‹ La républic libérale. Causeries sur quelques sujets actuels, suivies d'un appendice contenant le texte de la loi de séparation celui des encycliques pontificalesChapitre 5 sur 10 · TITRE III · texte numérisé non relu

TITRE III

Les édifices des cultes.

Art. 12. Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évechés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements et des communes.

APPENDICES

Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an dont l'Etat, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

Art. 13. Les édifices servant àl'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance^ et.s'ily a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'Etat statuant au contentieux :

10 Si l'association bénéficiaire est dissoute ;

2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs ;

30 Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal^ ou, à son défaut, du préfet ;

40 Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;

50 Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soitaux prescriptions relatives aux monuments historiques.

La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.

Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquelsles cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

11 en est de même pour lesédidces dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.

Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires seront tenus des réparations de toute nature,

APPENDICES

ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édilices et aux meubles les garnissant.

Art. 14. Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie ; protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à Tarticle 13, savoir : les archevêchés et les évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.

Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.

La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.

La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe premier, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'Etat.

A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à FEtat, aux départements ou aux communes.

Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytères, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.

Art. 15. Dans les départements de la Savoie, de la Haute- Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au ^logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur les territoires desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées parles articles 12 et suivants de a oré-

APPENDICES

sente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.

Dans ces mêmes départements^ les cimetières resteront la propriété des communes.

Art. 16. Usera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales^ églises^ chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés^ presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.

Les objets mobiliers ou [les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste, ill sera procédé par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de fhistoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'Etat lui seront restituées.

Art. 17. Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.

Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, un droit de préemption est accordé : loaux associations cultuelles ; 2o aux communes ; 3^ aux dépar-

APPENDICES

tements ; 4° aux musées et sociétés d art et d'archéologie ; 5° à FEtat. Le prix sera lixéjoar trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président [du tribunal

Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage dû droit de préemption, la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.

Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peutêtre commencé sans l'autorisation du ministre des beauxarts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d'une amende de seize àquinze cents francs (16 àl.500fr.).

Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles de l'article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d'une amende de cent à dix mille francs (100 à 10.000 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

TITRE rV

Des associations pour Vexercice des cultes

Art. 18. Les associations formées pour subvenir aux frais à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du ler juillet 1901. Elles seront en outre soumises aux prescriptions de la présente loi.

Art. 19. Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composées au moins :

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;

Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants de quinze personnes ;

APPENDICES

Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps^ après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du le^ juillet 190i, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinésau service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de TEtat, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.

Art. 20. Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.

Art. 21. Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens meubles et immeubles.

Le contrôle iinancier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des Qnances.

APPENDICES

Art. 22. Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant en aucun cas recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr.) de revenu, à trois fois, et pour les autres associations à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations, pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à Tachât, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles < ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de Tunion.

Art. 23. Seront punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.), et en cas de récidive d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe premier de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

Art. 24. Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.

Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Les associations et unions ne sont en aucun cas assu-

APPENDICES

jetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus plus qu'à l'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884.

TITRE V Police des cultes.

Art. 2o. Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffît pour J'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.

Art. 26. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice des cultes.

Art. 27. Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.

Les sonneries de cloches seront réglées par un arrêté municipal;, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquelles les sonneries civiles pourront avoir lieu.

Art. 28. Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

APPENDICES

Art. 29. Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte, et, dans le cas des art. 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

Art. 30. Conformément aux dispositions de Farticle 2 de la loi du 28 mars 1882, l'enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de 6 à 13 ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe.

Il sera fait application, aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions, des dispositions de Tarticle 14 de la loi précitée.

Art. 31. Seront punis d'une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents francs (200 fr.) et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de faits, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte .

Art. 32. Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé, ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ses exercices.

Art. 33. Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

Art. 34. Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, par des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de cinq cents francs à trois mille francs (500 fr. à 3.000 fr.)

APPENDICES

et d'un emprisonnement de un mois à un an^, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

Art. 36. Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable ; sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

Art. 36. Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.

TITRE YI

D ispos i tio ns gé nér aies

Art. 37. L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicté des pénalités.

Art. 38. Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1*51' juillet 1901, 5 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Art. 39. Les jeunes gens qui ont obtenu à titres d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier conformément à Tarticle 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelleet sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

APPENDICES

Art. 40. Pendanthuit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

Art. 41. Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties, qui leur aura été assigné pendant l'exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

Art. 42. Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.

Art. 43. Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront lapromulgation delà présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l'Algérie et aux colonies.

Art. 44. iSont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :

10 La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;.

20 Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;

30 Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte Israélite;

40 Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;

50 Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Gode pénal;

6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de Tarticle 78 de la loi du 26 janvier 1892.

APPENDICE II Texte de l'Encyclique a Vehementer Nos »

A Nos bien-aimés Fils

François-Marie Richard y cardinal-prêtre de la S. E. R.^ archevêque de Paris ;

Victor-Lucien Lecot^ cardinal-prêtre de la S.E. R., archevêque de Bordeaux;

Pierre-Hector Coullié, cardinal-prêtre de la S. E. R., archevêque de Lyon ;

Joseph-Guillaume Labouré, cardinal-prêtre de la S\ E. R., archevêque de Rennes ;

Et à tous Nos autres Vénérables Frères, les archevêques et évêcjues, et à tout le clergé et le peuple français.

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