‹ La responsabilité médicale; secret médical, déclarations de naissance, inhumations, expertises médico-légalesChapitre 92 sur 97 · Chapitre premier. — Du mode de payement · texte numérisé non relu

Chapitre premier. — Du mode de payement

Art. 132. — Le mode de payement diffère suivant leur nature et leur urgence ; il est réglé ainsi qu'il suit :

Art. 133. — Les frais urgents seront acquittés sur simple taxe et mandat du juge, mis au bas des réquisitions, copies de convocations ou de citations, états ou mémoires des parties.

Art. 134. — Sont réputés frais urgents :

1° Les indemnités des témoins et des jurés.

2° Toutes dépenses relatives à des fournitures ou opérations pour lesquelles les parties prenantes ne sont pas habituellement employées.

Tarif modifié (suite).

sur le nombre réel de kilomètres parcourus du lieu de la résidence de l'expert au lieu où se feront les opérations requises.

Art. 94. — Supprimé. (Décret du garde des sceaux, 44 décembre 1842, 6 février 4S62. — Abrogé.)

Art. 95. — Lorsque les individus dénommés ci-dessus seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure, ils recevront une indemnité pour chaque jour de séjour forcé, savoir :

1° Les experts médecins, chirurgiens 20 »

2° Pour une demi- journée 10 »

(La fin comme au décrel.)

Art. 96. — Si les mêmes individus sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera l'instruction de la procédure, dans celle où l'affaire sera jugée, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une indemnité fixée ainsi qu'il suit :

Pour les experts médecins, chirurgiens, dans toute la France 20 »

Tll'lŒ III. — Du PAYEMENT ET RF.COUVREMENT DrS FRAIS DE JUSTICE

criminelle.

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