‹ La responsabilité médicaleChapitre 76 sur 105 · Secret médicaL Maladie communiquée. Divorce · texte numérisé non relu

Secret médicaL Maladie communiquée. Divorce

29 octobre 1880.

Monsieur et très honoré Maître,

Je prends la liberté de recourir à votre bienveillance et à votre haute compétence pour savoir la conduite que je dois tenir dans une demande de divorce intentée par une femme contre son mari.

Le mari est mon client depuis trois ans; il n'est marié que depuis le commencement de la présente année.

Avant son mariage, il contracte la syphilis (deux ans avant le mariage). Il reçoit mes soins pendant tout ce temps; puis guéri en apparence, il se marie. La femme qu'il épouse était également ma cliente avant de se marier.

Je continue de les soigner après le mariage et je constate chez l'épouse les premiers accidents de la syphilis que son mari lui avait communiquée.

M'étant absenté en avril dernier, un autre jnédecin me remplaça pendant un mois et c'est ce médecin qui fit le premier le diagnostic de syphilis chez la femme et qui institua le traitement spécifique.

Celte femme devient enceinte, je reconnais la grossesse, il y a environ deux mois, et je donne divers conseils. Puis survient une fausse couche il y a quelques jours, et le mari lui-même requiert mes soins pour assister sa femme.

Or, ces gens qui vivent encore sous le même toit projettent de se séparer, ou du moins l'épouse prétendant avoir été en butte à de mauvais traitements depuis le jour de son mariage, commence les démarches nécessaires pour obtenir, non seulement la séparation, mais encore le divorce. Elle a quitté le domicile conjugal

plusieurs fois après avoir été frappée, et elle assure que sa fausse couche aurait été déterminée par des coups qu'elle aurait reçus la veille. Le mari ne demande pas la séparation; il veut au contraire continuer de vivre avec sa femme.

Celle-ci, m'ayant mis au courant de sa situation, me demande de lui servir de témoin et de dire qu'elle a eu un avortemenl parce qu'elle a été maltraitée, ajoutant que cette déposition de ma part aura pour elle une importance capitale et lui permettra d'obtenir le divorce très facilement et dans un délai rapproché.

Si je n'écoulais que ma conscience, je n'hésiterais pas à me met- Ire à la disposition de celte femme, car je suis convaincu que son mari a tous les torts; qu'elle a, en effet, été maltraitée et que sa fausse couche a été le résultai de mauvais traitements.

Mais je me trouve arrêté par cette considération que je suis le médecin du mari, aussi bien que celui de l'épouse; que le secret professionnel ne me permet pas de révéler ce qui m'a été confié par le mari, à savoir sa maladie et celle de sa femme, et que si je sais qu'il y a eu sévices et avortement, je ne le sais que parce que le mari m'a chargé lui-même de soigner sa femme et s'est ainsi fié à mon honneur professionnel. D'ailleurs, si l'avortement a été la suite de mauvais traitements, il me serait impossible de le prouver (tout en ayant la certitude morale), n'ayant pas vu de traces de coups et sachant que la syphilis elle-même est une cause d'avorleraent. Je suis donc. Monsieur et très honoré Maître, dans un grand embarras. En effet, je suis le principal témoin de l'épouse et de ma déposition dépendra le succès de sa demande; et d'un autre côté, le secret professionnel m'inlerdisant de révéler ce qui m'a été confié, je ne puis révéler la maladie du mari, ni la contagion de la femme et je ne devrais même pas me prononcer sur les causes de l'avortement, car, si lavortement a été le résultat de l'infection, je dois me taire, et s'il a été causé par des sévices, il me semble que je suis également obligé au silence, puisque ces causes, quelles qu'elles soient, n'ont pu arriver à ma connaissance qu'avec l'autorisation du mari, qui en s'adressant à moi s'en est remis à l'honneur professionnel.

Je vous demanderai donc, Monsieur et très honoré Maître, de vouloir bien éclairer ma conduite. Je vous en serai très reconnaissant, car je ne sais vraiment quel parti prendre. Fort de votre avis, je sortirai d'un état de véritable perplexité, et j'aurai la certitude d'être à l'abri de tout reproche.

Veuillez, etc.

m. — DÉCLARATION DE NAISSANTE ET INHUMATIONS

i. — Jugements et rapports.

25. Sépulture. Violation. Cadavre. Apprêts funéraires. Opération césarienne. Prêtre. Relaxe fl;.

L'art. 360 du Code pénal a pour objet de réprimer tout acte matériel s'adressant à un tombeau ou à une sépulture, et tendant à violer le respect dû à la cendre des morts.

On ne peut assimiler à l'outrage prévu par cet article, l'opération chirurgicale pratiquée, au mépris de la loi du 19 ventôse an XI, par un individu étranger à l'art de guérir, sur une personne qui vient de mourir et dont le cadavre n'a fuit l'objet d'aucun apprêt funéraire.

Il en est ainsi, notamment, dans le cas oit un prêtre a pratiqué l'opération césarienne sur le cadavre d'une femme enceinte, en vue d'administrer le baptême à l'enfant, s'il vivait encore.

Ainsijugé, par le rejet du pourvoi du Procureur général de Riom, contre un arrêt de la Cour d'appel de cette ville, rendu le 11 mars J896, au profil de M. Gilbertas.

La chnmbre criminelle, après avoir enlendu le rapport de M. le conseiller de la Ronveiade, et les conclusions conformes de M. l'avocat général Puech, a rendu l'arrêt suivant :

La Cour,

Attendu que l'art. .360 C. pén., p;scé sous la rubrique : « Infraction aux lois sur les inhumatioQs », a pour objet de réprimer tout acte matériel s'adrcssant à un tombeau ou à une sépulture et tendant à violer le respect dû à la cendre des morls; qu'il importe peu, pour constituer l'infraction prévue, que l'auteur de cet acte ait obéi à une intention coupable; que le délit est légalement caractérisé, ainsi que le reconnaît d'ailleurs l'airêt entrepris, dès que l'acte imputé, abstraction faite de l'intention et du but de

(1) Extrait du journal Le Droit du 17 juillet 139G, n» 166. — Cour de Cassation (ch. criin.}, audience du 20 juin 189C.

Page 1