fait connaître les réponses qu'on a adoptées aux questions posées dans le programme. En voici la teneur.

« Il est désirable :

1° Que la limite inférieure de l'âge auxquels les enfants peuvent être admis aux travaux souterrains dans les mines soit progressivement élevée, à mesure quel'expérience en aura trouvé la possibilité, à 14 ans révolus pour les pays méridionaux, cette limite serait fixée à 12 ans.

Le travail sous terre est défendu aux personnes du sexe féminin.

2° Dans le cas où l’art des mines ne suffirait pas pour éloigner tous les dangers d’insalubrité provenant des conditions naturelles et accidentelles de l'exploitation de certaines mines ou de certains chantiers de mine, la durée du travaildevrait être restreinte. On laisse à chaque pays le soin d'assurer ce résultat par voie législative administrative,ou par accord entre les exploitants et les

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ouvriers, ou encore d’après les principes et la pratique de chaque nation.

3° a) Que la sécurité des ouvriers et la salubrité des travaux soient assurées par tous les moyens dont dispose la science, et placées sous la surveillance de l'Etat;

b) Que les ingénieurs chargés de surveiller l'exploitation soient exclusivement des hommes d'expérience et de compétence technique dûment constatées.

c) Que les relations entre les ouvriers mineurs soient le plusdirectes possibles pour avoir un caractère de confiance et de respect mutuels ;

d) Que‘des institutions de prévoyance et de secours soient organisées conformément aux mœurs de chaque pays, destinées à garantir l’ouvrier mineur et sa famille contre les effets de lamaladie, des accidents, dela vieillesse et de la mort, que les institutions qui sont propres à améliorer le sort du mineur et à l'attacher à sa profession soient de plus en plus développées.

e) Que dans le but d'assurer la continuité de la production du charbon, on s'efforce de prévenir les grèves. L'expression tend à prouver que le meilleur moyen préventif consiste à ce que les patrons et les mineurs s’engagent volontairement dans tous les cas où des différends ne pourraient être résolus par une entente directe à recourir à l'arbitrage »

Le règlement du travail dans les mines, adopté à la conférence de Berlin, contient deux parties distinctes.

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La première (1°) seule nous intéresse ici, Elle s’appli que aux femmes et enfants. La seconde (2° et 3°) s'applique distinctement à tous les ouvriers mineurs.

En ce qui concerne les enfants, le règlement ne détermine que l’âge d'admission. C’est peu. Si les vœux de la conférence de Berlin étaient devenus loi universelle, remplaçant les prescriptons existant dans différents Etats, le sort des enfants aurait empiré. Ici apparait un autre défaut de la réglementation internationale. Pour pouvoir s'appliquer partout et pour être adoptée par tous les Etats, elle est forcément peu rigoureuse. Et si ces Etats, se confiant à elle négligeaient de réglementer de nouveau et moins timidement le travail chez eux, la situation des personnes protégées n'aurait pas été, 1l s’en faut, si bonne qu'elle est en ce moment.

Vu£ Le Président de la thèse, RAOUL JAY.

Vu:

Le Doyen de la Faculté, GLASSON.

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