QUI PEUT ÊTRE REQUIS
qui devaient être rédigés tant en conséquence d'ordonnances de justice, que de dénonciation de corps morts ou blessés ».
La loi du 19 ventôse an XI n'a pas parlé du choix des experts.
La loi du 30 novembre 1892 n'a pas comblé cette lacune et l'on m'a reproché de n'avoir pas fait prévaloir mes opinions sur ce sujet, alors que pendant la discussion j'avais l'honneur d'être commissaire du Gouvernement. Le public médical ne comprend pas toujours bien le rôle du commissaire du Gouvernement : il n'est pas libre, comme on le croit généralement, de donner son avis. Il n'intervient que lorsqu'il eat d'accord avec le gouvernement. Si l'on pose au Ministre une question sur laquelle le gouvernement et le commissaire sont d'accord, le commissaire parle en son nom et au nom du gouvernement ; mais dans le cas contraire, c'est le ministre lui-même qui prend la parole. Au moment où fut discutée la loi à la Chambre des députés, au moment où j'espérais que l'on allait discuter les conditions auxquelles devraient satisfaire les experts, survint un incident qui remit tout en question.
On avait voté l'article 14 ainsi conçu :
" Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne peuvent être remplies que par des docteurs en médecine français.
c< Un règlement d'administration publique re visera les tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui touche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.
« Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devant les tribunaux. »
Les bases de la réforme étaient posées. Malheureusement deux ans auparavant les médecins de Rodez (1) avaient tous refusé de se rendre à l'appel de la justice leur demandant d'aller à quatre ou cinq kilomètres pour faire l'autopsie d'un
i Voir pièces ii'' i- et \Z.
noyé, retiré de l'eau en état de complète putréfaction. Ils furent du reste pour ce fait condamnés par le juge de paix. Acquittés par le tribunal, le jugement fut cassé par la Cour de Cassation.
A lasuite de cet incident, le Dr Desprès monta à la tribune et prétendit qu'aucun médecin n'avait le droit de refuser de se rendre à l'appel delà justice, pour faire des constatations médico-légales et que tous les médecins étaient suffisamment instruits pour faire tous les actes médico-légaux; je me préparais à répondre, quand M. Constans, alors ministre de l'intérieur, approuva les paroles du Dr Desprès; je n'avais donc rien à dire, comme commissaire du gouvernement, et jenepusm'opposerau vote de l'article 23, qui porte :
Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice, sous les peines portées à l'article précédent (23 à 100 francs d'amende).
Kti conformité de l'article 14 de la loi de 1892, le Conseil d'État a élaboré, sans prendre l'avis d'aucun médecin, un règlement indiquant les conditions dans lesquelles le médecin peut être appelé comme expert ; nous parlerons de ce décret dans quelques instants.
II. — La loi doime-t-elle des garanties suffisantes à la Société ?
, Messieurs, quand il s'agit d'une expertise médico-légale, plusieurs difficultés se présentent : elles proviennent du médecin lui-même, du public et de la magistrature.
Tout d'abord, le médecin consciencieux, qui n'a jamais fait d'études spéciales, sent qu'il n'a pas la compétence suffisante pour accepter la responsabilité d'une expertise ; il redoute d'avoir à prendre la parole en public devant la Cour d'assises; il songe qu'il se trouvera en face de la défense et peut-être d'un autre médecin contre-expert qui discutera son rapport et que sa réputation dans la ville où il exerce
pourra être compromise. De plus il sait que les honoraires sont peu rémunérateurs et que le temps qu'il passera à son expertise et à son rapport, sera dommageable pour ses clients et pour lui-même. Le médecin fera donc tout son possible pour se récuser.
Il se souvient que l'opinion générale n'est pas favorable au médecin légiste.
Le public s'imagine, bien à tort, que celui-ci est en quelque sorte le second de l'avocat général. Cette présomption est erronée : en effet, en 1884, daus un rapport sur l'exercice de la médecine légale, j'ai fait le relevé des affaires pour lesquelles nous avions été commis, MM. Descoust, Vibert et moi, pendant six ans(l). Ces expertises ont fourni : pour les attentats contre la vie des adultes, sur 505 expertises, 359 fois des résultats conformes à la prévention et 146 fois des résultats contraires à cette prévention : soit une moyenne de 71 résultats conformes sur 100 expertises.
Les attentats contre la vie des enfants, infanticides, avortements, ont donné, sur 240 expertises, 104 fois des résultats conformes à la prévention et 142 fois des résultats contraires à cette prévention : soit une proportion de 42 résultats conformes à la prévention sur 100 expertises.
Les attentats à la pudeur, viol, pédérastie, outrages aux mœurs ont fourni, sur 282 expertises, 85 fois des résultats conformes à la prévention, 197 fois des résultats négatifs: soit 30 résultats conformes sur 100 expertises.
En résumé, comprenant toutes les expertises dans un même calcul, on trouve que sur 100 expertises, 53 ont donné des résultats conformes à la prévention, 47 des résultats contraires ou non démonstratifs.
Tenant compte de ces faits, le projet de loi et la loi du 30 novembre 1892 ont réglé l'intervention du médecin dans les expertises par l'article suivant :
Ail. 1 i. — Les fonctions de médecins experts près les tribunaux ne
(I) Brouardel, De la réforme des expertises médico-légales (Ann. d'/tyrj., 188i, t. XI, p. 442).
P. Brouabdbl. — Respons. méd. 10
peuvent èlre remplies que par des docteurs en médecine français.
Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811, en ce qui louche les honoraires, vacations, frais de transport et de séjour des médecins.
Le même règlement déterminera les conditions suivant lesquelles pourra être conféré le titre d'expert devanL les tribunaux.
Mais au cours de la discussion la Chambre ajouta l'article 23.
Art. 23. — Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice, sous les peines portées à l'article précédent.
Celui-ci est ainsi conçu :
Art. 22. — Quiconque exerce la médecine, l'art dentaire ou l'art des accouchements sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixés à l'article 9 de la présente loi, est puni d'une amende de 25 à 100 francs.
Si, d'autre part, nous sommes commis pour examiner l'état mental d'un individu poursuivi et que notre rapport conclue à l'irresponsabilité, ce même public, qui tout à l'heure nous accusait d'être les pourvoyeurs de l'avocat général, prétendra que nous voyons partout des aliénés et que nous cherchons à sauver le coupable.
Quelques magistrats ont partagé l'erreur du public ; c'est ainsi que dans l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel de Paris, le 3 novembre 1880, M. le Procureur général Dauphin avait prononcé la phrase suivante :
« Les expertises se font sanslui (l'accusé), par des hommes pour qui leurs opinions scientifiques personnelles, des négligences inévitables dans les opérations sans contrôle et la trop longue fréquentation des chambres d'instruction sont autant de causes d'erreurs. »
Les médecins et les chimistes experts près la Cour de Paris et le tribunal de la Seine, se sentant atteints dans leur dignité professionnelle et dans leur probité scientifique, déclarèrent qu'ils s'abstiendraient désormais de prendre part aux opérations médico-légales.
M. Dauphin nous pria de passer dans son cabinet. Lasègue et moi fûmes chargés de présenter les protestations de nos collègues. Après une entrevue assez agitée, il fut convenu que le Procureur général publierait une note rectificative.
Dans le numéro du Droit et de la Gazette des Tribunaux du 14 novembre 1880, on put lire l'entrefilet suivant, qui donnait satisfaction à MM. les experts et leur a permis de reprendre au Palais leurs anciennes fonctions :
« Monsieur le Procureur général nous fait la communication suivante, avec prière d'insérer :
« Le Procureur général près la Cour de Paris a appris que MM. les médecins et chimistes chargés à Paris des expertises dans les affaires criminelles et correctionnelles ont considéré une phrase du discours prononcé par lui à l'audience de rentrée de la Cour, comme impliquant une critique de la manière dont ils accomplissent leur mission. Il tient à repousser cette interprétation tout à fait contraire à sa pensée et à l'opinion qu'il professe sur le savoir, l'impartialité et le dévouement consciencieux de MM. les experts. Il a voulu seulement, dans une étude théorique, reprocher à la législation criminelle de ne pas placer, à côté des experts, un contrôle qui garantisse contre toutes causes d'erreurs. »
D'autres magistrats ont au contraire une opinion beaucoup trop flatteuse pour nous, ils s'imaginent que le médecin est encyclopédiste, qu'il sait tout, connaît également toutes les branches de la médecine. Rien n'est plus inexact et ce même magistrat, s'il est atteint de cataracte, par exemple, n'ira pas trouver pour se faire opérer un auriste ou un spécialiste pour les maladies cutanées ; le médecin n'est pas plus universel que le musicien ; dans l'orchestre de l'Opéra, tous les exécutants connaissent la musique, la comprennent, mais chacun a son instrument particulier et personne ne songera à demander au violoncelliste de jouer d'un instrument à vent ou réciproquement.
Cette question de la nomination de médecins experts, spécialistes en expertises, a parfois ému le public; ainsi le
244 EXPERTISES MÉDICO-LÉUALES.
Conseil général du Gard, dans sa séance du 5 avril 1894, a émis le vœu suivant :
Le Conseil général, estimant que la médecine légale telle qu'elle est actuellement enseignée et pratiquée en France constitue un véritable péril national, en ce sens qu'elle n'offre aucune garantie de compétence, émet le vœu :
1° Qu'il soit créé en France un institut médico-légal destiné à former des spécialistes ;
2° Qu'à l'avenir les fonctions de médecin légiste ne soient confiées qu'à des docteurs médecins pourvus autant que possible des licences es sciences pbysiques et naturelles, mais ayant dans tous les cas fait un stage (dont le temps serait à déterminer) dans l'institut médico-légal.
Je ne veux pas m'arrêter à discuter ici la forme trop absolue que M. le Dr Reguis, conseiller général, a donnée à son vœu, elle est exagérée dans sa teneur et ne tient compte ni des modifications introduites dans l'enseignement de la médecine légale depuis vingt ans, ni des efforts et des travaux de quelques-uns de nos prédécesseurs et de nos collègues.
Cette réserve faite, on ne saurait nier que l'enseignement et la pratique de la médecine légale ne demandent de profondes réformes. Leur urgence a été signalée depuis longtemps, notamment en 1884 dans un rapport présenté à la Société de médecine légale (1), dont les conclusions ont été adoptées par cette société qui compte dans son sein des magistrats, des avocats, des médecins, des chimistes ayant tous, à des titres divers, une expérience personnelle de la pratique et de la nature des expertises médico-légales.
Depuis cette époque, de profondes modifications ont été introduites dans l'enseignement de la médecine légale. Dans toutes les Facultés de médecine, des conférences de médecine légale pratique ont été organisées. Grâce à la bienveillance des parquets, les autopsies sont faites devant les élèves, des laboratoires de recherches sont mis à leur disposition. L'enseignement n'est plus exclusivement théo-
(1) Brouardel, Delà réforme des expertises médico-légales [Ann. d'hyg., 1884, t. XI, p. 344).
rique, et nous avons eu la satisfaction de voir qu'un certain nombre de ces élèves, devenus docteurs, ont utilisé les leçons pratiques qu'ils avaient reçues dans les Facultés.
Mais diverses conditions font que cet enseignement ne donne pas tous les résultats que l'on serait en droit d'en attendre. Voici les principales d'entre elles : Cet enseignement s'adresse à tous les élèves : par suite, à Paris, à cause du nombre excessif des étudiants, en province, à cause de la plus grande rareté des affaires médico-légales, ceux qui suivent ces cours n'assistent qu'à dix ou douze autopsies; on ne peut initier tous les élèves aux expertises relatives aux attentats à la pudeur, aux recherches qui se continuent dans les laboratoires.
De plus, ne sachant pas si les parquets les chargeront des expertises médico-légales lorsqu'ils seront retournés en province, ces jeunes gens, une fois l'examen de médecine légale passé, ne songent plus aux enseignements qu'ils ont reçus, et au bout de quelques mois ou de quelques années, ils ont oublié la partie théorique apprise en vue de cet examen et ont gardé seulement un vague souvenir de ce qu'ils ont vu par eux-mêmes.
Les résultats seraient tout différents, si le professeur pouvait concentrer son effort sur un plus petit nombre d'élèves, si ceux-ci pensaient que l'enseignement spécial qu'ils reçoivent les désignera plus tard au choix de la magistrature et que, reçus docteurs, ils pourront utiliser les connaissances médico-légales qu'ils ont acquises.
En montrant plus loin les dangers auxquels s'expose la justice en confiant des expertises médico-légales à des médecins honorables, praticiens fort distingués, mais n'ayant pas fait de la médecine légale une étude approfondie, nous espérons convaincre les autorités intéressées que la médecine légale demande une étude spéciale, continue, qu'il faut dans cette branche de la médecine comme dans les autres, pour les maladies des yeux, pour les maladies de la peau, avoir des médecins familiarisés avec les diverses
questions posées par la justice. Nous ajouterons qu'il n'est pas nécessaire^que tous les médecins possèdent en entier ces connaissances. 11 faut que chacun soit initié aux éléments, de même que chaque médecin doit connaître les maladies des yeux, mais il faut qu'il y ait un corps de médecins pouvant, par un certificat spécial, prouver aux magistrats qu'ils^ont compétence sur les diverses questions. Pour le démontrer, il suffira d'exposer l'état de l'enseignement et de la pratique de la médecine légale et les dangers| au-devant desquels va la justice dans l'état actuel des choses.
Pour être médecin légiste, il faut avoir des connaissances très étendues en médecine, chirurgie et accouchements, savoir faire une autopsie, reconnaître les lésions spontanées'des lésions provoquées et de celles qui sont dues à la putréfaction ; être exercé aux recherches microscopiques nécessaires pour distinguer les taches du sang, du sperme, du méconium; avoir étudié les symptômes, les lésions déterminés par les diverses intoxications. Si le chimiste est seul'compélent pour déceler la présence d'une substance toxique dans les viscères, le médecin seul peut établir qu'entre les symptômes, les expériences physiologiques et les résultats fournis par le chimiste, il existe une concordance ou une discordance permettant d'affirmer qu'il y a"ou] qu'il n'y a pas intoxication. Le médecin doit également rechercher les accidents causés par les falsifications alimentaires si fréquentes et si variées par suite des incessants progrès de la chimie.
- Enfin l'expert doit avoir étudié l'aliénation mentale. C'est à lui qu'incombe la lourde responsabilité de décider si un inculpé était conscient ou inconscient au moment otfil a accompli^l'acte qui lui est reproché.
Ces diverses connaissances sont indispensables. Il ne
s'agit pas de trouver un médecin encyclopédiste. Aucun de nous ne peut, dans l'état actuel de la science, aspirer à ce titre. Il faut que l'instruction des experts soit assez complète pour répondre aux exigences énumérées plus haut. 11 faut que cette instruction soit assez complète, j'insiste sur ce point, pour que le médecin expert ait une notion précise des lacunes de son éducation, de sorte qu'il n'hésite pas, par fausse honte, à demander, dans des cas particuliers, l'adjonction d'un expert plus compétent dans des questions spéciales, pas plus que, dans la pratique journalière, un médecin, même des plus instruits, n'hésite à appeler un médecin consultant spécial pour des maladies spéciales.
L'instruction médicale donnée dans les Facultés, répondelle à ces nécessités de la pratique?
Pour Yétude clinique de la médecine, de la chirurgie et des accouchements, les moyens d'étude mis à la disposition des étudiants ne manquent pas. Mais je liens à faire remarquer que si l'instruction clinique est bonne, ce n'est pas seulement parce que les professeurs donnent un enseignement supérieur dans leur chaire de la Faculté, mais parce que, tous les matins, à l'hôpital, les chefs de service exercent les étudiants au lit du malade et les rendent témoins de leurs efforts, de leurs erreurs et de leurs succès.
Messieurs, l'instruction des médecins en aliénation mentale est en revanche très insuffisante. La création des cliniques des maladies mentales dans les diverses Facultés constitue un réel progrès; mais il faut remarquer que pour connaître les aliénés, il ne suffit pas d'écouter un professeur obligé de résumer en une heure toutes les phases d'une maladie qui a évolué en quelques mois ou quelques années, qui a pendant ce long temps maintes fois changé de face ; il faut avoir vécu avec l'aliéné, avoir pris part à l'enquête auprès de sa famille, avoir pris personnellement l'habitude de causer avec lui, savoir lui faire dévoiler son trouble mental et ses conceptions délirantes. En un mot, un médecin ne sera en aliénation mentale un expert digne de
la confiance de la justice, que s'il a été, non pas auditeur, mais élève, partie prenante à l'enquête et au diagnostic. Les internes des asiles d'aliénés peuvent seuls actuellement recevoir une instruction de cet ordre.
Les commissions chargées d'indiquer les modifications qu'il y a lieu d'apporter à la loi du 30 juin 1838 ont formulé des projets dans lesquels il est fait une large part aux décisions prises parles médecins; une de ces sous-commistsions avait même demandé qu'un médecin par arrondissement fût désigné pour contrôler et contresigner les rapports destinés à faire admettre les malades dans les asiles d'aliénés. Si cette exigence avait été maintenue, les médecins qui faisaient partie de ces commissions, n'auraient certes pas pu affirmer qu'en dehors des chefs de service des asiles publics, ou des médecins attachés aux maisons particulières, on aurait trouvé dans chaque arrondissement un médecin aliéniste suffisamment compétent pour remplir cette fonction.
Si nous examinons l'instruction médico-légale spéciale, nous voyons que l'instruction clinique que l'on peut acquérir dans les hôpitaux n'est pas suffisante pour permettre à l'élève d'étudier toutes les questions médicolégales ; quelques-unes sont absolument spéciales, et un médecin d'hôpital peut avoir parcouru une longue carrière sans avoir eu à en étudier quelques-unes. Telles sont la pendaison, la strangulation, la mort subite, les attentats à la pudeur, le viol, les intoxications.
„ Pour le prouver il suffit de citer quelques exemples.
Il y a quelques années, j'étais appelé à déposer en Cour d'assises avec un jeune confrère, qui avait été un des bons élèves des hôpitaux. Il avait, dans son certificat, déclaré que la membrane hymen d'une petite fille de huit ans avait complètement disparu. Sur ce certificat, la justice avait poursuivi. Nous avions trouvé la membrane hymen intacte. L'inculpé avouait avoir commis des attouchements ; il n'y avait pas eu, malgré notre rapport, d'ordonnance de nondieu.
Restait à déterminer la gravité des désordres, la réalité d'une intromission ou son impossibilité. Après nous avoir mis en présence, mon confrère et moi, le Président des assises nous pria de procéder simultanément à un nouvel examen. Il fut facile de montrer à notre collègue cette membrane, dont l'intégrité n'était pas douteuse.
Nous rentrons aux assises, notre confrère fait l'aveu complet et loyal de son erreur. Le Président lui demande comment il a pu se tromper et notre jeune confrère répond (ce qui est absolument vrai pour la majorité des étudiants en médecine) :
« Monsieur le Président, je n'ai jamais vu de membrane hymen. Dans les hôpitaux, lorsqu'on examine une femme devant des élèves, c'est qu'il y a une vaginite, une métrite et depuis longtemps la membrane hymen n'existe plus. Si je m'étais permis de rechercher comment est faite cette membrane sur des jeunes filles non déflorées, j'aurais vis-àvis d'elles commis un acte inconvenant et blâmable. »
Il en est de même pour la pendaison, la strangulation, la submersion, etc.
Il faut donc, pour certaines questions médico-légales, une instruction spéciale, et on ne peut l'acquérir que dans un établissement approprié à cet enseignement.
Les internes et les externes des hôpitaux ont seuls eu l'occasion, avant de se livrer à la pratique de la médecine, de faire des autopsies. Dans les hôpitaux, le plus souvent l'autopsie a pour but de déterminer la nature de l'affection pour laquelle le malade a été soigné, de contrôler le diagnostic. Elle est donc souvent très incomplète.
Sans insister sur les différences et les difficultés mêmes de l'autopsie médico-légale, on peut dire que peu de médecins, même des plus instruits, sont en état de distinguer toutes les lésions développées sous l'influence de la maladie, de celles qui auraient pu être provoquées par une intoxication ou qui sont le fait de la putréfaction.
Lorsque le Parquet s'adresse à des médecins qui n'ont
jamais eu l'occasion de faire une autopsie, avant celle qui est réclamée par la justice, il peut en résulter de cruelles erreurs.
Rappelons l'affaire Lerondeau. Dans les séances du 15 et 16 janvier 1878 des assises de Versailles, la femme Lerondeau avait été condamnée à vingt ans de travaux forcés pour avoir empoisonné son mari. L'arrêt fut cassé pour un vice de forme ; l'affaire revint aux assises de Paris, le 29 juin 1878; une nouvelle expertise fut confiée à Wurtz, Vulpian et G. Bergeron. Il fut facile à ces savants experts 'de démontrer que les lésions trouvées dans l'estomac et les intestins de Lerondeau avaient été mal interprétées par le premier expert, et qu'il n'y avait aucune raison pour faire admettre une intoxication. L'accusation fut abandonnée par l'avocat général et la femme Lerondeau fut déclarée non coupable par le jury de la Seine.
Il y a quelques années je fus commis, avec MM. Descoust etOgier, pour donner notre avissur les causes delamortd'un sieur D... et de son beau-frère, survenue huit ans auparavant. La femme D... avait été condamnée aux travaux forcés à perpétuité pour avoir empoisonné son mari et son frère. 11 nous fut possible d'établir que ces deux personnes avaient succombé à une intoxication par l'oxyde de carbone déversé dans l'appartement par un four à chaux attenant à la maison. L'autopsie avait été faite par un des plus distingués professeurs de clinique chirurgicale d'une école de médecine de province, les analyses par un chimiste et un naturaliste très instruits. Ils n'avaient pas reconnu l'intoxication par l'oxyde de carbone, parce que, malgré tout leur talent, ils n'étaient pas familiers avec ces lésions. La femme D... avait fait six ans de travaux forcés (1).
La détermination des taches de sang, de sperme, de méconium, d'enduit sébacé, la recherche des poils et des cheveux demandent une éducation technique spéciale, que l'on
(1) Brouardel, Ogier et Descoust, Un cas d'empoisonnement par l'oxyde de carbone [Annales d'hygiène, 1894, tome XXXI, p. 376).
n'acquiert qu'en s'exerçant soi-même dans un laboratoire, sous la direction d'une personne expérimentéeau maniement du spectroscope et du microscope. Jusqu'à ces derniers temps, aucune éducation de ce genre n'avait été organisée et par suite il est facile de citer encore de graves erreurs.
En voici un exemple :
Un jeune accusé, le sieur Jean, vient répondre devant la Cour d'assises de Versailles à une accusation capitale : il aurait assassiné une vieille femme pour la voler. Diverses charges pèsent sur lui, voici la principale : sur la blouse que, de son aveu, il portait le soir même du crime, on a remarqué treize taches. — Un chimiste et un médecin commis dans l'instruction affirment que ces taches ont été produites par du sang humain.
A l'audience du 22 janvier 1881, les hommes de l'art sont entendus, ils persistent dans les conclusions de leur rapport.
Le défenseur conclut alors à la nomination de nouveaux experts ; il cite l'opinion des auteurs les plus autorisés, Donné, Dragendorff, Roussin, Tardieu, Briand et Chaude, qui tous enseignent qu'il est impossible de distinguer le sang humain, quand il est desséché, du sang des autres mammifères. — Les experts sont rappelés, le médecin dit qu'en effet il a été téméraire en parlant de sang humain, qu'il aurait dû dire seulement : sang de mammifère. Le chimiste persiste dans ses affirmations.
La Cour commet M. lî..., docteur es sciences et pharmacien, pour donner son avis. Ce chimiste se présente à la barre et établit qu'il est impossible, étant donnée une tache de sang desséché, de dire si elle provient d'un être humain ou d'un autre mammifère.
Les experts, rappelés encore une fois, déclarent, l'un et l'autre, qu'ils s'étaient trompés et qu'ils le reconnaissent.
La Cour rend alors un arrêt qui ordonne une nouvelle expertise, qu'elle confie à MM. Lhole, Brouardel et G. Bergeron.
Le 12 avril 1881, l'affaire se présente de nouveau devant le jury, mais dans des conditions bien différentes. Tout l'intérêt de la cause se résume dans l'opinion des gens de l'art. M. Lhote la fait connaître à la Cour. Après avoir rendu compte des examens chimique, spectroscopique et microscopique, auxquels il a procédé avec ses confrères, il émet l'avis que les premiers experts se sont trompés dans leurs premières conclusions; ils ont été victimes d'une erreur, et ils ont pris pour des globules sanguins des spores de champignons existant dans les taches.
Dans tous les cas, en admettant que ces experts aient réussi à voir des globules sanguins, rien ne justifie, dans leur rapport, la conclusion que ces globules appartiennent au sang humain. On ne peut, dans l'immense majorité des cas, affirmer que des globules de sang de mammifère proviennent du sang de l'homme ou du sang d'un autre animal de cette classe. On ne le peut, exceptionnellement, que lorsque le sang est frais ou coagulé en grosses masses, ou emprisonné dans la graisse.
La conclusion de M. Lhote est qu'il est impossible de démontrer que les taches de la blouse de l'accusé fussent faites par du sang, et surtout par du sang humain.
M. le Dr Brouardel confirme la déclaration de son confrère.
M. le Dr Georges Bergeron ne peut se présenter, mais il a signé le rapport de contre-expertise, d'accord avec ses deux collègues.
Le ministère public déclare qu'à la dernière session il avait une conviction énergique de la culpabilité de Jean, conviction basée sur l'expertise relative aux taches de sang, mais qu'en présence des conclusions des nouveaux experts, un doute s'est fait jour dans son esprit. Il relève néanmoins toutes les charges de l'accusation. Mais le jury rend un verdict négatif, et Jean est acquitté.
Si l'avocat, M. Froidefond des Farges, un ancien et très honorable magistrat, n'avait pas, dans sa pratique judi-
ciaire, étudié les traités de médecine légale cités parlai à la première audience, s'il n'avait pas aussi vivement insisté pour obtenir une contre-expertise, il est vraisemblable que l'accusé, qui peut fort bien être innocent, aurait été condamné sur les affirmations inconsidérées des premiers experts (1).
Dans les expertises relatives à des intoxications, le médecin intervient pour apprécier la valeur des symptômes observés pendant la vie, pour pratiquer les examens microscopiques des viscères, pour instituer des expériences physiologiques destinées à montrer que l'extrait retiré par le chimiste des viscères de la victime, a, sur les animaux, les propriétés toxiques propres à la substance dont le chimiste a déterminé de son côté la nature par des recherches spéciales. Or les laboratoires d'anatomie pathologique, dans lesquels sont étudiées les altérations nées de la putréfaction, leur influence sur les transformations des lésions spontanées ou provoquées ne sont fréquentés que par de rares élèves.
Peu de médecins ont été initiés aux expériences de physiologie. Ils ignorent les conditions dans lesquelles doit être établie une expérience, pour que ses résultats ne soient pas troublés par des erreurs d'interprétation. Nous sommes obligés d'avouer qu'aujourd'hui mieux vaut que ces médecins ne tentent pas de pratiquer des expériences, qui risqueraient d'être vicieuses.
Nous ne pouvons terminer, sans signaler une erreur assez souvent commise par les personnes étrangères à la médecine légale. Elles pensent que, dans les affaires relatives à des intoxications, le rôle principal est celui du chimiste, qui, cela est constant, fournit la preuve déterminante. Il ne faut pas toutefois oublier que, surtout dans les intoxications par les alcaloïdes récemment découverts, le rôle principal revient au médecin, qui doit pouvoir dire la
(1) Gazette des Tribunaux du 10 avril 1K8I.
dose de poison suffisante pour tuer un homme, le temps qu'il faut au poison pour s'éliminer du corps humain, et, quand on suit les débats qui se déroulent devant la Cour d'assises, on reconnaît bien vite que c'est le médecin expert qui porte presque toujours le poids de ces discussions.
L'instruction des experts en chimie ne présente pas des lacunes moins regrettables. Depuis Orfila, il n'y avait pas eu, jusqu'à ces dernières années, en France un seul laboratoire où l'on fît de la toxicologie chimique appliquée. Et cependant, depuis lors, l'étude de la toxicologie est devenue bien plus complexe. Des substances, toxiques à la dose de quelques milligrammes, atropine, aconitine, sont entrées dans la pratique. De plus, on a découvert et, après Armand Gautier et Selmi, j'ai établi dans des mémoires faits en collaboration avec le regretté Boutmy (1), que des alcaloïdes analogues aux alcaloïdes végétaux se développent dans les cadavres. Si bien que, dans ce moment, nous sommes incapables d'affirmer, dans nombre de cas, qu'une intoxication a déterminé la mort d'une personne ou que cette hypothèse doit être écartée.
Je pense, Messieurs, que cette énumération suffit pour vous montrer qu'il est nécessaire d'avoir reçu une instruction spéciale pour être expert. Cet enseignement existe, mais il est disséminé sur l'ensemble des élèves des Facultés. Il ne donnera ce qu'il doit donner que lorsqu'il sera concentré sur un petit nombre d'élèves, lorsque ceux-ci pourront y consacrer un temps suffisant, lorsqu'ils penseront que leurs efforts seront utilisés par la magistrature. Dès que cette dernière condition sera assurée, le Ministère de l'instruction publique sera en mesure de donner, en un ou deux ans, au Ministère de la justice des experts réellement compétents.
(1) Brouardel et Boutmy, Sur un réactif propre à distinguer les ptomaïnes des alcaloïdes végétaux (Ann. d'hyg., 1881, t. V, p. 407), et Note sur les réactions des ptomaïnes et sur quelques-unes des conditions de leur formation (Ann. d'hyg., 1881, t. VI, p. 9).