UN MÉDECIN PEUT-IL ÊTRE RELEVÉ DU SECRET PROFESSIONNEL
De quoi vous relève-t-il? Uniquement de ce que vous lui avez dit? Si vous dites tout, vous trahissez ce malade, vous révélez un secret dont il ne pouvait vous relever, puisqu'il ne le connaissait pas. Si vous ne dites que ce qu'il sait, vous trahissez la justice.
Il y a quelques années, MM. Guillot et Démange soumirent à la Société de médecine légale (1) la question suivante: Une veuve, mère de deux filles, se remarie ; elle amène un jour à son médecin sa fille aînée âgée de dix-sept ans, disant qu'elle a de mauvaises habitudes, et priant le médecin de lui faire de la morale. Plus tard, elle se brouille avec son second mari et l'accuse d'entretenir des rapports avec sa fille aînée. Elle appelle en témoignage le médecin, qu'elle a mis au courant des habitudes vicieuses de sa fille. Le médecin refuse de répondre. MM. Guillot et Démange demandaient à la Société de dire si le médecin, ainsi délié de son secret, pouvait parler. La Société de médecine légale, après une discussion à laquelle prirent part Lasègue, Lunier, Chaude, Gallard, a déclaré que le médecin ne devait pas se laisser délier de son secret professionnel.
Dans ce cas, en effet, de quoi la mère pouvait-elle relever le médecin ? elle n'en savait absolument rien, attendu qu'elle n'avait pas assisté à l'examen, ni à l'entretien du médecin avec sa fille; il lui était donc impossible de savoir ce que le médecin avait pu constater et même s'il avait constaté quelque chose.
Du reste c'est chose jugée par la Cour d'appel de Grenoble le 23 août 1828 au sujet de l'affaire Rémusat.
La dame Rémusat demandait la séparation de corps contre son mari qu'elle accusait de lui avoir communiqué la syphilis. La plaignante fit citer comme témoin son médecin, le Dr Fournier, qui l'avait soignée dans sa maladie, le déliant du secret médical.
(1) Annales d'hygiène et Huit, de la Soc. méd. légale.
Le Dr Fournier refusa de parler, alléguant que le secret lui était imposé par l'article 378. Un jugement du tribunal lui enjoignit de déposer sur les faits dont il avait eu connaissance.
La Cour de Grenoble rendit un arrêt se terminant ainsi :
Attendu que le refus du docteur Fournier de déposer sur les fails retenus par le jugement interlocutoire intervenu entre la dame Rémusatet son mari, à l'occasion de la demande en séparation de corps de ladite dame Résumai, a été motivé sur les considérations les plus impératives ;
Attendu que le jugement précité avait pour objet la preuve de la communication d'une maladie par le mari à sa femme, du traitement fait à celle-ci par des gens de l'art, du traitement fait au mari pour la môme cause, elc..., en sorte que le docteur Fournier était cité parla dame Résumât pour s'expliquer sur une maladie secrète, sur une maladie dont il n'aurait pu avoir connaissance qu'en qualité de médecin et par suite d'.une confidence qui lui aurait imposé le devoir de ne point révéler le secret qui lui aurait été confié;
Attendu qu'il est de principe, en effet, que toute personne dépositaire par état ou profession des secrets qui lui sont confiés ne peut les révéler sans manquer d'une manière sensible à la morale, sans encourir punition ; que ce principe, qui repose sur les plus grands intérêts, a été professé par les auteurs les plus distingués et consacré par nombre d'arrêts ;
Attendu que si cette personne est assignée pour déposer en juslice, elle doit, ainsi que l'a fait le docteur Fournier, déclarer que sa conscience et sa profession ne lui permettent pas de s'expliquer sur des faits dont elle n'aurait été instruite que dans l'exercice de cette même profession, que par des confidences quel'honneurlui commandait de respecter;
Attendu que le devoir du silence doit êlre surtout rigoureusement observé lorsqu'il s'agit de médecins ou chirurgiens, de maladies dont la nature honteuse ne pourrait être publiée sans porter atteinte à la réputation des personnes et à l'honnêteté publique ;
Attendu qu'en portant sa pensée sur les révélations immorales et préjudiciables, le législateur a infligé des peines correctionnelles contre quiconque révélerait des secrets qui ne lui auraient été confiés que dans l'exercice de son état ou de sa profession; l'article 378 du Code pénal dispose, en effet, que les méde-