‹ Là Représentation Proportionnelle Dans Le Canton De GenèveChapitre 29 sur 47 · SOL · texte numérisé non relu

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D'après la Constitution de 1847, le Grand Conseil devait se renouveler intégralement tous les deux âns (1). Par suite, l'exclusion d'un parti ne pouvait se produire que pour un temps fort limité.

Il est évident qu'il y avait là une atténuation aux inconvénients du système majoritaire ; c'était, si l’on veut, une fiche de consolation donnée au vaincu de pouvoir crier au vainqueur : hodie libi, cras mihi. Les trois élections de 1876, 1878 et 1880 sont significatives à cet égard.

Mais, pour que cela puisse constituer un obstacle suffisant à l'intervention législative en faveur des minorités, il aurait fallu que l'alternance des deux grands partis se produisit d'une façon en quelque sorte automatique, qu'elle fût en concordance avec l'opinion réelle du pays, qu’elle ne donnât pas la majorité des sièges à la minorité des électeurs ; bref, qu'elle fût un instrument de précision et non un système d’équivalents ou d’à peu près comme elle l'était.

Tout ce qu’on peut dire, c'est que la fréquence des élections rendait le régime majoritaire plus supportable, sans corriger un seul de ses défauts.

A ce point de vue, elle était inférieure au referen-

(1) La loi du 5 juillet 1891 est venue prolonger la durée des pouvoirs du Grand Conseil en la portant de deux à trois années. Par là même elle garantissait moins efficacement les droits des électeurs exclus. Mais elle n’a pas eu à s'appliquer avec le système majoritaire, puisque les premières élections faites pour 3 ans, celles de 1892, ont été en même temps la première application du principe de la proportionnalité,.

dum. Celui-ci permet à la majorité des citoyens de repousser les lois votées par une assemblée ne représentant que la minorité des électeurs. Cependant, il apparaît aussi comme un correctif insuffisant du système majoritaire.

D'abord il ne s'applique pas à toutes lois. D'après la Constitution genevoise, il n’est obligatoire que pour les lois constitutionnelles. Pour les lois ordinaires, il est simplement facultatif, il ne peut s'exercer que si 8.500 électeurs au moins le demandent: c’est une lourde machine qu'on mettra en mouvement dans les cas graves, mais qui laissera échapper la grande masse des lois à l’épreuve de la ratification populaire ; de fait, il n’a été demandé que deux fois à Genève (depuis 1879 ; date de son introduction).

Première insuffisance. Il en existe une seconde. Le referendum ne dégage pas nettement la volonté du corps électoral.

D'une part, le nombre considérable des abstententions ne permet pas de lui attribuer en pratique la valeur qu'il présente en théorie : au lieu de donner l'avis du peuple entier, il ne reproduit souvent que celui d’une partie de la population (1).

(1) 44 °% en moyenne, d'après M. Depcoice. (Revue générale, mars 1893). La loi sur la représentation proportionnelle a été adoptée (7 août 1892) par 3.793 oui, sur 6.286 votants et 18.596 inscrits.

Autre exemple non moins typique et plus récent : Votation du 10 décembre 1899 sur l'augmentation du traitement des conseillers d'Etat. Electeurs inscrits : 23,358. Votants : 6.294. Acceptants : 2.804 Refusants : 3.271.

D'autre part, en admettant même que le très grand nombre des citoyens participe au scrutin, il arrivera souvent que leur droit de contrôle sera une prérogative iülusoire. S'il s'agissait toujours de lois claires, précises, concernant une question unique, leur droit ne serait pas un vain mot. Mais quand il s'agit de voter en bloc sur une loi renfermant des éléments très distincts, par exemple sur une Constitution de 158 articles, comme celle de 1847, il y a beaucoup de chances pour que la volonté populaire soit faussée ; il se peut qu'à côté d’une réforme qu'il voudrait repousser, le peuple trouve une institution qu'il désire beaucoup, et alors il se verra forcé d'admettre la loi dans son ensemble.

Cen’est pas tout. A supposer que le referendum s'applique à toutes les lois et dégage sûrement la volonté nationale, il n'enlèverait point pour cela toute utilité à la représentation légale des minorités. « En soi, le referendum n’est qu’une machine à dire oui ou non sur une loi toute faite. Il importe qu'au Parlement déjà, où l'on discute les lois, toutes les opinions puissent se faire jour et trouver leur expression (1). »)

Comme l’écrivait M. Naville (2) : « Dire que le

(1) Discours de M. PEbrAzzINt au Conseil National (d'aprés la Züricher Post du 21 juin 1884).

(2) Voir deux articles de M.NumAa Droz, dans la Bibliothèque universelle (décembre 1882, janvier 1885) et la réponse de M. NAvILLE dans la Suisse libérale de Neuchâtel, 13 décembre 1882 et 3 janvier 1885, dans la revue belge la Représentation proportionnelle, n° d'avril 1887, et dans le Bulletin de la Société suisse pour la représentation proportionnelle, n° 5, août 1888.

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referendum rend la réforme électoraie moins nécessaire et moins urgente, puisqu'on peut en appeler au peuple des décisions des conseils, c’est un raisonnement semblable à celui-ci: Nous avons des médecins et des pharmaciens, l'hygiène qui pourrait prévenir les maladies perd ainsi beaucoup de son importance. »

En résumé, les deux objections faites à la représentation légale des minorités ne semblent pas suffisantes pour motiver le rejet de celle-ci.

Quant à la représentation proportionnelle, outre ces objections générales, on lui en a fait d’autres qui lui sont spéciales et qui méritent un examen attentif. On l’a attaquée à la fois dans son fondement et dans ses résultats.

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