TROISIÈME PARTIE. — CHAPITRE III
n° saurait être regardé comme engageant la responsabilité de l'Etat.
IT. — Réclamations basées sur des emprunts.
Les contrats d'emprunts se présentent sous un jour tout différent, ear ici l'Etat s'engage en qualité de « souverain », par suite d’un acte émanant en général du pouvoir législatif. Si donc une action naît de leur violation, du refus de l'Etat de satisfaire à ses obligations financières, ce ne peut être qu'une action internationale. En effet aucun tribunal du pays débiteur ne pourrait connaître d’une telle action, puisque l'Etat législateur est en principe irresponsable en Droit interne ; d’autre part les tribunaux du pays créancier, s'ils étaient saisis, devraient se déclarer incompétents, faute de quoi ils violeraient la règle de l’immunité de juridiction des Etats étrangers !. ‘
Cette action internationale existe-t-elle? Pour répondre à la question, il faut distinguer l’état de droit existant avant et après la ITe Conférence de la Haye.
$ 1. Au cours du xix£ siècle et au début du xx, deux théories opposées se sont développées au sujet du droit d'intervention au profit des porteurs de la dette publique d’un Etat étranger; l’une soutenant ce droit et partant la responsabilité de l'Etat débiteur, l’autre le niant et proclamant le principe de l’irresponsabilité de l'Etat.
1. Les tribunaux français se sont plusieurs fois déclarés incompétents pour statuer sur les réclamations de porteurs de titres contre des Etats étrangers.
Ces deux théories ont été formulées dans des ouvrages de doctrine et, ce qui importe surtout ic1, dans des documents diplomatiques.
La théorie des pays créanciers fut exprimée dans un certain nombre d'ouvrages, comme ceux de Riviert et de Hall2 Au point de vue diplomatique, elle trouva son expression d’abord dans la circulaire Palmerston de 1848. La doctrine de lord Palmerston peut être résumée ainsi: d’une part affirmation du principe de la responsabilité de l'Etat débiteur : « Si l’on étudie la question à la seule lumière du Droit international, il n’est pas douteux que les gouvernements des divers pays ont pleinement le droit de prendre en mains, comme susceptible de donner lieu à des négociations diplomatiques,toute plainte bien fondée dont les saisissent leurs sujets contre le gouvernement d’un äutre pays »; d’autre part affirmation du pouvoir discrétionnaire du gouvernement britannique vis-à-vis de la réclamation elle-même : « C’est une matière qu’il appartient uniquement au gouvernement britannique de résoudre que celle de savoir si l'affaire doit être traitée ou non par la voie diplomatique et sa résolution affirmative ou négative ne doit se baser que sur des considérations purement britanniques ou domestiques »à.
M. Pichon soutint les mêmes principes en 19074. Tout en reconnaissant que les questions d’emprunt