QUI DOIT ÊTRE JUGE DES ACTES ACCOMPLIS PAR LE MÉDECIN
cat, le licencié ou le docteur en droit prend une des voies spéciales ouvertes par son grade. Le litre conféré par l'État est irrévocable, mais les avocats, lors de leur inscription au barreau, sont avertis que s'ils commettent quelque infraction aux règles de l'ordre, ils seront appelés devant le conseil, et suivant la gravité du cas seront frappés : soit d'un blâme, soit d'une suspension, soit de la radiation. C'est là le fait révocable. De plus, un avocat, pour plaider, est obligé de se présenter à la barre du tribunal; s'il donne des consultations dans son cabinet, il y a des actes signés de son nom; comme la magistrature accepte et fait exécuter les décisions du conseil de l'ordre des avocats, il est facile d'empêcher cet avocat d'exercer sa fonction.
Il n'en va pas de même du médecin, car il est impossible d'empêcher le médecin d'aller faire une visite dans une maison particulière ou de recevoir qui bon lui semble chez lui; l'ordonnance, d'ailleurs facile à faire exécuter par un pharmacien complaisant, pourrait seule prouver qu'il fait des visites médicales ou donne des conseils à des malades. Le pharmacien à titre privé remplacerait donc le tribunal ou la cour.
L'avocat qui est rayé du barreau peut gagner sa vie autrement qu'en mettant sa parole au service de ses clients, le médecin à qui l'on défendrait d'exercer sa profession serait condamné à vivre dans le plus profond dénûment.
Messieurs, quand vous avez terminé vos études, après que l'on s'est assuré, en vous faisant passer de nombreux examens, que vous êtes aptes à soigner un malade, l'État vous délivre un diplôme, qu'une fois donné, il n'a plus la faculté de vous retirer; l'étudiant en droit, qui a passé avec succès les examens de la licence ou du doctorat, possède aussi un diplôme, mais ce diplôme ne le met pas dans l'obligation de se faire avocat, il peut choisir entre les diverses branches du droit une autre voie, et si l'une lui est fermée les autres lui restent ouvertes.
Un autre projet est celui qui a été présenté par le Dr Dignat et le Syndicat des médecins de la Seine. D'après cette proposition, dans chaque département, les médecins seraient réunis en un collège qui élirait un conseil de neuf docteurs dont les fonctions seraient entièrement gratuites. Ce tribunal serait compétent pour juger les questions d'honorabilité professionnelle, les contestations entre médecins et clients, et les questions d'erreurs de doses ou de diagnostic. Les peines qui pourraient être infligées seraient : l'admonestation, le blâme, enfin l'exclusion du collège départemental, c'est-à-dire que, frappé de cette dernière peine, on ne pourrait être ni électeur du conseil, ni éligible ; de plus, l'État, les villes et les communes devraient s'engager à ne pas donner de fonctions au médecin exclu. Enfin, le jugement du conseil des médecins serait affiché dans la ville ou la commune du médecin jugé coupable.
Le jugement du conseil médical serait susceptible d'appel, et dans ce cas le fait serait sownis à la Cour d'appel.
L'application de ce projet présenterait de sérieuses difficultés.
Pour permettre à l'État, aux villes, aux communes d'exclure des fonctions publiques une certaine catégorie de médecins, il faudrait une loi, et il est bien probable qu'il serait impossible de la faire voter par le parlement. De plus, comment ce conseil de médecins pourrait-il faire son enquête? Il n'aurait aucun pouvoir pour obliger le témoin à se présenter devant lui, il n'aurait pas le droit de lui faire prêter serment, il ne pourrait pas confronter les divers témoins dont les dires seraient contradictoires.
Ce sont là des difficultés de procédure, mais je voudrais qu'elles pussent être écartées, car le projet est bon, en ce que ces chambres de discipline auraient toute l'autorité nécessaire pour juger les questions d'honorabilité et de dignité professionnelle; elles pourraient, au besoin, donner de salutaires avertissements, prévenir le jeune médecin que telle pratique est irrégulière, et par là rendre de grands services.