C : Celui des moyennes
(1) De M. Arthur Groussier : son rapport, p. 10. (2) Ch. Benoist, La crise de l'Etat moderne, Paris, 1896,
UN
1. LE VOTE LIMITÉ. — Dans ce système, le plus simple de tous, les électeurs ne disposent pas d’autant de suffrages qu'il y a de députés à élire; par exemple dans une circonscription à trois sièges, ils ne peuvent voter que pour deux candidats; dans une circonscription à quatre sièges pour trois, dans une circonscription à cinq sièges pour trois encore ou pour quatre; cette limitation a pour but de permettre aux minorités de parfaire ou de compléter la représentation en élisant des candidats de leur choix. En effet, il semble bien que si, quand il y a trois sièges à pourvoir, la majorité ne peut inscrire que deux candidats sur ses bulletins de vote, les minorités qui sauront grouper leurs suffrages sur un troisième candidat le feront élire.
Mais cette règle est purement théorique et nous verrons tout à l’heure qu’elle pourra souffrir bien des exceptions.
Naturellement, plus est élevé le nombre des sièges à pourvoir, plus on doit en laisser à la disposition des minorités. On conçoit que si, dans une circonscription à trois sièges, l’électeur ne peut mettre que deux noms sur son bulletin, il sera logique qu'il n’en puisse mettre que huit dans une circonscription de douze sièges, mais, à ce seul point de vue déjà, une proportion constante ne peut pas être observée. Ainsi dans les deux circonscriptions qui viennent d’être citées la part des minorités sera d’un tiers, mais si la circonscription a droit à quatre sièges, cette part ne peut plus être que d’un quart; dans une circonscription à cinq sièges elle sera forcément de un ou de deux
rio
cimquièmes. Toutefois, ce n’est pas dans cette disproportion inévitable que se trouvent les plus graves défauts du système.
En fixant ainsi, d'avance, dans la loi, leur part aux minorités, on ne tient aucun compte de leur importance dans les circonscriptions; or elles peuvent y être assez faibles comme elles peuvent être presque égales à la majorité: dans un cas comme dans l’autre, leur représentation reste la même.
De plus, cette représentation ne sera pas celle des minorités, mais seulement celle de la plus importante de ces minorités; les autres, plus faibles, dans la plupart des cas, n’ÿ auront aucune part. Qu'on suppose deux fractions seulement dans la minorité électorale d’une circonscription, 1l est clair que la plus importante, dominant l’autre, prendra à elle seule les sièges laissés par la loi aux minorités.
Enfin, la fraction la plus importante du corps électoral, la majorité, ne peut-elle pas, quand elle atteint une certaine proportion de l’ensemble, pourvoir ellemême, et elle seule, à la totalité des sièges vacants, malgré que ses bulletins de vote ne puissent pas con. tenir autant de candidats?
Pour cela, il ne lui faut que de la discipline et une certaine connaissance de ses forces, afin de les distribuer à propos.
Supposons une circonscription à trois députés où les bulletins de vote ne devront porter que deux noms. Si la majonté n’a que deux candidats comme la loi le suppose, la minorité pourra élire le sien.
nl
Mais si la majorité se sent assez forte et assez disciplinée, elle pourra avoir trois candidats et les faire passer tous les trois.
A, B et C sont ses candidats,
D le candidat de la minorité:
Les élections précédentes ont établi qu'il fallait compter dans cette circonscription sur 34.000 votants, dont 21.000 appartiennent à la majorité et 13.000 à la minorité.
Ces 21.000 électeurs de la majorité, au lieu de porter toutes leurs voix sur deux seulement de leurs candidats, À et B par exemple, ou de les porter sans méthode, sans discipline, sur deux noms quelconques, choisis parmi les trois, suivant le gré de chacun, ce qui permettrait sûrement, dans un cas comme dans l’autre, à la minorité d’élire son candidat, peuvent se diviser par tiers de la façon suivante :